Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 nov. 2024, n° 23/07642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mai 2023, N° 22/02496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/408
Rôle N° RG 23/07642 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNM6
[T] [I]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
— Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02496.
APPELANTE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2021, Mme [T] [I] a sollicité l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
Suite au refus de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, laquelle a reconnu à la requérante un taux d’incapacité entre 50 et 79 % mais pas de restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE), Mme [I] a formé un recours administratif préalable puis, le 22 septembre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
La juridiction a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale.
Le Dr [X] a remis son rapport, le 26 janvier 2023. Il y a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le pôle social a :
— déclaré le recours de Mme [I] recevable,
— débouté Mme [I] de son recours,
— dit que Mme [I] présentait à la date impartie pour statuer, le 11 octobre 2021, un handicap caractérisé par un taux compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE,
— dit qu’elle ne peut prétendre à l’AAH,
— laissé les dépens à la charge de Mme [I], à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incombent à la CNAM.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juin 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône ont été régulièrement convoquées à l’audience mais n’ont pas comparu. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, régulièrement notifiées aux parties adverses et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— la reconnaître bien fondée en son action,
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec une RSDAE,
— juger qu’elle peut bénéficier de l’AAH,
— condamner la MDPH aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— elle ne conteste pas le taux retenu par le tribunal;
— le tribunal n’a pas pris en compte ses pièces médicales propres à vérifier les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiqueset les troubles qui peuvent accroître ces déficiences et limitations d’activités; elle souffre d’un cancer et a toujours exercé l’activité de femme de ménage or elle ne peut plus effectuer ce type d’emploi; elle se fonde sur des certificats médicauxdu 9 juillet 2020, 20 décembre 2022 et 3 janvier 2023 faisant état de troubles de la personnalité à type de névrose invalidante.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelante.
Seule l’existence d’une RSDAE lui permettrait donc de prétendre au versement d’une AAH.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle de la situation de la personne.
En l’espèce, Mme [I] a saisi la MDPH de sa demande d’allocation, le 11 octobre 2021. La juridiction doit se placer à cette date pour analyser l’existence, ou non, d’une RSDAE.
Dans ces conditions, l’ensemble des pièces médicales produites par l’appelante et relatives à la période postérieure ne peuvent être prises en compte.
Par contre, Mme [I] fonde utilement sa demande sur un certificat médical du 9 juillet 2020 d’un psychiatre, Dr [C], lequel a examiné la patiente à la demande de son médecin traitant et souligne qu’elle présente un état anxio-dépressif majeur sur fond de polypathologie somatique et que cet état ne lui permet pas de tenir une activité professionnelle.
Cet avis médical malheureusement peu circonstancié est néanmoins complèté par les deux attestations médicales postérieures de ce même psychiatre qui exposent dans des termes rigoureusement identiques, le 14 septembre 2022 et le 3 janvier 2023, que les troubles graves de la personnalité dont souffre Mme [I] évoluent depuis plusieurs mois à la suite du décès de sa mère, lequel a justifié une hospitalisation du 1er août au 15 septembre 2022, et que la relative stabilisation de la symptomatologie ne permet cependant pas d’envisager une reprise professionnelle, celle-ci risquant de menacer l’équilibre précaire et menerait à un échec.
Aux termes du rapport de consultation du Dr [X] du 19 janvier 2023, il apparaît que Mme [I] présente une maladie connective mixte suivie médicalement et a été opérée d’une néoplasie de l’utérus. Le consultant relève des déficiences du psychisme (dépression), des déficiences de la vision (perte totale de la vue de l’oeil droit), des déficiences de l’appareil locomoteur ( 118kg pour 166 cm, orthèse au poignet droit, meniscectomie interne du genou droit, aponévrite plantaire bilatérale, épicondylite du coude droit, arthropathie acromio-claviculaire droite). Ce rapport est ainsi documenté et ne conclut pas à une RSDAE.
De manière inexpliquée, un deuxième rapport de consultation de même date est présent dans le dossier de première instance. Or ce rapport vide de toute analyse de la situation médicale de Mme [I] ne comporte qu’une croix dans la case relative au taux compris entre 50 et 79 % avec indication 'sans RSDAE'. Le médecin consultant n’explique pas en quoi la RSDAE est exclue en dépit des différentes déficiences constatées.
Pourtant, à l’examen de l’ensemble des pièces produites, la cour peut aisément conclure que:
— les conséquences du handicap de Mme [I] sur le plan professionnel vont durer plus d’un an;
— Mme [I] ne peut avoir ou conserver une activité professionnelle;
— cette impossibilité à avoir une activité professionnelle est due à son handicap.
En effet, il est effectif que les pathologies de l’appelante sont un frein important, à sa mobilité, alors qu’elle n’a exercé que des emplois de femme de ménage. Il est dommage que le dossier de Mme [I] ne présente aucune pièce de nature à démontrer une recherche d’emploi infructueuse, même en secteur protégé ou avec un aménagement. Pour autant, les avis du psychiatre qui la suit comportent l’indication d’une impossibilité à tenir un emploi.
La MDPH, absente en cause d’appel ne permet pas à la cour de comprendre son refus de l’octroi de l’AAH à Mme [I].
La cour infirme ainsi la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, considère que Mme [I] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une RSDAE ce qui lui permet de bénéficier d’une AAH à la date du 11 octobre 2011.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône sont condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Considère que Mme [T] [I] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une RSDAE à la date de sa demande, le 11 octobre 2021,
Ordonne à la MDPH des Bouches-du-Rhône et à la CAF des Bouches-du-Rhône d’accorder à Mme [T] [I] le bénéfice d’une AAH, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande (11 octobre 2021) et pour une durée de deux ans,
Condamne la MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Vente ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Royaume-uni ·
- Énergie ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Client ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Air ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Performance énergétique ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Version
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Dette ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Euro
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Montant ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Clause pénale ·
- Subvention ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Salarié agricole ·
- Adresses ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Plan ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Modification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Obligation de délivrance ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Bulletin de paie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.