Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 oct. 2025, n° 25/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
— -----------------------
[W] [Y]
c/
[K] [F] [E]
— -----------------------
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHRR
— -----------------------
DU 22 OCTOBRE 2025
— -----------------------
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION
du 22 Octobre 2025
Nous, Sylvie HYLAIRE , Présidente de chambre chargée de la mise en état de la CHAMBRE SOCIALE SECTION A de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Mme Séléna BONNET, Greffier.
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B.
DIT que l’association U.M. E.D.C.A.B. informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 1],
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DIT que le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 1] :
— de la mise en 'uvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement sa mission,
RAPPELLE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision (SOIT LE 22 novembre 2025);
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en 'uvre d’une médiation,
ORDONNE une mesure de médiation ;
DESIGNE à cet effet le médiateur désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. pour réaliser l’information en qualité de médiateur ;
DONNE MISSION au médiateur désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 EUROS euros, qui sera versée à raison de 300 euros par le demandeur et de 300 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur et au plus tard le jour de la première réunion de médiation;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties, ou l’une d’entre elles, pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELLE que conformément à l’article 915-3 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur.
Ainsi fait le 22 Octobre 2025,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Congé sans solde ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Paie ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Diamant ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Dénigrement ·
- Retard ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Commande ·
- Commentaire ·
- Pénalité ·
- Dalle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité de déplacement ·
- Employeur ·
- Consentement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Partie ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Air ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Performance énergétique ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Version
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Dette ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Euro
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Montant ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Clause pénale ·
- Subvention ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Vente ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Royaume-uni ·
- Énergie ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Client ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.