Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 6 nov. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 5 juin 2025, N° 2025/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/53
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 06 Novembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V24
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2025/00805)
Saisine de la cour : 20 Juin 2025
APPELANT
M. [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cédric BULL de la SELARL BENNOUAR HELLEC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,
Siège : [Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
06/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BULL ;
Expéditions – Me AUPLAT-GILLARDIN ;
— Copie CA ; Copie TMC ; MP
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
M. [G] [I] est inscrit au Ridet depuis novembre 2000 et exerce actuellement une activité principale de fabrication et pose de clôtures et portails et une activité secondaire de pose d’antennes.
Des cotisations à la CAFAT sont restées impayées à compter de l’année 2014.
Un échéancier a été mis en place en septembre 2019 mais n’a pas été respecté.
21 contraintes ont été signifiées à M. [I] entre le 11 mars 2019 et le 23 août 2024.
En novembre 2024, un nouvel échéancier a été accepté par la Cafat mais M. [I] ne s’est jamais présenté pour le signer.
Des mesures d’exécution forcée ont été mises en 'uvre mais n’ont pas permis de recouvrer les sommes dues.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte du 2 mai 2025, la CAFAT a fait citer M. [I] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa en redressement judiciaire pour obtenir paiement de la somme de 1.039.080 Fr. CFP au titre des cotisations, sanctions, et pénalités dues depuis le quatrième trimestre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements ;
— fixé la date provisoire de cessation des paiements au 5 décembre 2023 ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
— désigné la SELARL [V] [X] en qualité de mandataire liquidateur.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [I] a fait appel de cette décision le 20 juin 2025.
À l’audience du 23 octobre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire
— réserver des dépens et les frais irrépétibles prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il existe des possibilités de redressement de son entreprise.
La Cafat ne s’oppose pas à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
La SELARL [V] [X] ne s’oppose pas à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, conformément à l’article 425-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui s’en remet à droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible.
Néanmoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d’une procédure de redressement judiciaire.
En effet, l’entreprise présente certaines capacités de redressement.
Entre janvier et mai 2025, M. [I] a mené à terme de nombreux chantiers pour un montant de 2'693 250 Fr.CFP.
Il a été approché pour réaliser huit chantiers à hauteur de 3'615 000 Fr.CFP et a proposé des devis.
Il envisage de mettre en place un plan de trésorerie avec l’aide de la chambre des métiers et de l’artisanat.
II convient donc de constater son état de cessation des paiements et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008.
Le jugement sera donc réformé.
Pendant la période d’observation, l’activité sera poursuivie dans la mesure où il apparaît que la période d’observation pourra être financée.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 5 décembre 2023.
En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire.
En l’état d’un simple redressement judiciaire, l’inventaire des actifs mobiliers du débiteur peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, désigner un officier ministériel pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 5 juin 2025
Et, statuant à nouveau :
CONSTATE l’état de cessation des paiements de M. [I]
OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire
RAPPELLE
1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7du code de commerce) :
— interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes,
— interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l’arrêt d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l’exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,
2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,
RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d’échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ;
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 5 décembre 2023
FIXE la durée de la période d’observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable,
DÉSIGNE M. [L] [M] en qualité de juge-commissaire titulaire et M. [N] [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 4] – Tél : 28.14.24), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers,
INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l’objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l’informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu’il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l’article L 622-6 du code de commerce et de l’article 81 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008.
INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.
FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,
RAPPELLE que le mandataire, s’il n’a pas été nommé d’administrateur, ou l’administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),
RENVOIE l’affaire à l’audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA
du 23 avril 2026 à 08 heures 30
date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,
DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631 15-1 du code de commerce,
DIT qu’à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l’entreprise,
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier, Le président.
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