Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 juil. 2025, n° 24/13369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 2 juillet 2024, N° 24/13369;24/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
(n° 313 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13369 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3F
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 juillet 2024 – président du TJ de Fontainebleau – RG n° 24/00116
APPELANT
M. [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-21176 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
INTIMÉE
S.A.S. CAMPING PAUS’ART DECO, RCS de Melun n°948964564, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise WOLFS de l’AARPI ELIAVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon contrats du 1er avril 2023, la société Camping paus’art déco a donné à bail, du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, à M. [L] deux emplacements portant les numéros 46 et 48 situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-et-Marne) outre un emplacement de stationnement.
La société Camping Paus’art déco n’a pas souhaité renouveler ces baux.
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2024, M. [L] a fait assigner la société Camping paus’art déco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de :
voir ordonner à la société Camping paus’art déco de rétablir l’alimentation électrique des emplacements occupés au camping de [Localité 5] et de réactiver son badge d’entrée et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la signification de la décision ;
condamner la société Camping paus’art déco à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice causé par la voie de fait en cause.
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
dit que le refus de renouvellement du contrat n’est pas manifestement illicite ;
rejeté toutes les demandes de M. [L] ;
déclaré recevable la demande reconventionnelle d’expulsion ;
ordonné l’expulsion de M. [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des caravanes, fourgonnettes, véhicules tracteurs, objets mobiliers, encombrants et tous effets personnels ou déchets des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et du Camping [4] situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-et-Marne) avec le concours de la force publique si besoin est, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
rejeté la demande tendant à autoriser le retrait des caravanes et autres meubles passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision en vue de les entreposer dans une zone de stockage ;
dit que si, à l’issue du délai de deux mois, les caravanes et autres meubles se trouvent toujours sur les lieux, la société Camping paus’art déco sera autorisée à procéder à leur enlèvement et à leur destruction ;
rejeté la demande tendant à mettre à la charge de M. [L] les éventuels frais d’enlèvement et de destruction ;
rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts de la société Camping paus’art déco ;
rejeté toutes les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [L] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
— ordonner à la société Camping paus’art déco de rétablir l’alimentation électrique des emplacements occupés par M. [L] au camping de [Localité 5] et de réactiver son badge d’entrée, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Camping paus’art déco à lui payer la somme de 1000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts subis en raison du préjudice causé ;
— condamner la société Camping paus’art déco à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a de surcroît :
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, caravane, fourgonnette, véhicule tracteur, objets mobiliers encombrants et tous effets personnels ou déchets des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du Camping [4] situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-et-Marne) avec le concours de la force publique si besoin est, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance du 2 juillet 2024 ;
— dit que si, à l’issue du délai de deux mois, les caravanes et autres meubles se trouvent toujours sur les lieux, la société Camping paus’art déco sera autorisée à procéder à leur enlèvement et à leur destruction ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
en conséquence :
ordonner à la société Camping paus’art déco de rétablir l’alimentation électrique des emplacements qu’il occupe au camping de [Localité 5] et de réactiver son badge d’entrée, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner la société Camping paus’art déco à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la société Camping paus’art déco à payer à Me Blanchetiere la somme de 5760 euros, et au minimum 1944 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, somme que Me Blanchetiere pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
condamner la société Camping paus’art déco à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
condamner la société Camping paus’art déco aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2025, la société Camping paus’art déco demande à la cour de :
confirmer la décision rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu’elle a :
— dit que le refus de renouvellement du contrat n’est pas manifestement illicite ;
— rejeté toutes les demandes de M. [L] ;
— déclaré recevable la demande reconventionnelle d’expulsion ;ordonné l’expulsion de M. [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des caravanes, fourgonnettes, véhicules tracteurs, objets mobiliers, encombrants et tous effets personnels ou déchets des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et du Camping [4] situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-et-Marne) avec le concours de la force publique si besoin est, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que si à l’issue du délai de deux mois, les caravanes et autres meubles se trouvent toujours sur les lieux, la société Camping paus’art déco sera autorisée à procéder à leur enlèvement et à leur destruction ;
réformer la décision rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu’elle a rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts de la société Camping paus’art déco ;
et statuant à nouveau,
condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts provisionnels au profit de la société Camping paus’art déco ;
condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
Sur ce,
Sur l’appel de M. [L]
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Au cas présent, le premier juge a notamment :
rejeté les demande de M. [L],
ordonné l’expulsion de M. [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des caravanes, fourgonnettes, véhicules tracteurs, objets mobiliers, encombrants et tous effets personnels ou déchets des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et du Camping [4] situés au [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours de la force publique si besoin est, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
dit que si à l’issue du délai de deux mois, les caravanes et autres meubles se trouvent toujours sur les lieux, la société Camping Paus’art déco sera autorisée à procéder à leur enlèvement et à leur destruction ;
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, si M. [L] demande à la cour d’ordonner à la société Camping paus’art déco de rétablir l’alimentation électrique des emplacements qu’il occupe au camping de [Localité 5] et de réactiver son badge d’entrée sous astreinte, il ne mentionne aucune prétention pour solliciter le rejet de la demande d’expulsion susvisée.
M. [L] est donc sans intérêt à solliciter le rétablissement de l’alimentation électrique des emplacements qu’il occupe au camping et de réactiver son badge d’entrée dès lors que la mesure d’expulsion est définitive.
A titre surabondant, M. [L] soutient que la société Camping Paus’art déco avait l’obligation de conclure un nouveau contrat avec lui dès lors qu’aucun motif légitime n’a été démontré par celle-ci pour refuser un renouvellement des baux, ce, en violation des dispositions de l’article L. 121-11, alinéa 1er, du code de la consommation qui prévoit que 'est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service sauf motif légitime'.
Or, le premier juge a pertinemment retenu que M. [L] n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne l’évacuation des caravanes en surplus et le dégagement de l’issue de secours de sorte que le motif légitime invoqué par le bailleur à l’appui de sa décision de non renouvellement de la location n’était pas manifestement illicite.
L’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a écarté la demande tendant à voir rétablir l’alimentation électrique et réactiver le badge, sera donc confirmée.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle rejette la demande de provision à valoir sur le préjudice allégué par M. [L], étant observé que, devant la cour d’appel, M. [L] ne forme pas sa demande à titre provisionnel.
Sur l’appel incident de la société Camping Paus’art déco
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
La société Camping Paus’art déco soutient que M. [L] persiste dans l’absence de respect des règles imposées par le camping, qu’il a notamment installé une caméra de vidéosurveillance et un effaroucheur sonore qui se déclenche lorsque l’on s’approche. Elle fait valoir qu’aucun campeur n’ose attester à son encontre. Elle affirme que le comportement de M. [L] entraine une tension au sein du camping et une perte importante de clientèle. Elle indique que M. [L] a transmis de nombreux courriels aux différents locataires en créant une adresse courriel 'gamping’ pour liguer les autres campeurs contre le gérant. Elle ajoute que M. [L] enchaîne les différentes procédures pour tenter de se soustraire à ses obligations : appel de la décision, saisine du président pour suspension de l’exécution provisoire, saisine du juge fond, saisine du juge de l’exécution, courrier au préfet.
Cependant, il ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, des pièces produites par l’appelante incidente que M. [L] a agi auprès des autres clients pour nuire au gérant du camping. De même, il n’est pas démontré que l’appel de M. [L] a dégénéré en abus.
Le préjudice subi par la société Camping Paus’art déco n’est pas démontré à ce stade.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté la demande de provision de la société Camping Paus’art déco.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Camping Paus’art déco la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ses demandes fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] à payer à la société Camping Paus’art déco la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [L] fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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