Confirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 juin 2025, n° 21/08354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 septembre 2021, N° 16/12892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, La société ALLIANZ IARD, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [ Localité 18 ] |
Texte intégral
N° RG 21/08354 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6LV
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 septembre 2021
RG : 16/12892
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Juin 2025
APPELANTS :
Mme [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17] (69)
[Adresse 3]
[Localité 12]
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 17] (69)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentés par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2195
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 13]
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentées par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2025
Date de mise à disposition : 10 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 18] (la banque) est propriétaire d’un immeuble de deux étages, sis [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19].
Ce bâtiment est accolé à un immeuble de trois étages, sis [Adresse 5], appartenant en indivision à M. et Mme [Y] et dont seul le troisième étage est occupé, pris à bail par les consorts [C].
Le 28 octobre 2013, un pan du mur en pisé séparant les deux bâtiments s’est effondré sur plusieurs mètres carrés au niveau du premier étage de la banque.
La banque a déclaré le sinistre à son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel iard (la société ACM). Une expertise non contradictoire a été diligentée et a conclu à un effondrement consécutif à la présence répétée d’eau dans le mur en pisé, provenant de la descente d’eau en façade arrière et d’une fuite d’eau dans l’immeuble situé [Adresse 5].
Aucun accord amiable n’a été trouvé avec M. et Mme [Y].
Par ordonnance du 6 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, dont la mission a été confiée à M. [U].
Cette mesure a été déclarée commune à M. [Y] et à la société Allianz, son assureur, par décision du 8 septembre 2014.
Par ordonnance sur requête du 22 janvier 2015, le juge en charge des expertises a autorisé M. [U] à pénétrer dans les appartements de l’immeuble appartenant à M. et Mme [Y] afin de mener à bien sa mission.
L’expert a achevé son rapport le 15 juillet 2015.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— condamné Mme et M. [Y] et la société Allianz à payer au Crédit mutuel la somme provisionnelle de 8.238,34 euros TTC au titre des travaux de remise en état en façade de l’immeuble de M. et Mme [Y],
— autorisé le Crédit mutuel ainsi que les entrepreneurs et le maître d''uvre qu’elle choisira à pénétrer sur la propriété de M. et Mme [Y], pour procéder elle-même à ses frais avancés aux travaux indispensables de l’immeuble de M. et Mme [Y], préconisés par l’expert judiciaire, à savoir les travaux de remplacement de l’ensemble du tuyau d’alimentation d’eau potable soit jusqu’au 3ème étage, le remplacement ou le confortement des solives et du poutage du plancher du premier étage, situé à côté du bureau du Crédit mutuel, le raccordement du chéneau à la descente des eaux pluviales de leur immeuble en façade principale côté place, le changement du raccord fuyant de la descente des eaux pluviales sur la façade arrière de l’immeuble, et la reconstruction du mur séparatif,
— autorisé le Crédit mutuel à procéder, en cas de refus de M. et Mme [Y], à l’ouverture forcée des appartements inoccupés de leur immeuble à l’effet de pouvoir réaliser les travaux listés.
Par acte introductif d’instance des 10, 11 et 19 octobre 2016, la banque a fait assigner M. et Mme [Y] et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
La société ACM, en qualité d’assureur de la banque, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société ACM,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné solidairement M. et Mme [Y] et la société Allianz à régler, en deniers ou quittance, au Crédit mutuel la somme de 34.023,49 euros TTC,
— condamné solidairement M. et Mme [Y] et la société Allianz à régler à la société ACM la somme de 57.074,86 euros,
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande de remise en état,
— débouté la société Allianz de sa demande de remboursement dirigée contre M. et Mme [Y],
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] et la société Allianz aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] et la société Allianz à payer au Crédit mutuel et à la société ACM la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais non répétibles de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la société Allianz a interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/8291.
Par déclaration du 19 novembre 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/8354.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 18 novembre 2021 par la société Allianz.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 février 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
— déclarer nul le jugement dont appel, pour défaut de respect du principe du contradictoire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le rapport d’expertise judiciaire opposable aux concluants,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— déclarer bien fondée l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause, déclarer que les constatations, conclusions et préconisations figurant dans le rapport d’expertise judiciaire rédigé par M. [U] leur sont inopposables et qu’elles seront écartées des débats,
— déclarer la demande reconventionnelle formée par la société Allianz comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et renvoyer la société Allianz à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
— au fond, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la société Allianz est tenue de fournir sa garantie en leur faveur en qualité de propriétaires non occupants de l’immeuble sis [Adresse 5],
— jugé que la société Allianz ne rapporte pas la preuve de l’existence et du bien-fondé de l’exclusion de garantie dont elle se prévaut à leur encontre,
— débouté la société Allianz de ses demandes indemnitaires à leur encontre,
— débouté le Crédit mutuel de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
— débouté la société Allianz de sa demande en paiement de 4.119,42 euros à leur encontre,
— au fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que sont caractérisés l’état de ruine et le défaut d’entretien de l’immeuble leur appartenant,
— a jugé qu’ils sont responsables des désordres subis par le Crédit mutuel,
— a jugé que le Crédit mutuel n’a commis aucune faute,
— a jugé qu’ils sont mal fondés à contester les factures tenant au diagnostic et aux travaux de suppression du plomb imposés au Crédit mutuel,
— les a condamnés solidairement avec la société Allianz à payer 34.023,49 euros TTC au Crédit mutuel,
— les a condamnés solidairement avec la société Allianz à payer 57.074,86 euros TTC à la société ACM,
— les a déboutés de leur demande de remise en état du mur mitoyen sous astreinte et de désignation d’un architecte à cette fin,
— les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum avec la société Allianz à payer les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— les a condamnés in solidum avec la société Allianz à payer 1.500 euros au Crédit mutuel et à la société ACM chacun au titre des frais non répétibles de l’instance,
Statuant à nouveau :
— déclarer qu’ils n’ont commis aucune faute et n’ont causé aucun préjudice au Crédit mutuel et à la société ACM,
— déclarer que le Crédit mutuel est l’unique responsable des désordres survenus, en ayant rendu étanche le mur mitoyen en pisé et en ayant rendu impossible la constatation visuelle des premières manifestations de l’infiltration d’eau,
— déclarer le Crédit mutuel et la société ACM mal fondés en toutes leurs demandes indemnitaires et les en débouter,
— déclarer nulle, et en tout état de cause inopposable aux concluants, la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat d’assurance qu’ils ont signé avec la société Allianz,
— déclarer qu’il n’y a lieu à les condamner solidairement avec la société Allianz,
— condamner Allianz, en qualité d’assureur de l’immeuble leur appartenant à les garantir, relever et indemniser de toute condamnation prononcée contre eux au titre de la présente instance, sans action récursoire contre eux,
— en tout état de cause, si par impossible il était jugé que le coût des travaux de remise en état de la façade de l’immeuble litigieux ne devait pas être financé par le Crédit mutuel et la société ACM, déclarer que la société Allianz devra les prendre en charge à concurrence de 4.119,42 euros non versés par cette dernière au Crédit mutuel à la suite de la procédure de référé, sans action récursoire contre eux,
— condamner in solidum le Crédit mutuel et la société ACM, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, à faire remettre en l’état, à leurs frais, le mur qu’ils ont fait intégralement détruire, par une reconstruction à l’identique, en pisé,
— à cet effet, désigner tel architecte qu’il lui plaira avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission par les parties ou tout tiers, et entendre les parties ainsi que tous sachants,
— se rendre sur les lieux,
— décrire les travaux nécessaires à la réfection du mur en pisé détruit à l’initiative du Crédit mutuel et évaluer le coût desdits travaux à l’aide de devis fournis par les parties,
— s’adjoindre si nécessaire, tout spécialiste de son choix parmi les experts inscrits auprès de la cour d’appel de Lyon,
— déclarer que les parties devront fournir à l’architecte ainsi désigné tous les documents et information en leur possession qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— déclarer que le coût des travaux, les honoraires de l’architecte ainsi désigné et, plus généralement, tous les frais nécessaires à la réfection à l’identique du mur en pisé seront financés in solidum par le Crédit mutuel et la société ACM,
— condamner in solidum le Crédit mutuel et la société ACM à constituer une consignation de 10.000 euros à valoir sur lesdits honoraires et frais,
— condamner in solidum le Crédit mutuel et la société ACM à payer chacun 10.000 euros de dommages et intérêts à Mme [Z] et 10.000 euros à M. [Z], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum le Crédit Mutuel, la société ACM et Allianz à payer chacun 8.000 euros à Mme [Z] et 8.000 euros à M. [Z], au titre de l’article 700 code de procédure civile ains qu’aux dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 8 août 2022, le Crédit mutuel et la société ACM demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société ACM,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné solidairement M. et Mme [Y] et la société Allianz à régler, en deniers ou quittance, au Crédit mutuel la somme de 34.023,49 euros TTC,
— condamné solidairement M. et Mme [Y] et la société Allianz à régler à la société ACM la somme de 57.074,86 euros,
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande de remise en état,
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] et la société Allianz aux dépens en ce compris les frais d’expertise judicaire,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] et la société Allianz à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais non répétibles de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, de M. et Mme [Y] et de la société Allianz à payer au Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre des désagréments causés par l’effondrement du mur (bruits, poussières, salissures, évacuation des gravats, encombrement, déménagement etc.), évalués à la somme de 2.000 euros.
Par conséquent :
— déclarer la société ACM recevable en son intervention volontaire,
— rejeter l’argumentation et les demandes formulées par M. et Mme [Y] et la société Allianz,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. et Mme [Y] et la société Allianz à payer au Crédit mutuel la somme de 36.023,49 euros en deniers ou quittance compte-tenu du versement par la société Allianz de la somme de 4.619,42 euros en exécution (partielle) de l’ordonnance de référé du 15 mars 2016,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. et Mme [Y] et la société Allianz à payer à la société ACM la somme de 57.074,86 euros,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. et Mme [Y] et la société Allianz à payer au Crédit mutuel la somme de 8.000 euros et à la société ACM la somme de 8.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. et Mme [Y] et la société Allianz aux frais d’expertise de 8.150,19 euros et aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Amsler, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 mai 2022, la société Allianz demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
— juger qu’elle ne doit pas sa garantie au titre du contrat souscrit par Mme [Y] en raison du défaut d’entretien caractérisé et connu de l’assurée,
— condamner M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 4.119,42 euros au titre de la somme versée en exécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2016,
A titre subsidiaire
— juger que le Crédit mutuel a commis une faute déterminante à l’origine de son préjudice de nature à exclure, ou à tout le moins limiter, son droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
— juger que certains postes de préjudice ne sauraient être garantis par elle, à savoir :
— 1.956 euros au titre des travaux de remplacement de l’ensemble du tuyau d’alimentation d’eau potable,
— 8.238,84 euros au titre des travaux de remise en état de la façade de M. et Mme [Y],
— 8.448 euros au titre de travaux de suppression du plomb,
— 8.739,36 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
En conséquence,
— juger que les demandes du Crédit mutuel et de son assureur ne sauraient excéder la somme totale de 63.715,15 euros, avant application de l’exclusion ou de la limitation du droit à indemnisation,
En tout état de cause,
— condamner la Crédit mutuel, la société ACM et M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du rapport d’expertise
M et Mme [Y] font notamment valoir que:
— en première instance, le juge a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception de nullité du rapport d’expertise, sans le soumettre à la contradiction des parties, de sorte que le jugement encourt la nullité,
— ils ont soulevé la nullité, de sorte qu’elle n’a pas été couverte, conformément à l’article 112 du code de procédure civile,
— la défense au fond qu’ils ont développée préalablement concernait uniquement les demandes formées par Allianz à leur encontre et non les demandes de la banque et de son assureur,
— en appel, ce moyen ne peut pas leur être opposé,
— l’expert attribue la responsabilité du sinistre à Mme [Y], ce qui excède sa mission et empiète sur les prérogatives de la juridiction,
— cette appréciation juridique, qui leur cause un préjudice puisque leur assureur l’utilise pour dénier sa garantie, est nulle et leur est inopposable,
— l’expert a utilisé une méthodologie défaillante qui l’a conduit à une conclusion erronée, dans laquelle il ne prend pas en compte le fait que le doublage de plâtre qui a été apposé sur le mur en pisé par la banque à l’intérieur de ses locaux a empêché de voir la présence d’eau dans le mur et a créé une barrière étanche en façade du mur en pisé qui a modifié ses qualités structurelles,
— la vétusté de la canalisation d’eau n’est pas la cause exclusive des désordres,
— en leur qualité de propriétaires non occupants, ils ne pouvaient constater l’existence de la fuite,
— l’expert s’est prononcé sur des travaux hors du périmètre de sa mission, tels que les travaux de charpente et de raccordement de canalisations externes, ou le remplacement du tuyau d’alimentation d’eau potable,
— l’expert ne devait pas effectuer une revue complète de l’immeuble sans lien avec le sinistre,
— le mauvais état des descentes d’eaux pluviales est sans lien avec les désordres,
— le préjudice de la banque résultant de l’indisponibilité de deux bureaux ne peut être fondé sur une valeur locative mais sur la perte de résultat.
La banque et son assureur font notamment valoir que:
— l’exception de nullité a été soulevée après que des défenses au fond ont été formées, de sorte qu’elle est irrecevable,
— l’absence de respect du principe du contradictoire n’est pas une cause de nullité du jugement,
— le juge, qui a vérifié la recevabilité de la demande de nullité, n’était pas tenu de rouvrir les débats,
— la circonstance qu’ils aient interjeté appel du jugement ne fait pas obstacle au prononcé de la nullité,
— l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile n’est pas une cause de nullité,
— le juge est en droit de s’approprier l’avis d’un expert même s’il a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission,
— le remplacement ou le confortement des solives et du poutrage du plancher du premier étage qui n’entrait pas directement dans la mission de l’expert sont un préalable indispensable à la réparation des désordres,
— les travaux concernant les descentes endommagées sur les façades de l’immeuble
permettent de mettre fin au ruissellement causant des désordres, de sorte que le coût
de ces travaux doit être pris en charge par les consorts [Y], quand bien même ils n’entraient pas dans la mission de l’expert.
La société Allianz fait notamment valoir que:
— l’irrecevabilité de l’exception de nullité formée par les consorts [Y] à l’encontre du rapport d’expertise était dans le débat, de sorte que les observations des parties n’avaient pas être demandées sur ce point,
— la cour peut en tout état de cause confirmer l’irrecevabilité de l’exception de nullité qui a été soulevée par la consorts [Y] après une défense au fond.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont retenu que si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, de sorte qu’elle doit être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il est constant que les consorts [Y] ont soulevé la nullité du rapport d’expertise judiciaire après avoir soutenu des défenses au fond.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise, étant précisé que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas une cause de nullité de jugement.
Ajoutant au jugement, il convient donc de débouter les consorts [Y] de leur demande de nullité du jugement, la recevabilité de la demande de nullité de l’expertise ayant en tout état de cause été contradictoirement débattue en appel.
2. Sur les responsabilités
Les consorts [Y] font notamment valoir que:
— les deux arrêtés de péril pris par la commune n’ont aucun rapport avec les désordres dont se plaint la banque,
— la banque et son assureur ne démontrent pas qu’ils auraient personnellement causé la fuite d’eau, qu’ils l’auraient connue ou qu’ils auraient refusé d’y remédier,
— aucune preuve de leur faute n’est rapportée,
— les locaux des 1er et 2ème étages de leur immeuble sont inoccupés, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de détecter une fuite d’eau,
— la tuyauterie défectueuse était encastrée dans un mur et la fuite intermittente,
— la banque a fait réaliser des aménagements étanches dans ses locaux recouvrant le mur qui s’est effondré, de sorte que la fuite était impossible à déceler,
— le mur étant mitoyen, il appartenait aux deux propriétaires de l’entretenir et de ne pas en altérer la structure,
— l’éboulement partiel du mur mitoyen ne signale aucun défaut d’entretien de l’immeuble, qui est la condition impérative de la mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement de l’article 1386, devenu 1244 du code civil,
— il n’est pas établi que le non-raccordement du chéneau et la détérioration de la descente d’eau pluviale sont le signe d’un défaut d’entretien ayant causé les infiltrations d’eau à l’origine du sinistre,
— le trouble anormal du voisinage ne peut être invoqué, s’agissant d’un mur mitoyen,
— la faute de la banque qui a posé des panneaux de plâtre, lui interdit de se prévaloir d’un trouble anormal du voisinage,
— la banque a concouru à la réalisation du dommage,
— le caractère mitoyen du mur empêche de considérer qu’il aurait été sous leur garde exclusive, ce qui exclut leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384, devenu 1242 du code civil,
— la faute déterminante de la banque présente pour eux le caractère de la force majeure, à défaut de pouvoir prévoir l’enfermement du pisé derrière des panneaux de plâtre,
— la banque a commis une faute ayant concouru de manière déterminante à la réalisation du dommage en installant un doublage en plâtre qui a créé une barrière étanche en façade du mur en pisé, alors qu’il s’agit d’un matériau dont la consistance change en présence d’eau, ce qui modifie ses qualités structurelles, et qui en dissimulant la manifestation des infiltrations d’eau, a empêché toute action préventive ou curative.
La société Allianz fait notamment valoir que:
— l’expert n’a pas tenu compte de la nature du mur en pisé effondré, qui ne supporte pas l’humidité laquelle peut être causée par son recouvrement par un matériau étanche qui empêche l’eau de s’évaporer,
— le mur a été recouvert par la banque par des plaques de plâtre qui ont contribué à la réalisation du sinistre en emprisonnant l’eau, ce qui a provoqué son effondrement et dissimulé les infiltrations,
— la banque a commis une faute de nature à exclure ou à tout le moins à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
La banque et son assureur font notamment valoir que:
— l’expert a constaté l’existence de la fuite au niveau du coude du tuyau encastré dans le plancher du 2e étage allant au 3e étage, ainsi que la présence d’eau dans les locaux de la banque après l’ouverture de la vanne dans l’immeuble des consorts [Z], de sorte que la responsabilité de cette fuite à l’origine de l’effondrement leur incombe,
— l’expert a noté la vétusté de la canalisation d’eau à l’origine de la fuite alimentant tous les appartements de l’immeuble appartenant aux consorts [Z],
— l’expert a noté que les eaux de pluie ruissellent sur la façade et que l’humidité pourrait causer de graves désordres aux murs des deux immeubles,
— il a ajouté que les infiltrations dans le mur mitoyen vont créer des désordres pouvant conduire à l’effondrement du mur support des planchers,
— la responsabilité des consorts [Z] peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des bâtiments, pour troubles anormaux du voisinage ou la responsabilité du fait des choses,
— l’expert judiciaire n’a jamais indiqué que les plaques de plâtre ont eu une quelconque incidence sur la survenue des désordres,
— l’effondrement du mur est dû à la vétusté de la canalisation d’eau potable de l’immeuble appartenant aux consorts [Z],
— le défaut d’entretien de la part des consorts [Z] est établi par les conclusions du rapport d’expertise, les constats d’huissier de justice, l’ordonnance de référé ayant autorisé la banque à réaliser les travaux en raison de leur carence et les deux arrêtés de péril,
— leur responsabilité est recherchée selon un régime de responsabilité sans faute, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une prétendue absence de faute pour contester les demandes formées à leur encontre,
— l’effondrement du mur est dû à une fuite imputable à l’immeuble appartenant aux consorts [Z], de sorte qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité au motif que le mur serait mitoyen.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé l’article 1386 ancien, devenu 1244, du code civil, ont retenu que:
— l’expert judiciaire avait conclu que la chute du mur avait été causée par une fuite d’eau au droit du coude du tuyau encastré dans le plancher de l’appartement du deuxième étage, alimentant le troisième étage, au sein de l’immeuble appartenant aux consorts [Y],
— un pan du mur séparant les deux immeubles des [Adresse 4] s’est effondré, de sorte que la condition de ruine du bâtiment est remplie au sens de l’article 1386 du code civil,
— l’expert judiciaire a en outre constaté le non-raccordement du chéneau, la détérioration de la descente d’eaux pluviales, la vétusté du logement et des canalisations d’eau encastrées, qui alimentent tous les appartements des consorts [Y], de sorte que le défaut d’entretien est également établi,
— les consorts [Y] engagent leur responsabilité en leur qualité de propriétaires indivis d’un bâtiment en ruine, sans considération d’une faute de leur part,
— il ressort du constat d’huissier de justice du 28 octobre 2013 que le mur en pisé effondré de l’agence était doublé avec du plâtre, mais l’influence de ce doublage sur son humidification n’est pas démontrée, ce point n’ayant pas été abordé lors de l’expertise, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la banque.
La cour ajoute que les consorts [Y], qui allèguent que la banque serait à l’origine de l’effondrement du mur en pisé du fait de son doublement avec des plaques de plâtre, se bornent à produire des documents culturels et touristiques sur les Dombes, sans aucun avis technique permettant de l’établir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les consorts [Y] sont exclusivement responsables des désordres.
3. Sur la garantie d’Allianz
La société Allianz fait notamment valoir que:
— la cause de l’effondrement du mur réside dans une fuite d’eau due au défaut d’entretien et à l’état de vétusté de la canalisation,
— l’expert a constaté la présence d’humidité sur le tuyau et la destruction du plancher sur lequel passe la canalisation, de sorte qu’il était aisé de détecter la fuite,
— M. [Y] n’a souscrit aucun contrat auprès d’elle, le contrat étant au nom de Mme [Y],
— elle est fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue à l’article 5.3 des conditions générales, qui stipule que ne sont pas assurés dans le cadre d’un dégât des eaux, « les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, tant avant qu’après le sinistre, caractérisé et connu de lui »,
— les assurés ne démontrent pas que leur relation contractuelle serait régie par d’autres conditions générales.
Les consorts [Y] font notamment valoir que:
— M. [Y] bénéficie tout comme Mme [Y] des garanties du contrat d’assurance,
— le sinistre est survenu par cas fortuit et doit être intégralement indemnisé par l’assureur,
— le sinistre ne résulte pas d’une négligence ou d’une faute de leur part,
— le défaut d’entretien de l’immeuble n’est pas établi ni en tout état de cause qu’il constituerait la cause exclusive et déterminante du dommage,
— il appartient à l’assureur de démontrer qu’ils auraient eu connaissance de la fuite et de ses conséquences sur la solidité du mur, qu’ils auraient négligé de la réparer et qu’ils auraient eu conscience qu’en n’effectuant pas ces réparations ils commettaient une faute intentionnelle ou dolosive de nature à supprimer l’aléa sur lequel repose le contrat d’assurance,
— les conditions générales du contrat produit par l’assureur sont différentes de celles qu’ils détiennent et il n’est pas possible de déterminer si elles leur sont opposables, à défaut pour l’assureur de produire un contrat signé,
— les exclusions de garantie invoquées leur sont inopposables car ils n’étaient pas en mesure de connaître l’existence d’une fuite affectant une canalisation interne d’adduction d’eau,
— les clauses invoquées se réfèrent à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées,
— le sinistre leur était inconnu et il ne peut leur être reproché de ne pas y avoir remédié,
— la force majeure rend les clauses inopposables,
— la vétusté ou la négligence dans les réparations d’entretien ou le défaut d’entretien ou de réparation n’étant pas définis au contrat, la clause d’exclusion est nulle,
— les critères tirés de la connaissance de l’état préalable de la vétusté et des désordres causés par celle-ci, ainsi que de l’absence délibérée de remède à cette situation sont déterminants,
— la fuite d’eau n’était pas permanente, très localisée et était invisible à l''il nu en raison de l’encastrement du tuyau dans un plancher,
— aucune faute ni aucune négligence ne peut leur être reprochée,
— le caractère mitoyen du mur n’est pas une cause exonératoire en faveur de l’assureur,
— l’assureur doit les garantir de toutes condamnations mises à leur charge.
La banque et son assureur font notamment valoir que:
— l’assureur qui ne produit pas de contrat signé par Mme [Z], ne rapporte pas la preuve que la clause d’exclusion de garantie dont il se prévaut s’applique,
— en tout état de cause les clauses invoquées par l’assureur ont uniquement vocation à s’appliquer aux dommages causés aux biens assurés, c’est-à-dire à l’immeuble des consorts [Z],
— s’agissant des désordres causés aux voisins et aux tiers, l’exclusion de garantie visée ne s’applique pas,
— les clauses d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien sont écartées en raison de leur imprécision,
— l’assureur affirme que le contrat ne garantirait pas les réparations des causes du sinistre mais uniquement les conséquences dommageables de ce dernier pour refuser de prendre en charge les travaux de remplacement du tuyau d’alimentation d’eau potable, alors que l’expert a précisé qu’il était un préalable indispensable à l’exécution des travaux,
— les travaux de façade doivent être pris en charge par l’assureur car les ruissellements dus à l’état des descentes de pluie vont causer des désordres à l’immeuble des consorts [Z] ainsi qu’au sien.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’assureur, qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la compagnie Allianz Iard, qui ne discute pas l’existence d’une garantie couvrant les consorts [Y] en leur qualité de propriétaires non occupants de l’immeuble litigieux, n’est pas en mesure de produire le contrat signé avec ses assurés, ainsi que les conditions générales et particulières qu’ils ont souscrites, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’exclusion de garantie dont elle se prévaut.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la compagnie Allianz Iard devait sa garantie.
4. Sur les préjudices et les travaux à réaliser
Les consorts [Y] font notamment valoir que:
— le coût des constats d’huissier de justice réalisés à la demande de la banque n’est pas dû,
— la banque ne caractérise aucun préjudice économique subi par suite de l’immobilisation de ses bureaux,
— le coût des travaux de suppression du plomb dans les locaux de la banque n’est pas dû, à défaut pour ces travaux d’entrer dans le périmètre de l’expertise et d’avoir un quelconque lien avec le sinistre,
— les travaux visés en pages 22 à 24 du rapport d’expertise qui n’entraient pas dans le cadre de la mission, concernant le remplacement ou le comportement des solives et du poutrage, le raccordement du chéneau à la descente des eaux pluviales et le changement du raccord fuyant de la descente des eaux pluviales, qui ont été déjà réalisés par la commune,
— tous les travaux confortatifs désignés par l’expert comme ne ressortant pas de sa mission doivent rester à la charge de la banque, à défaut d’avoir un rapport avec les désordres,
— en tout état de cause, il appartient à Allianz de prendre en charge ces travaux à concurrence de la somme de 4119,42 € qu’elle n’a pas versée à la banque à la suite de la procédure de référé,
— les dépenses réalisées avant l’expertise ne sont pas dues, à défaut d’avoir pu être constatées contradictoirement,
— la preuve de leur utilité n’est pas rapportée,
— ils n’ont commis aucune faute ni causé un préjudice à la banque, de sorte qu’ils ne sont pas tenus de rembourser à l’assureur de la banque la somme de 57'074,86 € qu’il a versée à la banque,
— ils ne peuvent être tenus au paiement des travaux sans rapport avec le sinistre évalués à la somme de 8238,84 €,
— les demandes indemnitaires ne correspondent pas aux sommes figurant dans le tableau récapitulatif dressé par l’expert judiciaire et beaucoup de factures ne correspondent à aucun devis préalablement soumis à l’expert judiciaire,
— la mitoyenneté du mur impose un partage des frais entre les assureurs des parties.
La société Allianz fait notamment valoir que:
— elle ne saurait garantir les travaux visant à résoudre la cause du désordre,
— la remise en état des descentes d’eaux de pluie défaillantes qui ont été préconisées à titre préventif par l’expert et qui sont sans lien avec le désordre ne sauraient être garantis,
— les consorts [Y] doivent être condamnés à lui rembourser la somme qu’elle a versée à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2016,
— les travaux de suppression du plomb, qui n’ont pas été préconisés par l’expert, n’ont pas à être pris en charge,
— la non-utilisation des locaux invoquée par la banque correspond à un préjudice de jouissance des locaux, qui ne peut être calculé en fonction de la valeur locative mais au regard de l’existence d’un préjudice économique réel en lien avec cette non-utilisation, qui n’est pas démontré.
La banque et l’assureur font notamment valoir que:
— les consorts [Z] doivent procéder aux travaux de remplacement de l’ensemble du tuyau d’alimentation d’eau potable jusqu’au 3e étage afin d’éviter qu’en cas d’ouverture de la vanne au sous-sol, la fuite d’eau provoque de nouveaux désordres, ainsi qu’au remplacement ou au confortement des solives et du poutrage du plancher du premier étage,
— ils doivent également faire le nécessaire pour le raccordement du chéneau à la descente des eaux pluviales de leur immeuble et pour changer le raccord fuyant de la descente des eaux pluviales sur la façade arrière de leur immeuble,
— l’ensemble de ces travaux a été chiffré par l’expert à la somme de 8238,84 €,
— la banque a subi un préjudice financier du fait de la non-utilisation des bureaux endommagés, évalué par l’expert à la somme de 6683,04 €, mais qui doit être réévalué à la somme de 8739,36 €, les travaux n’ayant été achevés qu’à la fin du mois d’août 2016, outre un préjudice supplémentaire de 2000 € correspondant au bruit et à la poussière,
— elle a obtenu l’autorisation par le juge des référés de procéder elle-même, à ses frais avancés, aux travaux indispensables de l’immeuble des consorts [Z], de sorte qu’elle a fait réaliser à ses frais l’ensemble des travaux préconisés par l’expert, tant dans les locaux de ces derniers que dans ses propres locaux pour un montant total de 56'046 euros,
— ces travaux ont tous été réalisés postérieurement aux opérations d’expertise,
— l’assureur de la banque a pris en charge les frais à hauteur de la somme de 57'074,86 €,
— elle a exposé des frais au titre des travaux réalisés avant les opérations d’expertise
à hauteur de la somme de 24'888,50 €,
— elle a également exposé des frais pour faire dresser des constats du huissier à hauteur de 1611,31 €,
— elle a été contrainte de supprimer la présence de plomb à la suite du dégât des eaux, de sorte que ces travaux sont la conséquence directe de l’effondrement du mur,
— les travaux réalisés étaient nécessaires pour permettre la reprise de l’effondrement du mur et pour prévenir la survenance de désordres,
— en annexe du rapport d’expertise l’ensemble des factures échues correspondant aux travaux préconisés par l’expert sont produites,
— les travaux réalisés avant expertise ont permis de mettre en sécurité des locaux et de créer des bureaux provisoires,
— les consorts [Z] n’établissent pas que la mairie aurait procédé à des travaux de réfection des descentes d’eaux pluviales à la suite de l’arrêté de péril de 2014, la facture produite ne le mentionnant pas.
Réponse de la cour
Aux termes d’un examen approfondi des pièces justificatives versées aux débats analysées au regard des préconisations de l’expert judiciaire, le premier juge a justement retenu que:
— les frais exposés au titre des travaux réalisés par la banque avant les opérations d’expertise judiciaire doivent être fixés à la somme de 24.888,50 euros,
— les frais exposés après l’expertise judiciaire pour les travaux dans les locaux de la banque et dans l’immeuble des consorts [Y] doivent être fixés à la somme de 55.859,18 euros, en ce y compris les travaux de « couverture-étanchéité-toiture » et de suppression du plomb,
— le préjudice tenant à la non-utilisation des locaux, qui doit être évalué sur la base de la valeur locative des biens, doit être fixé à la somme de 8.739, 36 euros,
— la demande d’indemnisation du préjudice correspondant aux désagréments causés par l’effondrement du mur doit être rejetée,
— les frais de constat d’huissier de justice doivent être fixés à la somme de 1.611,31 euros,
— le préjudice s’élève à la somme totale de 91.098,35 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [Y] et la société Allianz à payer à la compagnie Assurances du crédit mutuel Iard, subrogée dans les droits de la banque, la somme de 57.074,86 euros.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [Y] et la société Allianz à payer à la banque la somme de (91.098,35 – 57.074,86) 34.023,49 euros.
Il convient encore de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Alianz de sa demande tendant à condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 4.119,42 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé, alors que cette condamnation est mise à la charge des consorts [Y], in solidum avec elle, puisqu’elle leur doit sa garantie.
Ajoutant au jugement, il convient, en outre, de condamner la société Allianz à relever et garantir les consorts [Y] des sommes auxquelles ils sont condamnés.
5. Sur la remise en état des lieux
Les consorts [Y] font notamment valoir que:
— la banque et son assureur doivent être condamnés à réparer à l’identique le mur qui s’est éboulé, les parpaings qui ont remplacé le pisé créant un risque d’hétérogénéité et de fragilité du mur.
La banque et son assureur font notamment valoir que:
— les travaux qu’elle a réalisés sont conformes à ce qui a été validé par l’expert judiciaire,
— les consorts [Z] n’ont jamais contesté les travaux proposés par l’expert ,
— elle a été contrainte d’engager une procédure en référé afin de pouvoir réaliser elle-même les travaux préconisés dans l’immeuble des appelants
Réponse de la cour
Ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, les consorts [Y] n’établissent pas que la remise en état du mur séparatif par la banque, qui a été faite selon les préconisations d’un architecte et sans que les consorts [Y] n’émettent d’objection à ce sujet durant les opérations d’expertise ou ne proposent de les faire exécuter, ne serait pas conforme aux règles de l’art.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
6. Sur les autres demandes
Les consorts [Y] succombant en leurs demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque et de son assureur, en appel. Les consorts [Y] et la société Allianz sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge des consorts [Y] et la société Allianz.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Mme [M] [Y] et M. [O] [Y] de leur demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à relever et garantir Mme [M] [Y] et M. [O] [Y] des condamnations mises à leur charge,
Condamne in solidum la société Allianz Iard, Mme [M] [Y] et M. [O] [Y] à payer à la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 18] et la société Assurances du crédit mutuel Iard, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum la société Allianz Iard, Mme [M] [Y] et M. [O] [Y] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Montant ·
- Signature ·
- Prestation compensatoire ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Recours
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Land ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Déchéance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Trésorerie ·
- La réunion ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Dégradations ·
- Barème
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Public ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Opérateur ·
- Employeur ·
- Port ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Travailleur ·
- Santé ·
- Préjudice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Apport ·
- Adresses ·
- Commissaire aux comptes ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Péremption d'instance ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Décès ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Travailleur handicapé ·
- Dommages et intérêts
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.