Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 avr. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUA5
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [D] [K]
né le 19 novembre 1991 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [U] [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [F] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 à 16h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion pris le 2 décembre 2021 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 7 décembre 2021 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 29 mars 2025 à 17H45 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2025 à 17H41 par Monsieur [D] [K] ;
Monsieur [D] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [D] et non [D]. Je suis né le 19 et non le 9. J’ai fait appel car je ne veux plus rester ici. Cela fait 15 fois que je viens au centre. Je veux être libéré.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le délai excessif de transport au centre de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
L’exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu’au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s’exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.
L’appelant fait valoir qu’entre la fin de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention administrative il s’est écoulé un temps très long ne lui permettant pas de garantir que ses droits ont été pleinement respectés durant cette période.
Or ses droits en rétention lui ont été notifiés le 29 mars 2025 à 17 heures 45 et il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 18 heures 5 de sorte qu’il ne saurait sérieusement soutenir avoir subi une atteinte qui plus est substantielle à ses droits.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
Sur l’absence des observations écrites en garde à vue
L’appelant expose que le défaut de production des observations faites par son conseil en garde à vue lui ferait grief mais sans en donner les motifs.
Par conséquent cette exception sera également rejetée.
Sur le vice de forme de l’ordonnance contestée du 1er avril 2025
L’intéressé reproche au premier juge d’avoir indiqué dans sa décision que la base légale de son placement en rétention, à savoir l’arrêté d’expulsion notifié le 7 décembre 2021, avait été édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 mars 2025. Or ledit arrêté d’expulsion a effectivement édicté en décembre 2021, soit il y a un peu plus de quatre ans, cette inexactitude lui faisant grief dans la mesure où cela l’a induit en erreur.
Une nouvelle fois M. [K] invoque un grief sans en justifier alors au surplus que l’erreur de la décision déferré est purement matérielle.
Cette exception de nullité sera également rejetée.
3) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 28 mars 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises au motif qu’elle n’aurait pas saisi d’autres autorités consulaires étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique qui serait 'tendu’ entre l’Algérie et la France et du sort réservé à d’autres retenus de nationalité algérienne repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera également écarté.
4) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la fin de non recevoir soulevée par l’appelant,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [K]
né le 09 Novembre 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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