Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 sept. 2024, n° 22/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juillet 2022, N° 21/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1170/24
N° RG 22/01091 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6U
CV/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2022
(RG 21/00196 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010135 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Eve Distribution est une société spécialisée dans le secteur d’activité des supermarchés et exploite un magasin Casino Shop au sein du [Adresse 6] à [Localité 5].
M. [O] [U] a été embauché par la société Eve Distribution en qualité d’employé libre service dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 15 heures hebdomadaires conclu pour accroissement temporaire d’activité du 1er mars au 31 août 2018.
À compter du 1er septembre 2018, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel d’une durée hebdomadaire de 15 heures.
Le 1er novembre 2019, les parties ont signé un avenant au contrat lequel a réduit la durée de travail du salarié à 12 heures hebdomadaires.
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation de travail.
Par lettre recommandée du 5 février 2020, [O] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février suivant et a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 février 2020.
Le pli étant revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », une nouvelle lettre recommandée en date du 11 février 2020 lui a été envoyée laquelle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février suivant.
Par courrier recommandé du 29 février 2020, la société Eve Distribution a notifié au salarié son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment une attitude non conforme à la politique d’accueil des clients.
[O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, cette juridiction a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de [O] [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Eve Distribution à payer à [O] [U] les sommes suivantes :
*533,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*2 132,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 213,24 euros de congés payés y afférents,
*441,25 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 44,12 euros au titre des congés payés y afférents,
*9 933,23 euros à titre de rappel de salaires sur la durée minimale conventionnelle de travail à temps partiel, outre 993,33 euros au titre des congés payés y afférents,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— condamné la société Eve Distribution à payer à Maître Barège la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouté [O] [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Eve Distribution du surplus de ses demandes,
— limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
— condamné la société Eve Distribution aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, la société Eve Distribution a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté [O] [U] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Eve Distribution demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans les termes de sa déclaration d’appel, de le confirmer en ce qu’il a débouté [O] [U] du surplus de ses demandes et en tout état de cause, de condamner [O] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, [O] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Eve Distribution au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention, au titre de la discrimination et pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de :
— condamner la société Eve Distribution à lui payer les sommes suivantes :
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention,
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
*533,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*2 132,44 euros au titre du préavis, outre 213,24 euros de congés payés y afférents,
*441,25 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 44,12 euros de congés payés y afférents,
— condamner la société Eve Distribution à lui payer à titre principal la somme de 9 933,32 euros au titre des rappels de salaire de la durée légale du contrat de travail à temps partiel outre, 993,33euros de congés payés y afférents, et à titre subsidiaire la somme de 1 797,93 euros au titre des rappels de salaire des heures complémentaires outre, 179,78 euros de congés payés y afférents,
— condamner la société Eve Distribution à payer à Me Barège la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire du fait du non-respect de la durée conventionnelle minimale
L’article 6-1.1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que «à compter du 1er janvier 2015, le contrat de travail des salariés à temps partiel qui relèvent à titre principal du régime général de sécurité sociale doit être établi sur une base rémunérée d’au moins 26 heures par semaine pauses comprises (ou de leur équivalent mensuel) soit, en application de la règle de mensualisation, 112 heures et 66 centièmes rémunérées mensuellement, sauf en cas de contrats conclus avec des étudiants de moins de 26 ans ou de demande expresse des intéressés, dans les conditions précisées ci-après [']».
Par exception, l’article 6-1.2 de ladite convention prévoit que cette durée minimale de 26 heures n’est pas applicable :
— aux contrats conclus avec des étudiants âges lors de leur embauche de moins de 26 ans ;
— aux salariés ayant fait une demande individuelle d’un temps choisi inférieur à 26 heures ;
— aux contrats dont la durée ne dépasse pas 7 jours ou conclus en remplacement d’un salarié.
S’agissant de la demande individuelle d’un temps choisi inférieur à 26 heures, l’article précise que «compte tenu de la durée de référence de 26 heures fixée à l’article 6-1.1, les demandes individuelles d’un contrat de travail établi sur une base inférieure à 26 heures sont nécessairement écrites. Elles doivent être motivées, soit par des raisons d’ordre professionnel, qui doivent alors être explicitées (cumul avec un autre emploi en particulier), soit par des raisons d’ordre personnel (obligations familiales, restrictions médicales, activités associatives, poursuites d’études au-delà de 26 ans,…), qui relèvent le plus souvent de la vie privée du salarié et dont le détail n’a pas nécessairement à être communiqué à l’employeur».
En l’espèce, [O] [U] soutient pertinemment que la société Eve Distribution ne rapporte pas la preuve d’une demande individuelle du salarié d’un temps choisi inférieur à 26 heures lors de son embauche soit le 1er mars 2018, seule exception alors applicable à l’espèce.
Le fait que [O] [U] ait sollicité une réduction de son temps de travail à 12 heures hebdomadaires à compter du 1er novembre 2019 ne démontre aucunement, contrairement à ce que soutient la société Eve Distribution, sa volonté de travailler moins de 26 heures hebdomadaires dès l’origine du contrat.
Compte tenu de cette absence de preuve d’une demande formée par [O] [U] pour travailler moins de 26 heures lors de son embauche, les premiers juges ont pertinemment retenu que celui-ci était bien fondé en sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2018 au 1er novembre 2019.
La société Eve Distribution ne conteste pas les calculs faits par [O] [U] pour le montant de son rappel de salaire, qui ont été retenus par les premiers juges.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à [O] [U] un rappel de salaire à hauteur de 9 933,32 euros outre les congés payés y afférents pour la période du 1er mars 2018 au 1er novembre 2019.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de prévention et de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
[O] [U] se prévaut de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité constitués par le fait d’une part de n’avoir pas organisé de visite d’information et de prévention lors de son embauche et d’autre part de ne pas avoir respecté la durée du repos quotidien à plusieurs reprises.
S’agissant en premier lieu de l’absence d’organisation par l’employeur de la visite d’information et de prévention lors de l’embauche de [O] [U], qui n’est pas contestée par la société Eve Distribution, les premiers juges ont pertinemment relevé que le salarié n’établit aucunement que ce manquement lui a causé un préjudice.
S’agissant ensuite du respect de la durée de repos quotidien, aux termes des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
La preuve du respect du repos quotidien incombe à l’employeur et le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
L’examen des plannings de [O] [U] pour les années 2018, 2019 et 2020 produits par la société Eve Distribution n’amène au constat d’aucun non-respect du repos quotidien, étant précisé que ce dernier n’invoque dans ses conclusions aucune date à laquelle selon lui la durée de son repos quotidien n’aurait pas été respectée par son employeur.
La société Eve Distribution démontre ainsi avoir respecté le repos quotidien de son salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son origine.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, [O] [U] soutient avoir été victime de propos discriminants fondés sur ses origines lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement lesquels l’ont extrêmement choqué et peiné.
Pour étayer ses dires, il produit un échange de SMS avec M. [M], président de la société, en date du 5 février 2020 dont la teneur est la suivante :
«Bonjour [O], votre agissement et attitude m’oblige à vous notifier une mise à pied conservatoire à partir de vos horaires de jeudi 6 février 2020. C’est pourquoi un courrier en recommandé vous sera adressé en vue d’un entretien. Cordialement» ce à quoi [O] [U] apporte la réponse suivante : «Bonjour M. [M], Très bien, j’attends avec impatience ce courrier pour savoir ce qui m’est reproché ! Ceci dit, on aura l’occasion d’argumenter chacun de notre côté devant le juge. Je suis impatient ! Cordialement». L’employeur conclut en réponse «Et moi donc avec des personnes de votre genre».
Contrairement à ce qu’affirme [O] [U], la mention «des personnes de votre genre» ne peut s’interpréter comme faisant nécessairement référence aux origines de l’intéressé alors même qu’il résulte clairement des pièces du dossier, et notamment de la teneur des messages échangés, qu’existaient des désaccords entre les parties, notamment sur les horaires de travail et le comportement de [O] [U] avec les clients, ce à quoi peut parfaitement faire référence la formule utilisée par M. [M].
Il n’existe en conséquence pas d’éléments de fait présentés par [O] [U] qui, pris dans leur ensemble, laisseraient présumer l’existence d’une discrimination.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie et de sa demande de nullité de son licenciement pour ce même motif.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Eve Distribution reproche à [O] [U] les griefs suivants :
— d’avoir eu des comportements agressifs, insultants et irrespectueux envers les clients portant directement et volontairement atteinte à l’image de l’entreprise, traduisant «une attitude non conforme à la politique d’accueil des clients et donc anti-commerciale» ;
— d’avoir eu des comportements agressifs vis-à-vis d’un supérieur hiérarchique ;
— d’avoir eu des retards répétés ;
— d’avoir refusé d’exécuter une tâche le 1er février 2020.
S’agissant des trois derniers griefs, la société Eve Distribution ne fournit, pour unique pièce, que l’attestation de [E] [Z], manager au sein du magasin laquelle, non corroborée par d’autres pièces, ne permet pas à elle seule d’établir la matérialité des faits reprochés.
S’agissant du premier grief, l’employeur reproche à [O] [U] d’avoir pressé et ce à plusieurs reprises, certains clients qui arrivaient au sein du magasin quelques minutes avant la fermeture de celui-ci, de se dépêcher de faire leurs courses, d’avoir adopté à leur égard un comportement irrespectueux voire agressif, et ce en contradiction avec la politique d’accueil des clients de l’entreprise. Il indique que plusieurs clients se sont alors plaints indiquant leur volonté de se rendre désormais chez la concurrence, que l’image de l’établissement en a été affectée et que le comportement du salarié a été à l’origine d’une perte de clientèle.
Pour démontrer la réalité du grief allégué, l’employeur produit aux débats plusieurs courriers ou attestations de clients et salariés. Si [O] [U] conteste le caractère probant de ces attestations, il doit être rappelé d’une part qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et d’autre part que le fait que des attestations puissent avoir un contenu similaire en certains points n’est pas de nature à remettre en cause leur contenu.
En l’espèce, la société Eve Distribution produit :
un courrier d’un client, M. [P], daté du 15 janvier 2020 faisant part de son mécontentement suite au comportement du salarié [O] le 11 janvier 2020 à 20 heures 45, l’ayant interpellé de façon impolie, ce qui n’était pas la première fois,
un courrier d’un client M. [W], accompagné de sa pièce d’identité, daté du 28 janvier 2020, faisant part du comportement incorrect du salarié [O] lors de sa venue le 24 janvier 2020 à 20 heures 50, ce dernier l’ayant agressé en lui disant «monsieur nous fermons, dépêchez-vous», ce qui n’était pas la première fois,
une attestation de Mme [K], cliente, faisant état de ce qu’un quart d’heure avant la fermeture, [O] attrapait les clients à l’entrée du magasin pour dire qu’il fermait ou les trouvait dans le magasin pour leur demander d’aller en caisse parce qu’il voulait fermer,
un courrier de M. [J], salarié du magasin, déclarant avoir dû à plusieurs reprises recadrer [O] [U] sur son attitude anti-commerciale, puisqu’il se permettait d’interpeller verbalement les clients lors de leur entrée dans le magasin dès 20 heures 45 en leur disant sur un ton agressif de se dépêcher,
un courrier de Mme [A], cliente, du 13 janvier 2020, indiquant être venue le 11 janvier 2020 vers 20h47, comme régulièrement, et s’être fait agresser verbalement par le caissier pour lui dire de se dépêcher car le magasin allait fermer, et qu’il ne s’agissait pas de la première fois,
une attestation de M. [X] [F] indiquant avoir déjà été refoulé par [O] lorsqu’il venait à 20 heures 45 sous prétexte que le magasin fermait à 21 heures,
une attestation de Mme [Z], manager au sein du magasin, relatant que [O] [U] apostrophe les clients bien avant l’heure de fermeture et incite ses collègues à faire le tour du magasin pour pousser la clientèle vers la sortie.
Ces attestations sont concordantes en ce que leurs rédacteurs ont constaté un comportement agressif et inadapté de [O] [U] vis-à-vis des clients de façon régulière et précisément les 11 (pour deux clients) et 24 janvier 2020 quand l’heure de fermeture approchait. Si certaines attestations ou plaintes de clients ne précisent pas de date, elles évoquent un comportement régulièrement agressif de [O] [U] à l’approche de la fermeture du magasin, qui est corroboré par les dires de la manager du magasin et d’un autre salarié ainsi que par d’autres clients qui visent des dates précises. Une partie de ces attestations font également part de la volonté des clients qui se sont heurtés au comportement de [O] [U] de se tourner vers des enseignes concurrentes pour faire leurs courses à l’avenir, ce qui démontre l’impact du comportement de [O] [U] sur la clientèle du commerce géré par la société Eve Distribution, qui est un commerce de proximité.
Il en résulte que le premier grief visé dans la lettre de licenciement consistant en un comportement de [O] [U] agressif et irrespectueux envers les clients le soir pour les pousser vers la sortie est établi. Le fait que [O] [U] produise des attestations de clients n’ayant pas constaté de comportement déplacé ou agressif de sa part ne peut suffire à remettre en cause les preuves apportées par l’employeur, ne s’agissant pas nécessairement de clients se présentant avant la fermeture et étant précisé que le comportement de [O] [U] à l’égard des clients en dehors de la période précédant la fermeture n’est pas remis en cause par la société Eve Distribution. De même, le fait qu’en août 2019 le gérant de la société Eve Distribution ait rédigé une recommandation concernant [O] [U] en relevant ses qualités professionnelles n’est pas incompatible avec l’existence des difficultés relevées ultérieurement. Enfin, quant au questionnaire que [O] [U] aurait adressé à ses collègues sur son comportement en entreprise, les réponses ne comportent aucune date, de sorte qu’aucune incompatibilité avec les manquements relevés ne peut non plus en être déduite.
Le grief établi à l’encontre de [O] [U] constitue un manquement de sa part à son obligation de respecter les directives de son employeur et d’exécuter loyalement ses missions suffisamment sérieux pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement de l’intéressé. Il ne revêt en revanche pas une gravité telle qu’il était impossible pour la société Eve Distribution de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, [O] [U] n’étant jamais le seul salarié présent dans le magasin avant la fermeture.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de [O] [U] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Eve Distribution à payer à [O] [U] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, dont les quantums ne sont pas contestés par la société Eve Distribution. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions annexes
Le jugement a parfaitement rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire à compter de la décision qui les alloue.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La société Eve Distribution, qui succombe en une partie de ses prétentions, sera également condamnée aux dépens d’appel. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil';
Condamne la société Eve Distribution aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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