Infirmation 2 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 nov. 2024, n° 24/05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05089 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH6X
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne BAULON, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon,
INTIMÉ:
M. [O] [C] [B]
né le 24 Août 1978 à [Localité 1] de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [R] (Interprète en espagnol) en vertu d’un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024, à 10h55 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 novembre 2024 à 16h48 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 novembre 2024 à 09h19, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 01/11/2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé transmises le 01 novembre 2024 à 19h13 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général qui constate une motivation de l’appel qui ne porte pas sur les moyens retenus dans l’ordonnance critiquée, et qui, en conséquence, s’en rapporte sur l’irrecevavilité de l’appel du parquet pour défaut de motifs
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [O] [C] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conclusions d’incidents :
Sur la recevabilité de l’appel du PR :
Il y a lieu de constater que la motivation de l’appel du procureur de la République ne conteste pas l’argument d’irrecevabilité de la requête préfectorale retenu par le premier juge ; il s’en déduit que l’appel du Procureur de la République est, de ce chef, irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel du préfet :
L’appel du préfet est, contrairement à ce qui est soutenu parfaitement recevable comme argumenté sur le moyen retenu par le premier juge et dans les délais impartis pour faire appel ;
Au fond sur l’appel de la préfecture :
C’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet de en retenant un défaut d’actualisation de la copie du registre jointe à la requête au motif que le vol du 29 octobre à 14h25 sur lequel l’étranger a refusé d’embarquer n’est pas mentionné audit registre alors que la requête devant le juge a été présentée le 30 octobre et les pièces de la procédure ont été transmises la veille, soit le 29 à 19h13 ; le juge ne pouvait ignorer que lesdites pièces ne pouvait contenir une information du jour, un temps de traitement administratif des informations est nécessaire, il ne saurait être exigé une tenue en temps réel dudit registre, cette exigence relèverait d’un formalisme excessif et, concrètement, irréalisable ; l’ensemble des moyens de critique du registre, au fond et en irrecevabilité, concernent les mêmes arguments de critique et ne peuvent qu’être rejetés pour les motifs indiqués ci-dessus ;
Par ailleurs, sur le moyen concernant le défaut de contrôle par le juge du temps de suspension de l’exercice des droits durant la tentative de réembarquement du 29 octobre, outre le fait que ce moyen n’a pas été soutenu en première instance, il y a lieu de constater que ledit moyen est, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, rejeté
Il convient après avoir rejeté l’ensemble des moyens, d’infirmer la décision querellée et de déclarer recevable la requête préfectorale.
En conclusion, , il convient de constater l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République, en conséquence, d’ordonner la libération immédiate de l’étranger ; de déclarer recevable l’appel du préfet, et, avoir infirmé la décision de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation
PAR CES MOTIFS
Sur l’appel du procureur de la République de [Localité 2] :
DÉCLARONS irrecevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
En conséquence,
ORDONNONS la cessation immédiate de la rétention judiciaire M. [B], qui quittera librement le palais de justice,
Rendu publiquement ce jour à 11h11
Sur l’appel du préfet de police de [Localité 2] :
DÉCLARONS recevable l’appel du préfet de police de [Localité 2],
En conséquence,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de fond
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2024 à 11h25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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