Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 24/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Société [ 8 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
Société [8]
[8]
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [O]
— Société [8]
[8]
— CPAM DU HAINAUT
— Me Patrick LEDIEU
— Me Ludiwine PASSE
— régie (Dr [V] [A])
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01965 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCHA – N° registre 1ère instance : 22/00311
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 08 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMES
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’ARRAS
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [W], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [L] [O], salarié de la société [8] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident survenu le 9 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : « chute en descendant de son véhicule après son arrivée sur le parking de la société ».
L’accident déclaré a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 octobre 2018.
Un taux d’incapacité permanente de 12% a été reconnu à M. [O] à la date de consolidation du 27 novembre 2020.
Saisi par M. [O] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l’accident dont il a été victime, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai par jugement prononcé le 8 avril 2024 a :
— débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8],
— débouté M. [O] et la société [8] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [O] le 12 avril 2024, qui en a relevé appel total le 26 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions, visées le 3 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, en l’occurrence la société [8],
— fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission d’apprécier la totalité des préjudices qu’il a subis, en ce compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,
— lui allouer une provision à valoir de 5 000 euros,
— dire et juger que la CPAM du Hainaut devra faire l’avance de cette provision,
— dire et juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles,
— dire et juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers frais et dépens.
M. [O] indique que son véhicule était garé sur le parking réservé au personnel de la société [8], comme en attestent deux de ses collègues, et que c’est sur le chemin entre le parking et le bâtiment administratif de la société que l’accident a eu lieu ; qu’un an après l’accident, l’employeur a fait installer un éclairage au niveau des bâtiments ; que lors des réunions du comité social et économique s’étant déroulées entre la fin de l’année 2018 et l’année 2021, la problématique de l’éclairage a été évoquée à plusieurs reprises ; que si sa journée de travail débutait à 7 heures, il était présent sur le site de la société dès 6 heures 15 pour mettre en marche les compresseurs de certaines machines de production, et ce, depuis de nombreuses années.
M. [O] soutient que son employeur n’a pris aucune mesure pour pallier le défaut d’éclairage ainsi que le manque de visibilité entre le parking et l’entrée des bâtiments administratifs.
L’assuré relève également que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, il a chuté sur une bordure délimitant l’aire de stationnement et non sur une zone d’herbe. Il ajoute qu’aucun panneau n’interdisait le passage dans les espaces verts et que M. [I], chargé de l’entretien de ces espaces pour la société [8], confirme que plusieurs salariés empruntaient le passage litigieux pour rejoindre leurs véhicules.
Par conclusions, parvenues au greffe le 12 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— à titre principal, reformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de l’accident du travail en accident de trajet,
— juger que monsieur [O] a été victime d’un accident de trajet,
— à titre subsidiaire, reformer le jugement en ce qu’il a jugé les causes de l’accident comme étant déterminées,
— juger que la preuve des causes de l’accident n’est pas rapportée,
— en toute hypothèse, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans retenait l’existence d’une faute inexcusable, juger M. [O] irrecevable et mal fondé en sa demande de majoration de rente, son taux dans les rapports employeur ' employé étant inférieur à 10 %,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions chiffrées,
— ordonner une expertise médicale conforme au code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la mission confiée à l’expert qui sera désigné sera limitée aux seuls postes de préjudices tels qu’énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012, à savoir :
les souffrances endurées,
le préjudice esthétique,
le préjudice d’agrément,
le préjudice sexuel,
l’assistance tierce personne avant consolidation
le déficit fonctionnel temporaire.
le déficit fonctionnel permanent définit comme suit :
' décrire les séquelles imputables,
' fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
' donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
— juger que l’expert n’aura pas à se prononcer sur :
les besoins éventuels de tierce personne après consolidation,
le préjudice lié aux dépenses de santé actuelles et futures,
les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs.
les souffrances endurées post-consolidation
le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (qui n’est en aucun cas un préjudice économique ou des pertes de gains professionnelles actuelles et futures, ou une incidence professionnelle selon la nomenclature Dintilhac), ce poste de préjudice étant dépourvu de notion médicale,
— juger que l’expert judiciaire rendra un pré-rapport en laissant aux parties un délai nécessaire pour formuler d’éventuels dires,
— rejeter la demande de provision de M. [O],
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 et de sa demande sur les dépens,
— juger que les sommes seront versées à l’assuré par la caisse,
— juger que le recours de la CPAM sera limité au seul taux opposable à l’employeur à savoir 9%.
S’agissant de la requalification de l’accident du travail en accident de trajet, la société [8] expose que le salarié a été victime d’un accident de trajet dès lors qu’il n’est pas démontré que ce dernier se trouvait sous l’autorité de son employeur, l’accident s’est en effet produit à 6 heures 30 alors que le salarié ne prenait son poste qu’à 7 heures, la porte d’accès de son lieu de travail était d’ailleurs fermée.
Sur l’absence de faute inexcusable, elle soutient que les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail sont en contradiction avec les faits relatés par M. [O] dans le cadre de la présente instance, de sorte que les causes de l’accident sont indéterminées ; que le salarié ne débutait sa journée de travail qu’à 7 heures et qu’il n’avait aucune raison de passer par la porte du personnel administratif ; qu’il ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que le salarié n’a pas emprunté une zone réservée à la circulation du personnel ; que des systèmes d’éclairages étaient installés le long du parking du personnel de l’atelier ; que les travaux d’éclairage sont sans rapport avec l’accident et visaient uniquement à dissuader les vols ; que le salarié a commis plusieurs fautes en arrivant plus tôt que son horaire habituel de travail, en se garant sur un parking non destiné à cet effet et en empruntant une zone d’herbe pour accéder à l’entrée du bâtiment administratif.
Par conclusions, visées le 28 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner ce dernier au paiement des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que sur contestation de l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle a été ramené à 9% par la commission médicale de recours amiable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Aux termes de l’article L. 411-2 du même code l’accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et lieu du travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident de trajet se distingue de l’accident du travail en ce que le salarié, qui n’est pas encore sous l’autorité et la surveillance de son employeur.
En l’espèce, la société [8] soutient que le salarié ne se trouvait pas soumis à son autorité lors de l’accident dès lors que sa journée de travail ne débutait qu’à 7 heures.
La cour constate que l’accident est survenu sur une aire de stationnement jouxtant les locaux de l’entreprise, de sorte qu’il doit être considéré que le parking d’entreprise constituait une dépendance de la société relevant du pouvoir de contrôle et de surveillance de l’employeur.
D’autre part, il est attesté par M. [G], responsable maintenance de la société [8] au moment des faits, qu’il était convenu que pour pallier son éventuelle absence, il incombait à M. [O] d’assurer la mise en marche du compresseur et de certaines machines de production afin que l’atelier soit opérationnel avant l’arrivée des autres salariés. M. [G] atteste également que M. [O] prenait son poste vers 6 heures 15 ou 6 heures 30.
Il se déduit donc de ces éléments que la présence de M. [O] sur le site de l’entreprise dès 6 heures 15 présentait un caractère légitime. Il n’est, de plus, pas démontré par l’employeur que la présence du salarié sur le site de l’entreprise avant l’heure de prise de fonction prévue à son contrat n’était pas tolérée.
L’accident s’est ainsi bien produit sur le lieu et au temps du travail et non sur le trajet entre le domicile de M. [O] et le lieu du travail contrairement à ce qu’invoque l’employeur.
L’évènement survenu le 9 octobre 2018 constitue donc un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
*Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il convient de revenir sur les circonstances de l’accident dans la mesure où la société [8] soutient que les causes de l’accident sont indéterminées, notamment compte tenu des contradictions figurant sur la déclaration d’accident du travail et sur la requête portée devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [O] aurait chuté en descendant de son véhicule. Or, dans le cadre de sa demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la CPAM, le salarié a indiqué s’être tordu la cheville sur une bordure.
La cour constate toutefois que dans le cadre de son recours, M. [O] a maintenu sa version des faits tant en première instance, qu’en appel et que M. [E], chef d’atelier, atteste avoir retrouvé le salarié au sol près d’un cerisier au milieu d’une zone paysagère et non à proximité de son véhicule.
Les circonstances de l’accident sont donc parfaitement déterminées, peu important les mentions figurant à la déclaration d’accident du travail, étant observé que cette dernière a été complétée par un préposé de l’employeur.
Sur la conscience du danger
Comme indiqué précédemment, M. [O] a chuté en heurtant la bordure d’une zone d’herbe pour accéder au bâtiment administratif de la société [8].
M. [O] soutient qu’aucun panneau n’interdisait la traversée de la zone d’herbe et que sa chute est la conséquence du défaut d’éclairage entre le parking et l’entrée des bâtiments administratifs.
En réplique, l’employeur soulève le caractère fautif du comportement de M. [O], en ce que la voie qu’il a empruntée n’était pas prévue pour la circulation du personnel et il soutient qu’il ne lui incombait pas d’éclairer les pelouses.
Il ressort des photographies produites par les parties, des plans de circulation produits par l’employeur et de l’attestation de Mme [H], que la configuration des lieux contraignait les salariés souhaitant rejoindre le bâtiment administratif depuis l’atelier ou son parking à traverser soit la zone d’herbe, soit le parking du personnel administratif. Il sera en outre observé que Mme [H] indique qu’aucune interdiction de circuler sur la zone herbeuse n’avait été prononcée par l’employeur.
M. [I], dirigeant de la société chargée de l’entretien des espaces verts de la société [8], témoigne avoir aperçu à plusieurs reprises des salariés et M. [C], responsable du site, emprunter les espaces verts pour se rendre à leurs véhicules ou comme voie de passage.
Aucune voie de passage spécifique n’était prévue à l’extérieur de l’établissement pour permettre aux salariés de rejoindre l’entrée des bâtiments administratifs depuis le parking de l’atelier, raison pour laquelle la zone d’herbe était habituellement empruntée comme voie de passage par les salariés de la société, ce que ne pouvait ignorer l’employeur, le responsable du site empruntant lui-même ce passage.
S’agissant du défaut de luminosité, de façon unanime et concordante MM. [Z], [T] et [G], collègues de M. [O], confirment qu’au moment des faits le lieu de l’accident n’était pas éclairé. M. [E], chef d’atelier, indique pour sa part : « il faisait noir ».
Outre l’absence d’éclairage sur la zone litigieuse, l’obscurité ambiante se déduit de la période et de l’heure de la journée à laquelle le fait accidentel s’est produit.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la société [8] avait conscience du risque de chute encouru du fait de l’absence de luminosité au niveau de la zone d’herbe située entre le parking de l’atelier et l’entrée des bâtiments administratifs.
Sur l’absence ou l’insuffisance des mesures prises par l’employeur
M. [Z] et M. [K] [O], frère de la victime et salarié de la société [8], indiquent ainsi que suite à l’accident un éclairage a bien été mis en place à cet endroit.
La société [8] produit aux débats une facture qui lui a été adressée le 24 juin 2019 par l’entreprise individuelle [B] [U] pour le remplacement et l’ajout d’éclairages, dont certains munis de détecteurs crépusculaires.
La société [8] invoque par ailleurs , pour s’exonérer, un comportement fautif de M. [O] en indiquant qu’il s’était présenté sur le site de l’entreprise plus tôt que son horaire habituel de travail et qu’il avait emprunté une voie non réservée à la circulation du personnel.
Elle n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer qu’il avait été interdit à M. [O] de se présenter sur le site de l’entreprise avant 7 heures ou, comme indiqué précédemment, qu’il était proscrit aux salariés d’emprunter la zone d’herbe située entre le parking et les bâtiments administratifs, de plus la cour rappelle que la faute du salarié ou d’un tiers n’exerce aucune incidence sur la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur soutient que ces éclairages, dont l’un se situe à l’emplacement où l’accident a eu lieu, visent à prévenir tout risque de vol sur le parking de l’établissement, raison pour laquelle ils n’ont pas été installés immédiatement après l’accident.
Toutefois, il ressort de l’attestation de M. [G], que dans les suites immédiates de l’accident, il lui a été demandé de prévoir un éclairage à l’endroit où il s’est produit.
Ainsi, il est établi que la société [8] n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver les salariés du danger de chute au niveau de la zone d’herbe reliant le parking de l’atelier et l’entrée des bâtiments administratifs, danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience.
La cour infirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
*Sur la demande de majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, M. [O] s’est vu attribuer une rente à compter du 27 novembre 2020, son taux d’incapacité permanente partielle ayant été fixé à 12% pour les séquelles de l’accident de travail du 9 octobre 2018 « existence d’une limitation de la mobilité de la cheville droite avec gêne fonctionnelle dans les suites d’une contusion osseuse du dôme astragalien de la cheville associé à une réaction synoviale. Le tout survient sur un état antérieur caractérisé » (décision du 19 avril 2021).
Il y a lieu de préciser que dans les rapports caisse/employeur sur recours de ce dernier, ce taux a été ramené à 9% par décision de la commission de recours amiable du 26 août 2021.
La majoration de la rente constitue un effet attaché par la loi à la commission d’une faute inexcusable par l’employeur, qui ne dépend pas de la preuve d’un préjudice économique circonstancié subi par M. [O].
Il y a donc lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente de M. [O] qui sera calculée sur la base d’un taux de 12% et qui suivra l’évolution de ce taux d’incapacité, dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-2.
Toutefois, à l’égard de l’employeur seul le taux de 9% est opposable de sorte que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire que sur la majoration de la rente calculée sur la base de ce taux.
*Sur l’expertise médicale
M. [O] sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’expertise médicale permettant d’apprécier les différents préjudices subis par M. [O], elle s’avère justifiée et sera ordonnée, conformément à l’article précité, dans les conditions prévues au dispositif ci-après.
*Sur la demande de provision
M. [O] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 5 000 euros.
L’employeur produit un avis d’inaptitude du 17 mars 2022 dans lequel le docteur [N] a indiqué que le salarié était inapte au poste de cariste extérieur, au poste cintre et au poste annexe mais qu’il était apte à un poste excluant le port de charges de plus de 10kg, ainsi qu’à un poste administratif et qu’il pouvait bénéficier d’une formation.
L’assuré, pour sa part, ne détaille aucunement sa demande de provision et ne produit aucun élément de nature à étayer la réalité d’un préjudice particulier .
En conséquence, la demande de provision qui n’est pas justifiée, sera rejetée.
*Sur l’action récursoire de la caisse
Il convient de faire droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [8], non autrement contestée, pour toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par M. [O], soit le montant des indemnités en réparation des préjudices susceptibles d’être avancées à M. [O] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
*Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [8] et les dépens d’appel seront réservés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la cour réservera sa décision s’agissant des demandes de M. [O] et de la société [8] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la preuve du caractère professionnel de l’accident du travail est rapportée,
Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de M. [L] [O] du 9 octobre 2018,
Ordonne la majoration de la rente allouée par la CPAM du Hainaut à M. [L] [O] à son taux maximum,
Dit que la caisse, en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fera l’avance des sommes dues à M. [L] [O],
Dit que la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8] de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par M. [L] [O] en référence au taux de 9 % retenu par la commission médicale de recours amiable,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [L] [O],
Ordonne une expertise médicale judiciaire,
Désigne pour y procéder le docteur [V] [A], CHU [Localité 6] Sud, service médecine légale et sociale, [Adresse 9], avec pour mission, les parties convoquées, de :
prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [O], après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement,
décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé avant et après l’accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en termes d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut entre les mains du régisseur d’avances et de recette de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tous sapiteurs,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Déboute M. [L] [O] de sa demande de provision,
Rejette toute autre demande des parties,
Renvoie à une audience de mise en état au 16 décembre 2025
Réserve les dépens,
Réserve les frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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