Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00379 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 10h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [W] [K]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025, à 10h29 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 janvier 2025 à 15h51 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 janvier 2025, à 17h54, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mercredi 22 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de l’intéressé reçues le 22 janvier 2025 à 15h54 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [W] [K], assisté de son conseil qui abandonne les moyens liés à la notification de l’appel du parquet et la notification de l’ordonnance suspensive et qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [K], né le 20 juillet 1978 à [Localité 3] (Tunisie) a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2025 sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 24 juin 2024.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure irrégulière et rejeté requête aux fins de prolongation de l’administration au motif que celle-ci n’avait pas avisé le tribunal administratif, saisi d’un recours contre l’arrêté préfectoral d’expulsion, du placement en rétention administrative de Monsieur [W] [K].
Le procureur de la République et le préfet de police ont interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision.
Monsieur [W] [K], quant à lui, en demande la confirmation, et présente, en outre et à nouveau, devant la cour d’appel l’ensemble des moyens tendant à une contestation de l’arrêté de placement en rétention, à
savoir l’insuffisance des diligences de l’administration depuis son arrivée au centre de rétention administrative, les diligences étant antérieures et aucune nouvelle n’ayant été réalisée depuis son placement.
Par ailleurs, par conclusions reçues le 22 janvier à 15h54, il soulève les moyens suivants :
L’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République en l’absence de notification au retenu
L’absence de justification de notification de l’ordonnance accordant l’effet suspensif au procureur de la République
Ces deux moyens ont été abandonnés à l’audience par le conseil de Monsieur [W] [K].
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’absence d’information du tribunal administratif
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
S’il a été jugé que constitue une diligence pouvant être attendue de l’administration la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ1.29 mai 2019, n°18-13989), cette décision concernait un recours contre une OQTF pour lequel le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit expressément que le pl en rétention influe sur la procédure administrative et les délais pour statuer.
Il n’existe aucune disposition similaire s’agissant du recours contestant au fond un arrêté d’expulsion, étant précisé que ce recours n’a pas d’effet suspensif, seul le recours en référé aux fins de suspension de l’arrêté préfectoral d’expulsion ayant cet effet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] [K] a saisi, au fond, le tribunal administratif relativement à l’arrêté préfectoral d’expulsion dont il fait l’objet, le 17 juillet 2024, puis en référé suspension le 17 janvier 2025. Il n’est pas contesté que le tribunal administratif n’a pas été informé de son placement en rétention. Toutefois, d’une part, le recours exercé au fond ne suspend pas l’exécution de l’arrêté préfectoral d’expulsion. D’autre part, il n’est pas établi que cette information aurait eu la moindre influence sur le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer.
Ainsi, en l’absence de la moindre atteinte aux droits de Monsieur [W] [K] et de la moindre conséquence qui pourrait être tirée de ce défaut d’information, il convient de rejeter le moyen et d’infirmer la décision critiquée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [W] [K].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS les moyens soulevés,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 23 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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