Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 sept. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 28 mars 2025, N° 24/293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/260
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK4K JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée en date du 28 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/293
S.A. [E]
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. [E]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [T] [X]
né le 21 mars 1954 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions du 27 septembre 2024, la Société publique locale [E] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de déclarer :
— déclarer le tribunal judiciaire d’Ajaccio incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Marseille,
— condamner M. [T] [X] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« Déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige.
Renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio.
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai le dossier de la procédure sera transmis à la diligence du greffe au greffe du conseil des prud’hommes. accompagné d’une Copie de la présente .
Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [T] [X] aux dépens ».
Par déclaration du 30 avril 2025, la S.P.L. [E] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ces termes :
« infirmer la décision déférée à la censure de la Cour. Appel dirigé contre un jugement statuant sur la compétence ».
Par requête du 30 avril 2025, la S.P.L. [E] a demandé à la première présidente de la cour d’appel de Bastia l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [T] [X] en application des articles 83, 84,et 85 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bastia a autorisé la S.P.L. [E] a assigné M. [T] [X] à l’audience du 5 juin 2025 à 8 heures 30.
Par acte du 5 mai 2025, la S.P.L. [E] a assigné M. [T] [X] par-devant la chambre civile de la cour d’appel de Bastia à l’audience du 5 juin 2025 à 8 heures 30 aux fins de :
« Vu les articles 83 et suivants du code de procédures civile,
Vu l’ordonnance entreprise rendue par le Juge de la mise en état prés le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en date du 28 mars 2025,
Vu les pièces versées aux présents débats :
— Infirmer l’Ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle a jugé « renvoyons la cause et les parties devant le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio »
Et statuant à nouveau :
— Renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de prud’hommes de Marseille ;
— Condamner Monsieur [T] [X] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 mai 2025, la S.P.L. [E] a demandé à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle a jugé « renvoyons la cause et les parties devant le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio »
Et statuant à nouveau :
— Renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de prud’hommes de Marseille,
— Rejeter l’appel incident de Monsieur [X],
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige, et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes,
— Condamner Monsieur [T] [X] à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 2 juin 2025, M. [T] [X] a demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a jugé que le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] était compétent ;
— confirmer l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a retenu [Localité 4] au titre de la compétence territoriale ;
— condamner la société [E] à 2 000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Le 5 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, le litige portant sur un différend entre un salarié et son employeur, que la compétence du conseil de prud’hommes était acquise, peu important que le litige soit né dans le cadre d’activités syndicales, mais qu’un défendeur syndical n’étant pas un auxiliaire de justice la juridiction ajacienne était compétente et non la marseillaise.
* Sur la compétence matérielle
L’article L 1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
L’article L 14-11-4 du même code précise que « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».
En l’espèce, le différend entre les parties porte sur la dénonciation par l’employeur d’une convention de mise à disposition d’un salarié dans le cadre de ses activités syndicales et de son contrat de travail au bénéficie de l’Union départementales des syndicats force ouvrière de la Corse-du-Sud, ce litige n’est pas de la compétence exclusive reconnue par un texte spécial du tribunal judiciaire et, étant né dans le cadre d’un litige individuel, et non collectif comme l’intimé veut le laisser croire, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour en traiter.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
* Sur la compétence territoriale
Il ressort des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile que lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Depuis le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la procédure d’appel est soumise aux règles de la représentation obligatoire et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a permis que cette représentation obligatoire ne relève pas du monopole de l’avocat pouvant être aussi exercée par un défenseur syndical, tel que prévu par les dispositions des articles L 1453-4 et R 1453-2 du code du travail.
Le défenseur syndical est choisi en fonction de son expérience des relations professionnelles et de ses connaissances du droit social, il bénéficie d’une formation obligatoire et exerce ses fonctions à titre gratuit, ce qui le différencie de l’avocat.
L’avocat est reconnu, sans aucun débat comme un auxiliaire de justice, le défendeur syndical qui a les mêmes fonctions à la différence qu’il n’est pas rétribué pour son action et n’a pas accès au réseau privé virtuel des avocats, est, ainsi, contrairement à ce que le premier juge a retenu aussi un auxiliaire du justice.
A ce titre, l’intimé, défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio ne peut voir son litige traité devant cette juridiction, non seulement en raison de la demande de son adversaire mais compte tenu de l’exigence d’impartialité demandée à toute juridiction, le fait que le litige opposant les parties soit jugé devant une juridiction dans laquelle une des parties est défenseur syndical est à même de donner une apparence de partialité à ladite juridiction.
En conséquence, dans un but de bonne administration de la justice et dans une volonté de transparence et de sérénité, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée et de transmettre la présent procédure au conseil de prud’hommes de Marseille, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt, seule juridiction limitrophe permettant, au contraire de la juridiction bastiaise suggérée par l’intimé, de préserver, sans questionnement, en application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, le droit à un procès équitable..
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour l’appelante ; en conséquence, s’il convient de débouter M. [T] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d 'allouer à la S.P.L. [E] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a retenu la compétence du conseil de prud’hommes,
L’infirme pour le surplus,
Renvoie les parties à se constituer devant le conseil de prud’hommes de Marseille (Bouches-du-Rhône)
Précise que la procédure sera transmise à la diligence du greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille accompagnée d’une copie du présent arrêt,
Condamne M. [T] [X] au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne M. [T] [X] à payer la S.P.L. [E] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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