Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/03632 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLES
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
contestation d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
SARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] a pris contact avec la SELARL Judical Clergue Abrial (CJA), représentée par Me Charlène Sollallier, dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 19 septembre 2023 au titre de la procédure contentieuse de divorce devant le juge aux affaires familiales, prévoyant le versement d’une somme forfaitaire comprise entre 3 000 et 3 600 € TTC, outre les frais de l’avocat postulant devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Une première facture n°2023005025 d’un montant de 756 € TTC a été adressée le 30 novembre 2023 à M. [K] et a été réglée. Une seconde facture n°2024005362 d’un montant de 756 € et transmise le 1er juillet 2024 n’a pas fait l’objet d’un règlement.
Le 29 novembre 2024, la SELARL CJA a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d’une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de 756 € TTC.
Celui-ci par décision du 31 mars 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 756 € TTC les honoraires restant dus au cabinet Judical, outre 50 € de frais de taxe,
— dit que la décision est rendue exécutoire pour la totalité de la somme et ce, en application du nouvel article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Cette décision a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10 avril 2025.
Par lettre recommandée du 28 avril 2025 reçue au greffe le 2 mai 2025, M. [K] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 janvier 2026, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenu oralement.
Dans son courrier de recours, M. [K] affirme que l’ordonnance rendue par le bâtonnier ne tient pas compte de sa réalité et de ses courriers et que deux points importants sont manquants, à savoir le fait que Me [B] lui ait indiqué qu’aucune procédure ne pouvait être engagée tant que le bien commun n’était pas vendu et aussi qu’une fois le bien vendu et qu’il aurait perdu la trace de son épouse, il lui serait impossible d’assigner.
Dans son mémoire reçu par le greffe le 1er décembre 2025, M. [K] verse aux débats l’ensemble de ses pièces, dont le premier courrier adressé au bâtonnier le 7 décembre 2024 dans lequel il explique qu’après avoir signé la convention d’honoraires, il a immédiatement reçu une facture n°2023005025 de 756 €, réglée sur le champ mais qu’aucune action en divorce n’ayant été engagée plus d’un an après, il a interpellé Me [B], laquelle s’est retirée de son dossier en lui adressant une nouvelle facture d’un montant de 756 €, qu’il a refusée.
Il explique que Me [B] lui a réclamé la somme totale de 1 512 € pour la réalisation de deux rendez-vous en présentiel, un appel téléphonique, six courriers, et pas le moindre commencement de procédure.
Il sollicite ainsi l’annulation de la facture n°2024005362 ainsi que le remboursement des sommes déjà versées au titre du paiement de la facture n°2023005025.
Dans son mémoire déposé au greffe le 16 janvier 2026, la SELARL CJA transmet les éléments comptables du dossier. Elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 104,29 € et en tout état de cause à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle entend faire des réserves sur la recevabilité du recours de M. [K] en soulignant qu’elle n’a pas obtenu de ce dernier qu’il lui en communique une copie malgré sa demande faite en ce sens le 4 novembre 2025.
Elle indique qu’après avoir obtenu l’exécutoire de la décision du bâtonnier, elle a perçu après déduction des honoraires du commissaire de justice la somme de 806 €, ce qui ramène le solde de ses propres honoraires à la somme de 104,29 €.
Elle fait état de la convention d’honoraires signée par M. [K] prévoyant un honoraire forfaitaire entre 2 500 € et 3 000 € HT, outre 5 % de frais de gestion comme des difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir de ce dernier les pièces nécessaires et son accord pour engager la procédure de divorce, comme son adresse effective.
Elle explique avoir tenté vainement d’engager une discussion constructive avec la partie adverse, compte tenu d’un contexte particulièrement conflictuel. Elle indique avoir engagé de nombreuses diligences qui justifient les deux factures émises.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par M. [K] n’est pas discutable car les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire. En effet, il ressort du dossier transmis par le bâtonnier que sa décision a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dont l’accusé de réception a été signé le 10 avril 2025 et le recours a été formé par M. [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception émise le 28 avril 2025 et reçue au greffe de la cour le 2 mai 2025.
Le délai d’un mois prévu par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 a bien été respecté et le recours est déclaré recevable.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Tel a été le cas en l’espèce, car M. [K] l’a signée le 15 septembre 2023, cette convention prévoyant des honoraires forfaitaires entre 2 500 € et 3 000 € HT, soit entre 3 000 et 3 600 € TTC comprenant des diligences énumérées et une facturation des autres diligences et des frais engagés.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la mission confiée à la société Judical n’était pas arrivée à son terme au moment où elle a été dessaisie, ce qui rend inapplicable la convention d’honoraires. Le forfait prévu dans cette convention n’est plus applicable.
En application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat.
Il convient de rappeler que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui ont été couverts, fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président.
Les éléments mis en avant par M. [K] dans son courrier de recours et dans celui du 26 novembre 2025 concernant sa perception sur l’orientation de la procédure avec son avocat, sur les conseils prodigués par ce dernier et l’absence de délivrance rapide d’une assignation en divorce comme sur la qualité des échanges avec ce dernier ne sont pas examinés comme inopérants à déterminer le montant des honoraires ou même leur remboursement.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de l’avocat doivent être fixés selon les critères suivants : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
La SELARL CJA a émis successivement les factures suivantes :
— celle du 30 novembre 2023 d’un montant de 756 € TTC, intégralement payée et libellée ainsi :
' Réception du client le 27 juillet 2023
' Ouverture du dossier
' Analyse des éléments du dossier
' Echanges avec le client
' Echanges avec la partie adverse
' Rendez-vous client le 27 novembre 2023
' Suivi du dossier
Honoraires de 600 € HT
Frais de gestion administrative 5% soit 30 € HT,
— celle du 1er juillet 2024 d’un montant de 756 € TTC demeurée impayée et libellée ainsi :
' Echanges avec le client
' Rendez-vous du 23 mai 2024
' Analyse des pièces
' Rédaction du projet d’assignation
Honoraires de 600 € HT
Frais de gestion administrative 5% soit 30 € HT.
Cette dernière facture a été émise avant même que l’avocat ait entendu se dessaisir de la défense des intérêts de M. [K], décision manifestée dans un courrier daté du 17 juillet 2024.
M. [K] ne conteste pas les diligences listées dans ces deux factures, sauf à affirmer qu’il n’y a eu que deux rendez-vous et ainsi que le bâtonnier l’a relevé dans sa décision, ces dernières sont en outre établies par les documents fournis par la SELARL CJA, en particulier s’agissant d’un projet d’assignation dont il ne conteste pas avoir été rendu destinataire.
S’agissant des rendez-vous, aucun des courriers envoyés postérieurement à cette deuxième facture ne conteste l’existence d’une totalité de trois rendez-vous.
Ses reproches portent en réalité sur le comportement de son avocat dont il a été rappelé plus haut qu’ils étaient inopérants devant le juge de l’honoraire.
Le montant total facturé de 1 512 € TTC est particulièrement modéré et proportionné au regard de la durée horaire qui a dû être consacrée à la réalisation des diligences, aux rendez-vous, aux échanges avec la partie adverse et aux courriers et courriels envoyés au client ou échangés avec lui. Cette durée horaire qui peut être évaluée à un minimum d’une dizaine d’heures conduit à retenir que le taux horaire ainsi appliqué est adapté à la situation de fortune du client, susceptible d’être appréciée à la lecture de sa fiche de paie du 31 décembre 2023, faisant état d’un salaire net de 2 641,61 € et au travers de l’exploitation du projet d’assignation.
Le bâtonnier est ainsi approuvé en ce qu’il a évalué les honoraires de la SELARL CJA au montant qui avait fait l’objet des deux factures.
En conséquence, le recours formé par M. [K] est rejeté comme sa demande de remboursement de la première facture réglée.
Il n’a pas été discuté que la décision du bâtonnier avait d’ores et déjà reçu exécution dans le cadre de l’exécution provisoire qu’il avait ordonnée.
Il ressort en effet d’un décompte liquidatif établi le 23 juillet 2025 par la SELARL Libercier Angélique, commissaires de justice, qu’une somme de 806 € a été recouvrée auprès de M. [K], de laquelle cet officier public et ministériel a déduit un montant de 104,29 € au titre d'«honoraires d’encaissement».
En l’absence de précision sur le fondement de ces honoraires et sur le fait qu’ils ne soient pas susceptibles d’être intégrés dans les dépens inhérents à l’exécution, la demande en paiement de cette somme présentée par la SELARL CJA ne peut prospérer. Il est constaté que le montant des honoraires fixés est d’ores et déjà payé par M. [K].
M. [K] succombe en son recours et doit supporter ces éventuels dépens inhérents au recouvrement des honoraires fixés par le bâtonnier comme indemniser en partie la SELARL CJA des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable mais rejetons le recours formé par M. [G] [K], et y ajoutant,
Disons que le montant des honoraires a d’ores et déjà été payé par M. [G] [K] dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier,
Rejetons la demande en paiement présentée par la SELARL Judical Clergue Abrial à hauteur de 104,29 €,
Condamnons M. [G] [K] aux dépens de la présente instance, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé, et à verser à la SELARL Judical Clergue Abrial une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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