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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 novembre 2024, N° 24/80357 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06489 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLETE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 4] – RG n° 24/80357
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE CENTRALE PREVOIR – GROUPE PREVOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Anne ROULLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : W05
à
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5] – ROYAUME-UNI
Madame [U] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5] – ROYAUME-UNI
Représentés par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2024, la société Centrale Prévoir-Groupe Prévoir a assigné M. et Mme [W] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 janvier 2024 auprès de la Société Générale au préjudice de la société Centrale Prévoir-Groupe Prévoir pour un montant total de 8 855,99 euros sur le fondement d’un arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d’appel de Paris, outre 8 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé la saisie attribution pratiquée le 25 janvier 2024 auprès de la Société Générale par M. et Mme [W] au préjudice de la société Centrale Prévoir-Groupe Prévoir , ordonné en tant que de besoin mainlevée de ladite saisie, condamné M. et Mme [W] à verser à la société Centrale Prévoir-Groupe Prévoir 2.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les condamnant en outre au paiement des dépens.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 24 décembre 2024, les époux [W] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignations du 16 avril 2025, en l’absence d’exécution de la décision entreprise, la société Centrale Prévoir-Groupe Prévoir a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de radiation de l’affaire distribuée devant le pôle 1 chambre 10 de la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 25/00888, et de condamnation de M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 juin 2025, par observations orales, la société Centrale Prévoir-Groupe Prévoir indique que la totalité des sommes dues a été réglée et demande au délégué du premier président de condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, M. et Mme [W] développant oralement leurs conclusions demandent au délégué du premier président de rejeter la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que cette demande est déraisonnable compte tenu tant de son quantum que de l’identité des parties.
SUR CE,
Au cas présent, l’instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, l’appelant a notifié ses conclusions le 25 février 2025 de sorte que la demande de radiation de l’intimée formée par assignation du 16 avril 2025 antérieure à l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, ou 909 est recevable
Le 16 janvier 2025, un bulletin d’avis de fixation – circuit court – a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer.
Les clauses du jugement assorties de l’exécution provisoires ayant été exécutées, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Déboutons la société Centrale Prévoir-Groupe Prévoir de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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