Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 décembre 2024, n° 24/02794
TCOM Grenoble 16 juillet 2024
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CA Grenoble
Confirmation 19 décembre 2024
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CASS
Cassation 15 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L.626-10 alinéa 3 du code de commerce

    La cour a jugé que l'interdiction était conforme aux engagements souscrits et ne constituait pas une charge non prévue, car elle visait à protéger les intérêts des créanciers.

  • Rejeté
    Absence de mention de l'interdiction dans le projet de plan

    La cour a estimé que le projet de plan prévoyait des remontées de trésorerie aux actionnaires, mais pas aux sociétés sœurs, justifiant ainsi l'interdiction.

Résumé par Doctrine IA

La société S.A.S. [17] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble qui lui interdisait d'effectuer des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, sauf pour des distributions de dividendes. La question juridique posée concernait la légalité de cette interdiction au regard de l'article L.626-10 alinéa 3 du code de commerce. Le tribunal de première instance avait confirmé cette interdiction, considérant qu'elle était conforme aux engagements souscrits lors de la préparation du plan de redressement. La Cour d'Appel, après avoir examiné les éléments du dossier, a confirmé le jugement de première instance, estimant que la trésorerie excédentaire de la société [17] devait être utilisée pour les actionnaires et non pour soutenir les sociétés sœurs, respectant ainsi les termes du plan de redressement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 19 déc. 2024, n° 24/02794
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02794
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 16 juillet 2024, N° 2024F38
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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