Confirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 févr. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 février 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00868 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [B]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 2], de nationalité Camerounaise
ayant pour conseil en première instance, Me Théophile Mendy, avocat
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 février 2025, à 12h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
accueillant la requête en mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [D] [B], mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [B] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 14 Février 2025 , à 16h01;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Février 2025, à 16h01, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 14 février 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [D] [B] à 16h25,
— à ,Me Théophile Mendy, avocat à 16h01,
— et au préfet de police, à 16h01 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [D] [B] du 14 février 2025 à 18h44, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au soutien de sa demande d’effet suspensif de l’appel, le procureur de la République relève que l’intéressé ne justifie pas d’un domicile certain et qu’il s’est déjà opposé à une précédente mesure le 28 mars 2024.
Or résulte des pièces de la procédure que l’intéressé rapporte la preuve d’un domicile stable situé [Adresse 1] à [Localité 3], qu’il a produit également la preuve de l’organisation de la cérémonie de son mariage avec Mme [F], le 15 février à [Localité 3], de la réservation d’une salle municipale à [Localité 3] du 14 au 17 février ainsi que des compte-rendus de la grossesse de celle-ci dont le terme est fixé en avril, éléments qui ne peuvent qu’être considérés comme des garanties de représentation et que le procureur de la République ne conteste pas.
Il se déduit de ces circonstances qu’en l’absence de menace pour l’ordre public, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [D] [B], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 17 février 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 février 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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