Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 mars 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 7 octobre 2021, N° F21/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01590 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRKA
AFFAIRE :
Me [F] [Z] – Mandataire liquidateur de S.A.S. ELV
…
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
Maître [F] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire
C/
[X] [T]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F21/00054
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alain PIGEAU de
la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN
Me Guillaume NICOLAS de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [Z] [F] (SELARL MJ CORP) – Mandataire liquidateur de S.A.S. ELV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS substitué par Me Clara PRINC avocate au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître [F] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ELV
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS substitué par Me Clara PRINC avocate au barreau du MANS
APPELANTES
****************
Monsieur [X] [T]
né le 13 Janvier 1974 à [Localité 7] (91)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – Représentant : Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
****************
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante non représentée avisée par signification à personne le 1e mars 2024.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2016 en qualité de technicien commercial, par la société par actions simplifiée ELV, qui a pour activité le commerce en gros de viande de boucherie, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective de l’industrie et commerce en gros de viande.
Il était victime d’un accident du travail le 15 octobre 2019, dont la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissait le 15 janvier 2020 le caractère professionnel, et il était placé en arrêt maladie jusqu’au 4 mars 2020.
Le 5 mars 2020, M. [T] a adressé à la société ELV une lettre de prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, listant ses griefs.
En demandant la requalification en plus d’autres créances, il a saisi, le 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins d’en obtenir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
En la forme,
Reçoit M. [T] en ses demandes,
Reçoit la Société ELV SAS en ses demandes reconventionnelles,
Au fond,
Dit et juge que la prise d’acte de M. [T] est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la Société ELV à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 2.989,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6.815,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 681,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.966,83 euros au titre des heures supplémentaires à 25 %,
— 496,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.680,99 euros au titre des heures supplémentaires à 50 %,
— 968,09 euros au titre des congés payés y afférents,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021,
— 13.630,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Condamne la Société ELV à rembourser à Pôle emploi d’Eure et Loir l’équivalent d’un mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [T],
Dit que le salaire mensuel brut de M. [T] s’élève à la somme de 3.407,60 euros,
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
Déboute la Société ELV de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la Société ELV aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Le 4 novembre 2021, la société ELV a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 16 décembre suivant, le tribunal de commerce de Chartes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, convertie par le tribunal de commerce du Mans suite à dessaisissement du premier le 4 octobre 2022 en liquidation judiciaire dont la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Corp, prise en la personne de Me [F] [Z] est le mandataire judiciaire.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, la société ELV pour laquelle le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire se constituait le 4 juin 2024, demande à la cour de :
Réformer le jugement du 7 octobre 2021.
Dire et juger que la prise d’acte de rupture de M. [T] du 5 mars 2020 doit être requalifiée en une démission.
En conséquence,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
Condamner M. [T] à lui payer une somme de 10.827 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Condamner M. [T] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner M. [T] à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2.500 euros pour les frais d’appel.
Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2024, M. [T] demande à la cour de :
Voir juger irrecevable et subsidiairement mal fondé Me [F] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ELV en son appel.
En conséquence l’en débouter
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative au rejet de sa demande au titre du travail dissimulé.
En conséquence :
Juger qu’il rapporte suffisamment la preuve de manquements particulièrement graves commis par la société ELV.
Voir en conséquence requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixer la moyenne mensuelle brute de ses salaires à la somme de 3.407,60 euros.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ELV à son profit les sommes suivantes :
— 2.989,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 6.815,20 euros au titre de1'indemnité de préavis
— 681,52 euros au titre des congés payés afférents
— 13.630,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que Me [F] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ELV n’apporte aucun élément permettant de contrôler ses horaires.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ELV à son profit les sommes suivantes :
— 4.966,83 euros au titre des heures supplémentaires à 25 % du 01/05/2019 au 14/10/2019 et 496,68 euros au titre des congés payés afférents.
— 9.680,99 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % du 01/05/2019 au 14/10/2019 et 968,09 euros au titre des congés payés afférents.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ELV à son profit la somme de 20.445,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Dire le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 2] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail et des articles D.3253-5 et suivants du code du travail.
Ordonner à Me [F] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ELV de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, son certificat de travail, ses bulletins de paie de mars, avril et mai 2020, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi lui permettant de faire valoir ses droits au titre de l’assurance chômage.
Condamner Me [F] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ELV à lui verser, en cause d’appel, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ELV les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 1er mars 2024, M. [T] assignait l’AGS de [Localité 2] en lui dénonçant la procédure, laquelle ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, et a fixé la date des plaidoiries au 28 janvier, ensuite déplacée au 11 février 2025.
MOTIFS
Si M. [T] dit son colitigant irrecevable en son appel, il ne soutient dans ses écritures aucun moyen d’irrecevabilité, et cette prétention sera écartée.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa prise d’acte de la rupture qu’il impute à l’employeur, M. [T] énonce 5 griefs :
Le non-paiement de ses heures supplémentaires,
Le non-respect de l’obligation de sécurité,
Sa radiation de la mutuelle,
Le non-paiement des salaires depuis le 15 octobre 2019,
La non-délivrance des bulletins de paie depuis le mois de novembre 2019.
L’article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Quand il prend acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur les griefs
Le non-paiement des heures supplémentaires
Alors que M. [T] prétend avoir effectué plus de 50 heures par semaine de mai à octobre 2019, non réglées, à l’occasion d’une activité non différenciée chaque jour de la semaine, la société ELV dénie l’amplitude énoncée par le salarié sans preuve, selon elle, des tâches accomplies, et qui était spécialisée chaque jour.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Etant précisé que la relation ne donna lieu à la rédaction d’aucun document, la distribution du temps de travail relatée par la société ELV suivant laquelle l’intéressé se rendait le lundi au [8] ([8]) de [Localité 9], livrait les clients les mardi et jeudi, et effectuait les tâches administratives les mercredi et vendredi, est corroborée, pour les livraisons par les feuilles de livraison ne concernant toutefois la période de réclamation, et par les tableaux de M. [T] récapitulant les achats montrant que si ceux-ci pouvaient avoir lieu les lundi et jeudi, essentiellement, parfois le mardi, sauf rares exceptions, les livraisons étaient effectuées par M. [T] les mardi et jeudi, sauf à l’occasion, sur la période de réclamation, sans est contredite ni par l’attestation, d’ailleurs imprécise, de M. [N], employé de la société ELV du 6 mai au 4 juin 2019, qu’il ne convient d’écarter aux motifs de ne pas satisfaire aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et de la brièveté de la relation de travail, et qui parle de sa propre relation, ni par celle de M. [H], client, qu’il ne convient non plus d’écarter au motif d’une dette, qui ne spécifie aucun jour ni d’achat, ni de livraison.
Si M. [I], chauffeur livreur de la société ELV du 11 mars 2019 jusqu’au 15 juin 2020, relate l’organisation de leur journée et fait part de la diminution de moitié de l’effectif resté chargé des mêmes tâches, il n’en précise pas les jours et ne côtoyait M. [T] qu’en préparation de la tournée.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l’une et l’autre partie, il convient de confirmer le jugement sur le quantum des heures supplémentaires allouées de 4.966,83 euros pour les heures majorées du quart et de l’infirmer pour le surplus en le ramenant à 2.000 euros pour les heures majorées de moitié, augmentées des congés payés afférents, en fixant ces sommes au passif de la procédure collective de la société appelante.
M. [T] fait valoir les heures omises du bulletin de paie et non réglées, pour réclamer paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L’article L.8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cela étant, le salarié, qui était libre de s’organiser et officiait hors la vue de l’employeur sur le [8], sur la route et à son domicile, ne justifiant pas avoir attiré son attention sur l’ampleur de son temps de travail, il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l’employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l’intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l’article L.8221-5 du code du travail n’étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Cependant, le grief de non-paiement d’heures supplémentaires sur la période allant du 1er mai au 14 octobre 2019 doit être retenu.
Le manquement à l’obligation de sécurité
M. [T] fait valoir son accident du travail faute de moyens adaptés à la manutention des carcasses, alors que l’employeur, au moyen des feuilles de traçabilité adressées, connaissait les charges qu’il devait porter et n’a pas prévenu ce risque, qui s’est réalisé.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Dans la mesure où la caisse reconnut le caractère professionnel de l’accident survenu le 15 octobre 2019 que la société ELV n’établit pas avoir contesté en due forme, et où M. [R], son client, témoigne y avoir assisté dans des termes concordants à la déclaration faite par l’employeur, il doit être tenu pour acquis que M. [T] subit une entorse du genou en déchargeant une carcasse de b’uf du camion.
N’étant pas contesté que le camion frigorifique mis à sa disposition était dépourvu d’appareil facilitant la manutention alors que l’employeur ne pouvait ignorer le poids des produits de gros ou demi-gros livrés notamment aux bouchers, dont M. [I] certifie l’habitude, et qui ressortait des feuilles d’achat (« 1/2 bête »), c’est à tort qu’il ne prévint ce risque majeur d’un accident.
C’est à juste grief que M. [T] lui en fait grief.
La radiation de la mutuelle
La société ELV plaide l’erreur de l’organisme, non imputable alors que M. [T] souligne son manquement aux dispositions de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que M. [T] fut radié le 4 septembre 2019 de la mutuelle souscrite par la société ELV, qui ne dispute pas son obligation de le couvrir de ce risque.
Sans faire la preuve d’une cause étrangère justifiant sa défaillance, il est au surplus manifeste qu’avisée dès le 13 décembre 2019 par lettre recommandée du salarié, elle manqua d’y pourvoir du moment que ses correspondances avec l’assureur sont postérieures à la rupture, et qu’elle ne répondit par un courrier d’attente que le 14 février suivant.
Ainsi, le grief est avéré.
Le paiement erratique des salaires
La société ELV reconnait avoir versé les salaires entre le 1er et le 15 du mois, sans y voir une faute au regard des dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail alors que M. [T] lui reproche d’une part son retard au regard de la date de paiement indiqué sur le bulletin de paie, d’autre part le défaut de règlement intégral de son salaire depuis le 15 octobre 2019 en méconnaissance des articles L.1226-1 du code du travail et 31-3 de la convention collective.
Alors que les bulletins de paie indiquaient une date de paiement chaque dernier jour du mois, il n’est pas contesté que le salaire de M. [T] fut réglé dans la première quinzaine du mois suivant, et ainsi que le releva le conseil de prud’hommes, 10 règlements advinrent entre les 5 et 9 du mois suivant, 7 entre le 10 et le 15.
C’est justement que les premiers juges retinrent ce grief que ne justifient nullement les dispositions de L.3242-1 du code du travail érigeant le principe d’une rémunération mensuelle sans fixer d’échéance, et qui sont au reste violées puisque la durée entre deux virements pouvait dépasser le mois.
Ensuite, il est constant que la société ELV paya 2.500 euros au salarié le 15 novembre 2019 au titre d’octobre.
L’article L.1226-1 du code du travail commande à l’employeur de verser au salarié malade ayant plus d’un an d’ancienneté une indemnité complémentaire des indemnités journalières, que l’article 31-3 de la convention, plus favorable que la loi, fixe à 100% du salaire durant 5 mois dès le 1er jour en cas d’accident du travail, sous la précision que « les prestations touchées par les intéressés : ' indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ; ' indemnités journalières éventuellement versées par un autre régime de prévoyance, mais pour la seule quotité versée par l’employeur ; ' indemnités versées par les responsables d’un accident, à l’exclusion de celles provenant d’une assurance individuelle contractée par les intéressés et constituée par leurs seuls versements, feront l’objet d’une déclaration à l’employeur pour que la déduction en soit faite. »
C’est ainsi à tort que l’employeur lui oppose sa méconnaissance du montant des indemnités journalières perçues en octobre 2019, pour justifier de son retard.
Par ailleurs, il n’est pas débattu qu’il ne versa cette garantie ensuite, à juste échéance.
Ce grief est avéré.
Le défaut de remise des bulletins de paie dès novembre 2019
M. [T] ne soutient pas ce grief, qui est surabondant.
La gravité
Il résulte des éléments objectivés que la société ELV omit de régler les heures supplémentaires effectuées par le salarié, paya régulièrement son salaire avec retard, se soustrait à ses obligations de résultat de lui garantir son maintien durant 5 mois et de lui fournir une mutuelle de santé et manqua à assurer sa sécurité avec la diligence nécessaire au regard du matériel confié pour satisfaire aux tâches demandées.
Ces manquements, multiples, portant sur la contrepartie essentielle de la prestation de travail et afférant pour le surplus à la santé du travailleur, imputables à l’employeur, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en lui donnant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
La demande reconventionnelle de l’employeur en paiement du préavis, en l’occurrence non avérée d’une prise d’acte requalifiée en démission, doit être rejetée par voie de confirmation du jugement.
Les conséquences tirées par le conseil de prud’hommes doivent être confirmées à défaut d’aucune contestation à hauteur d’appel, sauf pour ce qui concerne le remboursement des indemnités de l’assurance chômage en application de l’article L.1235-4 du code du travail puisque l’effectif de l’entreprise n’atteint pas 11 salariés, au regard de la réserve posée par l’article L.1235-5 du même code.
Cela étant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ELV au regard de l’évolution de sa situation juridique. Ces sommes seront ainsi fixées au passif de sa liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes
La société ELV plaide la calomnie.
Cependant, l’issue du litige ruine l’assertion d’une faute dans l’action, et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’employeur doit être rejetée par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société ELV au remboursement d’un mois d’indemnités d’assurance chômage, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] les sommes de 9.680,99 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % et de 968,09 euros au titre des congés payés y afférents et en ce qu’il l’a condamnée à paiement ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit la société ELV recevable en son appel ;
Fixe la créance de M. [T] à la liquidation judiciaire de la société ELV ainsi :
2.989,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
6.815,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
681,52 euros au titre des congés payés afférents,
4.966,83 euros au titre des heures supplémentaires majorées du quart et 496,68 euros pour les congés payés afférents,
2.000 euros au titre des heures supplémentaires majorées de moitié et 200 euros pour les congés payés afférents :
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 2] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17 et L.3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Met les entiers dépens à la charge de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Corp, prise en la personne de Me [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELV et dit que ces dépens, qui ne comprennent pas les frais de recouvrement forcé régis par des textes ad hoc, seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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