Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 22/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 septembre 2021, N° 19/01518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/03529 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRE6
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
[O] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/01518
Copies exécutoires délivrées à :
Me Adel JEDDI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
[O] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
,
Société [2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006480 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société de travail temporaire [1], M. [O] [N] (la victime), mis à disposition de la société [2] en qualité de plaquiste, a été victime d’un accident le 27 juillet 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) du 25 septembre 2017.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 6 mars 2019 avec séquelles non indemnisables.
M. [N] a déclaré une rechute par certificat médical du 11 juillet 2019, prise en charge par la caisse. L’état de santé de la victime en lien avec cette rechute a été déclaré consolidé le 17 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué.
Après échec de sa demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 27 juillet 2017, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit le recours de M. [N] recevable et bien fondé ;
— jugé que l’accident du travail de M. [N] du 27 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [2], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l’entreprise à la société de travail temporaire [1], employeur ;
— jugé que les sociétés [1] et [2] ont commis respectivement une faute par l’absence de mise en place d’une formation renforcée au profit de la victime, salarié intérimaire et de l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, et à titre provisionnel en l’attente de la consolidation de l’état de santé de la victime, ordonné une expertise médicale de la victime et a commis le docteur [P] pour y procéder ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais d’expertise à la somme de 1 200 euros ;
— réservé la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir sur le fond ;
— fixé le montant de la provision due à la victime en réparation de ses préjudices à la somme de 2 000 euros ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues à la victime en réparation de ses préjudices en ce compris l’indemnité provisionnelle ;
— dit que la caisse pourra mettre en oeuvre son action récursoire à l’encontre de la société [1] et, en tant que de besoin, condamné ladite société au paiement de ces sommes, en ce compris l’indemnité provisionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de paiement effectif ;
— condamné la société [2] à relever et garantir la société [1] à concurrence de 50 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable au profit de la victime ;
— jugé en conséquence que la société [1] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [2] à hauteur de 50 % des sommes versées et résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société [1] a relevé appel.
Après radiation par ordonnance du 23 juin 2022, la société [1] a sollicité la réinscription de cette affaire. L’affaire, après renvois, a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de déclarer que M. [N] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur ni de la société [2] ;
— de déclarer que les circonstances de l’accident de M. [N] du 27 juillet 2017 sont indéterminées ;
— de déclarer que l’accident de M. [N] en date du 27 juillet 2017 n’est pas dû à une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— de débouter M. [N], la caisse et la société [2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions directement dirigées à son encontre ;
— de débouter la caisse de sa demande de déclaration de jugement commun à sa compagnie d’assurance ;
à titre subsidiaire : si la cour retient l’existence d’une faute inexcusable
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour évaluer les préjudices de la victime indemnisables dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à savoir, souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire et tierce personne avant consolidation ;
— de débouter la victime de toute demande de majoration de rente, aucun taux d’IPP n’ayant été notifié à la victime et à son employeur ;
— de déclarer que la caisse exercera son recours au titre de la majoration de rente à son encontre au titre de la majoration calculée sur la base du taux opposable à l’employeur ;
— de déclarer que les sommes allouées à la victime en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable imputable à son accident du travail du 27 juillet 2017 dont les frais d’expertise seront directement pris en charge par la caisse ;
— de débouter la caisse de sa demande de déclaration de jugement commun à sa compagnie d’assurance ;
— de débouter la victime de sa demande provisionnelle, de sa demande d’article 700 dirigée contre elle et de sa demande de condamnation aux frais d’expertise ;
en tout état de cause, sur le recours en garantie de l’entreprise intérimaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice :
si par extraordinaire la Cour reconnaît l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de la victime du 27 juillet 2017 :
— de déclarer que la faute inexcusable a été commise exclusivement par l’entreprise utilisatrice [2], substituée dans la direction de l’entreprise intérimaire au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1976 ;
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute justifiant un partage de responsabilité avec la société [2] ;
— de débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— de condamner par application des articles L. 412-6 et L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale l’entreprise utilisatrice [2] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais dont les éventuels frais d’expertise, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner tout succombant aux dépens dont les frais d’assignation de la société [2] qu’elle a engagés.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
statuant à nouveau
— de dire et juger non rapportée la preuve objective des circonstances de survenance de l’accident ;
en conséquence
— de dire et juger indéterminées les circonstances de survenance de l’accident ;
en tout état de cause,
— de dire et juger non présumée la faute inexcusable de l’employeur ;
— de dire et juger non rapportée la preuve par M. [N] de ce qu’il aurait été affecté à un poste à risque ;
en conséquence
— de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger non rapportée la preuve d’une faute inexcusable ;
— de juger fautive la mise à disposition par la société [1] d’un salarié non formé aux travaux en hauteur et à l’utilisation d’un échafaudage ;
— de débouter la société [1] de son recours subrogatoire à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant du recours subrogatoire de la société utilisatrice à son égard à hauteur de 50% des conséquences financières de la faute inexcusable compte tenu des fautes commises par cette dernière.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis celle du montant de la provision ;
statuant à nouveau sur ce point :
— de condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— de débouter les sociétés [1] et [2] de leurs demandes fins et prétentions ;
— de condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
in limine litis
— de mettre en cause la compagnie d’assurance de la société [1] ou, à défaut, faire injonction à la société [1] de lui communiquer les coordonnées de son assureur en vue de sa mise en cause dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
sur l’indemnisation des préjudices :
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de la majoration du capital qui devra être fixé dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur fautif ;
— de lui donner acte qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause
— de déclarer la décision à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance de la société [1] ;
— de dire et juger qu’elle pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance auprès de la société [1] ou de son assureur, conformément aux articles L 452.2 et L. 452.3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société [1] expose que les circonstances de l’accident restent indéterminées, M. [N] ayant varié dans ses déclarations ; qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, et non à l’entreprise de travail temporaire, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation et la sécurité du salarié intérimaire mis à disposition ; qu’elle n’avait pas à dispenser une formation à la sécurité renforcée et que c’est à tort que le tribunal a retenu un partage de responsabilité ; que le tribunal ne peut pas soutenir que M. [N] n’avait pas d’expérience au vu de son curriculum vitae ; qu’il a en outre été parfaitement informé des dangers liés au travail en hauteur ; qu’aucun des manquements visés par le tribunal ne lui est imputable.
La société [2] soutient que M. [N] ne rapporte pas la preuve objective des circonstances de l’accident ; que rien ne permet de corroborer une chute de grande hauteur et qu’il aurait pu se fracturer le poignet en tombant de sa hauteur.
Elle conteste la présomption de faute inexcusable, seul M. [N] ayant indiqué être tombé de trois mètres, et effectuer un travail en hauteur. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas de travail en hauteur nécessitant l’utilisation d’un prétendu échafaudage, un simple escabeau suffisant pour fixer des vis et n’étant pas considéré comme du travail en hauteur ; que si M. [N] affirme qu’il était en train de réaliser des doublages en plafond, il lui appartient de rapporter la preuve que la hauteur sous plafond aurait nécessité de recourir à un échafaudage, ce qui n’est pas démontré.
Elle demande donc le rejet de la demande.
A titre subsidiaire, à supposer que M. [N] rapporte la preuve des circonstances alléguées, l’accident résulterait du seul comportement fautif de M. [N] qui a indiqué qu’il est redescendu sans utiliser la trappe à cet effet ; qu’aucun grief de non-conformité n’est reproché à l’échafaudage.
De son coté, M. [N] affirme que la société [1] ne lui a fait passer aucune visite médicale ni dispensé une quelconque formation professionnelle quant aux tâches effectuées en hauteur ; que la société [1] ne pouvait ignorer le danger auquel il était confronté ; que la société [2] a commis une faute en ne mettant pas en place un document unique d’évaluation des risques et que le jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société [2] devra être confirmé.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, le contrat de mission temporaire a été signé pour un poste de 'Montage des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux-plafonds. Liste des tâches non exhaustive. Ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2)' avec une qualification de 'plaquiste N3P2 COEF 230'.
La déclaration d’accident du travail survenu le 27 juillet 2017 à 14h30, accident décrit par la victime, mentionne que M. [N] posait de la laine de verre à partir d’un échafaudage, qu’ 'en redescendant d’un échafaudage sans utiliser la trappe, M. [N] a fait basculer la structure et est donc tombé avec elle'.
La société [1] a émis les réserves suivantes : 'la victime n’a pas respecté les règles de sécurité relatives à l’utilisation d’un échafaudage et n’a pas utilisé la trappe prévue à cet effet.'
Dans ses conclusions, M. [N] précise qu’il a été chargé de poser de la laine de verre en utilisant un échafaudage déjà utilisé, qu’il travaillait seul en hauteur, à trois mètres du sol, quand il a senti la structure faire des mouvements de basculement avant de s’écrouler.
Il ajoute qu’alerté par le bruit, un autre salarié présent s’est empressé d’informer le chef de chantier qui a donné l’ordre de démonter l’échafaudage alors qu’il était toujours au sol.
Le compte-rendu de l’intervention des services de secours indique : 'Personne blessée suite à une chute', 'Personne ayant chuté d’environ 3M – Douleur poignet'.
Cependant, M. [N] ayant précisé que l’échafaudage avait été démonté avant l’arrivée des services de secours, ces derniers n’ont pu constater la présence de ce matériel mais seulement M. [N] à terre, lorsqu’ils sont arrivés sur place à 15h42, dix minutes après avoir été appelés.
Aucun renseignement n’est avancé sur la hauteur de la pièce où se tenait M. [N], qui travaillait au lycée [O] à [Localité 1].
Le compte-rendu du service d’accueil des urgences de centre hospitalier de [Localité 1] relève, dans la partie 'Histoire de la maladie’ : 'chute d’un échafaudage vers 15h20 d’une hauteur d’environ 3m. Réception sur le poignet gauche en flexion, poing fermé puis choc sur l’épaule gauche. Accident survenu dans le cadre du travail.'
Seule une fracture du poignet gauche a été constatée. M. [N] a souhaité sortir le soir pour être hospitalisé à [Localité 5].
Le service des urgences de [Localité 5] fait état d’une 'chute d’un échafaudage de 3m hier à 15h avec réception sur le poignet gauche. Vu aux urgences : fracture épiphyse distale du radius, pose d’attelle post de [Localité 1], refus du patient d’être opéré là-bas, retour à domicile. Ce matin appelle les pompiers pour être transporté aux urgences de [Localité 5] car n’a pas de moyen de transport'. Le rapport mentionne plus loin une 'chute d’une hauteur de 4m'.
Le 20 décembre 2018, le médecin traitant de M. [N] atteste que 'la reprise d’une activité demeure impossible ce jour, du fait de douleurs du poignet gauche persistantes lié à une algodystrophie compliquant sa fracture dans le cadre d’une chute de 4 mètres.'
Il résulte de ces éléments que seul M. [N] a affirmé être tombé d’un échafaudage d’une hauteur de 3 mètres, la relation des faits ayant été transmise au fur et à mesure par divers intervenants avec une amplification de la hauteur.
Aucun élément autre que les déclarations de M. [N] lui-même ne démontre que les travaux réclamés devaient être réalisés en grande hauteur, nécessitant alors des règles de sécurité et une formation particulière qui n’auraient pas été respectées.
Il en résulte que les circonstances de l’accident, dont le caractère professionnel n’est pas remis en cause, restent indéterminées, M. [N] n’ayant apporté aucun élément justifiant d’un travail en hauteur nécessitant une formation renforcée, en dehors de ses propres déclarations contestées par son employeur.
En conséquence, ses demandes seront rejetées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [N], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le recours de M. [O] [N] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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