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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 janv. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWDH
N° de minute : 014/26
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Emilie KUSTER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [Y] [W] [D]
né le 02 Mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité Égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par cour d’appel de COLMAR prononçant à l’encontre de M. [V] [Y] [W] [D] une interdiction définitive du territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 janvier 2026 par M. le Préfet de l'[Localité 2] à l’encontre de M. [V] [Y] [W] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 9 heures 32 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aube datée du 9 janvier 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [Y] [W] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 13 heures 27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet de l’Aube recevable et la procédure irrégulière, ordonnant la remise en liberté de M. [V] [Y] [W] [D] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [6] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2026 à 15 heures 21 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative et à la personne retenue, qui en ont accusé réception à 15 heures 55 ;
Vu les observations de M. [V] [Y] [W] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 10 janvier 2026 à 15 h 21 s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 13 h 27 et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [V] [Y] [W] [D] retenu au centre de rétention administrative de [6].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République du 10 janvier 2026 15 h a été notifiée à Monsieur [V] [Y] [W] [D] le même jour à 15 h 55.
Il a formulé des observations, en indiquant avoir un fils de nationalité française malade d’un cancer, que lui-même est aussi malade.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l’intéressé.
Le procureur de la République fait valoir l’existence d’une menace grave à l’ordre public en ce que « La menace pour l’ordre Public que représente l’intéressé est caractérisée, celui-ci ayant été condamné à deux reprises, et à des peines conséquentes, à savoir 3 années d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de NANTERRE en date du 8 décembre 2020 pour des faits en lien avec la détention, cession et acquisition illicites de substances classées comme psychotropes ; qu’il a également été condamné le 19 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de MULHOUSE pour des faits identiques à la peine de 7 années d’emprisonnement, ainsi qu’une interdiction du territoire français. » sans faire de développement sur une absence de garantie.
La cour observe cependant d’une part que Monsieur [V] [Y] [W] [D] ne dispose pas d’un domicile fixe en France, se contentant de produire une attestation d’un ami qui se propose de l’héberger. Cette proposition, datée du 9 janvier 2026, ne saurait être considérée comme suffisamment sérieuse pour démontrer l’existence d’une garantie la représentation en justice de l’intéressé.
D’autre part, bien que le parquet n’ait pas produit le casier judiciaire de Monsieur [V] [Y] [W] [D], les peines prononcées à son encontre de 3 et 7 ans pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, sont suffisamment lourdes pour laisser à penser qu’en cas de remise en liberté de Monsieur [V] [Y] [W] [D], ce dernier ' sans papier et donc sans titre pour travailler – soit tenté de se maintenir sur le territoire national et de reprendre une activité en lien avec les produits stupéfiants, et donc constituer une menace à l’ordre public.
Dès lors il convient de constater l’existence d’une menace à l’ordre public et une insuffisance de garantie de représentation, de sorte qu’il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, Monsieur [V] [Y] [W] [D] peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter conformément aux dispositions de l’article L552-10 du code susvisé, in fine.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L552-10, R552-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 3] en salle n°31
le lundi 12 janvier 2026 à 14 heures 30
DISONS que M. [V] [Y] [W] [D] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [V] [Y] [W] [D]
— Me Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 4], le 10 janvier 2026 à 18 heures 00
Le président de chambre délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [V] [Y] [W] [D]
— à Me Maëlle BLEIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet de l'[Localité 2]
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 8]
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