Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 oct. 2023, n° 21/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 1 juillet 2021, N° 19/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00583 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYGU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/00631
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [F] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T] a été embauchée le 16 juillet 2012 par la société [5] (la société), en qualité d’employée commerciale.
Le 16 février 2019, Mme [T] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail.
Le 11 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société, sa décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Afin de contester cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 1er juillet 2021, a :
— déclaré la société [5] recevable en son recours,
— déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Mme [T] a été victime le 16 février 2019,
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 mars 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel, d’un malaise survenu ou d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail,
— juger que la CPAM ne pouvait faire application de la présomption d’imputabilité, qu’elle devait alors rechercher un lien entre l’AVC dont a été victime Mme [T] et son activité professionnelle,
— juger qu’au terme d’une instruction superficielle, la CPAM de rapporte pas la preuve d’un lien entre l’AVC dont a été victime Mme [T] et son activité professionnelle,
en conséquence,
— déclarer inopposables à la société [5] la décision du 11 juin 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’AVC dont a été victime Mme [T] le 16 février 2019, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
en tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 août 2023, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er juillet 2021,
— déclarer opposable à l’égard de la société [5], la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail du 16 février 2019 dont a été victime Mme [T].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Mme [T]
La société fait valoir que la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l’AVC dont a été victime Mme [T] doit lui être inopposable.
Elle estime que la preuve de la matérialité de l’accident du travail tel qu’il a été décrit par Mme [T] n’est pas rapportée à la lecture de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et des informations recueillies lors de l’instruction, ce qui ne permettait pas à la caisse de faire application de la présomption d’imputabilité.
Elle rajoute qu’aucun fait accidentel ne s’est produit et aucune lésion n’est apparue au temps et au lieu du travail, puisque c’est de manière erronée que la caisse décrit l’existence d’un malaise, que la caisse a fait l’impasse sur tout acte d’instruction de portée médicale, et qu’en l’absence d’instruction portant sur les causes qui ont pu provoquer l’AVC, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées à l’activité professionnelle de la salariée.
La caisse soutient que la matérialité de l’accident de Mme [T] ne saurait être contestée au vu des éléments du dossier qui constituent des précomptions graves, précises et concordantes, permettant de retenir la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il s’en a déduit une présomption d’imputabilité au travail, de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail.
Dans la déclaration du 18 février 2019 (pièce n°1) transmise à la caisse, il est indiqué que le 16 février 2019, la salariée tenait des propos incohérents, avait des fourmillements et des pertes d’équilibre et qu’elle effectuait des mises en rayon.
Le certificat médical initial du 16 février 2019 mentionne: « AVC SP . »
Pour contester la matérialité de l’accident, la société fait valoir qu’il est impropre de parler de « malaise » pendant le service de Mme [T], qu’elle a été transportée aux urgences qu’une heure et demi après la fin de son service, et donc les symptômes legers qu’elle a ressentis ne sont constitutifs ni d’un fait accidentel , ni d’un malaise ni d’une lésion observable.
Elle estime que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité puisque l’ AVC s’est produit plusieurs heures après la fin de sa journée de travail.
Le malaise se définit « comme une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l’organisme, sans que le sujet qui l’éprouve puisse en identifier obligatoirement l’origine.il peut être fugace ou durable et /ou survenir de manière brutale ou progressive. »
Dans le questionnaire rempli par Mme [T], cette dernière précise que ses symptômes (fourmillements, perte d’équilibre, propos incohérents) ne l’ont pas quitté en fin de journée, qu’elle a adapté son activité à son état et « que les récidives du mal-être revenaient perpétuellement après une activité physique de sa part ».
De ce fait, Mme [T] décrit bien un trouble physiologique et donc un malaise récurrent tout au long de sa journée de travail, peu importe que le diagnostic et la cause de ce malaise avaient été identifiés plus tard soit à la fin de sa journée de travail.
Elle précise que sa responsable et deux de ses collégues ont été avertis de ces symptômes et que son activité au travail consistait à la mise en rayon et avec les gestes suivants : les bras levés avec main au-dessus des épaules et des mouvements répétés de torsion latérale du corps.
Par ailleurs, la société, dans son questionnaire adressée à la caisse, mentionne que : "Mme [T] s’est senti mal sur son lieu de travail mais rien dans son travail n’a déclenché son malaise."
De plus, la déclaration de la salariée et le constat du médecin du 16 février 2019, sur l’accident, sont concordants.
Le médecin conseil de la caisse confirme l’imputabilité des lésions de Mme [T] à son travail (pièce n°6).
La description susvisée permet de retenir un évément brusque, à savoir un malaise révèlant des signes précurseurs d’un AVC, lors de la mise en rayon , au temps et lieu du travail ce qui caractérise une présomption d’imputabilité laquelle n’est pas renversée par la société qui se contente d’affirmer, sans la démontrer, l’existence d’une cause étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prise en charge de l’accident de travail de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la société.
— Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 1er juillet 2021,
Y ajoutant,
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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