Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 25/16946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16946 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDLJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 septembre 2025 – Juge commissaire du Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° P202502300
APPELANTE
S.A.R.L. APOLLOTRADE INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 111 393,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707,
INTIMES
Monsieur [U] [N]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Assisté de Me Giovanna NINO, avocat au barreau de PARIS, toque D 1878,
S.A.R.L. [O] [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 782 079,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203,
S.C.I. [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 452 158 447,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 1]
Non constituée
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [G] [E], en qualité de
liquidateur de la SARL [O] [L], nommée à cette fonction par jugement duTribunal des Activités Economiques de [Localité 4] en date du 12 juin 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du 25 septembre 2025 telle que modifiée par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 6 novembre 2025, rendue par le juge-commissaire près le tribunal des activités économiques de Paris autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société [O] [L], placée en liquidation judiciaire, à M. [U] [N], repreneur.
Le bailleur, la société Apollotrade international, conteste cette autorisation.
La société [O] [L] est une SARL exerçant une activité de restaurant, bar à vin, marchand de vin dans des locaux situés [Adresse 3] ' [Adresse 7] à [Localité 7] donnés à bail par la société Apollotrade international.
Ne procédant plus au règlement de ses loyers, la SARL [O] [L] s’est vue délivrer de la part de la société Apollotrade international, par acte du 10 septembre 2024, un commandement de payer les loyers portant sur une somme de 37 135,56 euros et visant la clause résolutoire prévue à l’article 11 du contrat de bail.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l’expulsion de la SARL [O] [L] et condamné la SARL [O] [L] à payer à la société Apollotrade international la somme de 57 429,53 euros au titre de l’arriéré locatif portant sur les locaux commerciaux.
La société [O] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 10 mars 2025.
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [O] [L] et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG, ès qualités, a cherché des repreneurs pour l’acquisition du fonds de commerce de la SARL [O] [L] comportant le contrat de bail commercial du 21 décembre 2020 portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Paris (75003), le contrat de bail commercial du 25 mars 2021 portant sur des locaux situés [Adresse 3], [Adresse 8], [Adresse 9] à Paris (75003), la clientèle et l’achalandage, l’enseigne et le nom commercial « [Adresse 10] », une licence de débit de boissons de 4e catégorie ainsi que le matériel et le mobilier appartenant en pleine propriété à la société et garnissant les locaux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2025, la SCP BTSG ès qualités a saisi le juge-commissaire près le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’être autorisée à vendre de gré à gré le fonds de commerce de la SARL [O] [L], en application des dispositions de l’article L.642-19 et R.542-37-2 du code de commerce.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 rectifiée le 6 novembre 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris a :
— autorisé, en application de l’article L.642-19 du code de commerce, la cession au profit de M. [U] [N] du fonds de commerce dépendant de la SARL [O] [L] situé au [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7] moyennant le prix de 145 000 euros composé de 125 000 euros d’actifs incorporels et de 40 000 euros d’actifs corporels,
— rappelé que le cessionnaire du fonds de commerce fera son affaire personnelle, sans recours contre la liquidation judiciaire, et sera tenu au parfait respect de l’ensemble des clauses de chacun des deux baux commerciaux, y compris les clauses de solidarité inversée,
— dit que l’acquéreur fera son affaire personnelle de l’état des actifs repris lors de l’entrée en jouissance,
— dit que l’acquéreur assumera le coût lié à l’accomplissement des formalités de purge des éventuelles inscriptions grevant le fonds de commerce,
— dit que l’acquéreur remboursera, en sus du prix proposé, le montant des dépôts de garantie entre les mains du liquidateur, charge à lui de reverser ces fonds entre les mains de chacun des bailleurs,
— dit que l’acquéreur versera entre les mains du liquidateur le montant des loyers dus antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et postérieurement à celle-ci jusqu’au jour de la signature de la présente ordonnance, charge à lui de reverser ces fonds entre les mains de chacun des bailleurs, (')
— fixé la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur au jour de la signature de la présente ordonnance,
— fixé le transfert des charges et risques au jour de la signature de l’ordonnance (').
La société Apollotrade international a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 octobre 2025 en intimant la SARL [O] [L], la SCP BTSG ès qualités, M. [N], la SCI [L] et le ministère public.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 29 octobre 2025.
La SCI [L] n’a pas constitué avocat bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel le 5 novembre 2025 (à domicile), puis des conclusions de la société Apollotrade international le 5 décembre 2025 (à l’étude), des conclusions de la SCP BTSG ès qualités le 5 janvier 2026 (à domicile) et des conclusions de M. [N] le 7 janvier 2026 (à personne morale).
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société Apollotrade international demande à la cour de :
— « INFIRMER l’ordonnance du Juge Commissaire du 25 septembre 2025 en ce qu’elle :
AUTORISE en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, la cession au profit de Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 2] 1987, à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 11], agissant pour le compte d’une société à constituer, la SAS « BREAD & NOODLE » au capital de 5.000 euros, dont le siège social se trouvera à [Localité 8] , [Adresse 12], dont le Président sera la société NK CONSEIL :
— Du fonds de commerce dépendant de la société [O] [L], situé au [Adresse 13] à [Localité 7], moyennant un prix de 145 000,00 € se décomposant comme suit :
' Actifs incorporels : 125 000,00 €, et
' Actifs corporels : 40 000,00 €,
DIT que l’acquéreur fera son affaire personnelle de l’état des actifs repris lors de
l’entrée en jouissance,
DIT que l’acquéreur assumera le coût lié à l’accomplissement des formalités de purge des éventuelles inscriptions grevant le fonds de commerce,
DIT qu’il devra être procédé à la rédaction des actes de cession dont l’ensemble des
droits, frais et honoraires seront à la charge exclusive de l’acquéreur et à régler au plus tard à la date de signature des actes de cession,
FIXE la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur au jour de la signature de la présente ordonnance,
FIXE le transfert des charges et risques au jour de la signature de la présente ordonnance,
DIT que l’acquéreur prendra en charge, le cas échéant, la contribution économique territoriale à compter de la date d’entrée en jouissance,
DIT que l’acquéreur fera son affaire personnelle des éventuelles demandes revendication de propriété ou restitution de biens ;
Statuant à nouveau :
— JUGER que le fonds de commerce de la Société [O] [L] n’existe plus ;
— REJETER la demande de cession de fonds de commerce de la Société [O] [L] présentée par la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la Société [O] [L] ;
— CONDAMNER la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la Société [O] [L] à payer la somme de 5.000 euros au profit de la Société APOLLOTRADE INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la Société [O] [L] aux dépens ;
— DEBOUTER la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la Société [O] [L] de toutes ses demandes. »
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
— « Déclarer la société BTSG, prise en la personne de Maître [G] [E], agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [O] [L], recevable et fondée en ses demandes ;
— Donner acte que la société BTSG, prise en la personne de Maître [G] [E], agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [O] [L], s’en rapporte sur la recevabilité du recours formé par la société APOLLOTRADE INTERNATIONAL ;
— Confirmer l’Ordonnance du juge-commissaire du 25 septembre 2025, telle que rectifiée par ordonnance du 6 novembre 2025, en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société APOLLOTRADE INTERNATIONAL de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société APOLLOTRADE INTERNATIONAL à payer à la société BTSG, prise en la personne de Maître [G] [E], agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [O] [L], la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société APOLLOTRADE INTERNATIONAL aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, M. [U] [N] demande à la cour de :
« – DECLARER irrecevable le recours de la société APOLLOTRADE INTERNATIONAL faute de justifier d’un intérêt à agir, et à tout le moins mal fondé ;
— RECEVOIR Monsieur [N] en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
— CONFIRMER les termes de l’Ordonnance du 25 septembre 2025 telle que rectifiée par ordonnance du 6 novembre 2025, en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la société APOLLOTRADE INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société APOLLOTRADE à régler à Monsieur [N] la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société APOLLOTRADE aux dépens ; »
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la SARL [O] [L] demande à la cour :
« – De statuer ce que de droit ;
— De condamner la société Apollotrade International au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code civil, au profit de Monsieur [K] [Z]. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
M. [N] qui soutient que l’appel de la société Apollotrade international n’est pas recevable faute d’intérêt à agir, fait valoir que l’appelante ne justifie d’aucun intérêt légitime ou personnel à voir anéantir la cession du bail commercial dès lors que la reprise du bail commercial se fait sans modification de ses droits et obligations tels que prévus au contrat.
La société Apollotrade international, qui conclut à la recevabilité de son appel, réplique :
— que son gérant, M. [T] s’est opposé à la cession du bail en première instance, en indiquant que les locaux avaient été murés et la serrure changée ; que le fonds n’avait pas été exploité depuis plus d’une année et que l’activité a été transférée vers un autre fonds de sorte qu’il n’existait plus de fonds de commerce à la date de l’ordonnance du juge-commissaire ; qu’il ne peut être considéré qu’il aurait acquiescé à la cession ; qu’en tout état de cause, le fait de s’en rapporter à justice en première instance ne prive pas l’appelant de son droit d’interjeter appel,
— qu’en admettant ne serait-ce que le principe de la cession du fonds de commerce en dépit du désaccord du bailleur, le juge-commissaire s’est prononcé en violation de ses droits ; qu’ont en effet été méconnues deux clauses du bail, à savoir, d’une part, la clause stipulant que la cession du droit au bail est interdite sans l’accord préalable du bailleur, et d’autre part, la clause de préférence au profit du bailleur.
La société BTSG, ès qualités, s’en rapporte à la sagesse de la cour pour l’appréciation de la recevabilité de l’appel, en faisant néanmoins valoir :
— que la société Apollotrade international est dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle n’a émis aucune prétention en première instance et ne s’est pas expressément opposée à la cession du fonds de commerce, sauf à avoir exprimé qu’il n’existait plus de fonds de commerce,
— que l’appelante a parfaitement connaissance que le contrat de bail n’est pas résilié ; que les clauses contractuelles devront être appliquées lors du transfert de propriété qui interviendra au profit de M. [N] ; que l’ordonnance du juge-commissaire n’a fait qu’autoriser la cession du fonds de commerce sans opérer de transfert de propriété de celui-ci qui n’interviendra qu’à la signature de l’acte de cession du bail ; qu’à cette occasion, la société Apollotrade international sera interrogée par la société BTSG ès qualités sur sa volonté d’exercer son droit de préemption ; qu’en revanche, les clauses de solidarité entre cédant et cessionnaire sont écartées en liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 642-37-3 du code de commerce, les recours contre les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont formés devant la cour d’appel.
L’appel est ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision.
En l’espèce, par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société [O] [L] en application de l’article L. 642-19 du code de commerce.
Il n’est pas contesté que le liquidateur n’a ni sollicité l’autorisation du bailleur de procéder à la cession du bail préalablement à la saisine du juge-commissaire, ni notifié son intention de céder le bail afin de permettre l’exercice par le bailleur de son droit de préférence, la société BTSG ès qualités indiquant dans ses écritures que ces clauses seraient mises en 'uvre postérieurement, au jour de la signature de l’acte de cession, ce en quoi le liquidateur n’est pas contredit par M. [N].
Or la société Apollotrade se prévaut de deux des clauses du contrat de bail commercial du 21 décembre 2020 la liant à la société [O] [L] et portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7] qui stipulent :
— « 4-16 . Sous-location ' Exploitation par le Preneur ' Cession
[']
Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail sans autorisation expresse et par écrit du Bailleur sauf à un acquéreur de l’intégralité de son fonds de commerce. » ;
— « 4-17 . Clause de préférence en cas de cession
En cas de cession du bail à l’acquéreur du fonds ou de l’entreprise, le BAILLEUR disposera toutefois, préalablement à la réalisation de cette cession, d’un droit de préférence à l’acquisition du fonds dans les mêmes termes et conditions de la cession projetée. ['] »
Il résulte de ces dispositions que l’accord préalable du bailleur à la cession du droit au bail n’est pas requis en cas de cession par le preneur de l’intégralité de son fonds de commerce, ce qui en l’occurrence est le cas dans la présente affaire. La société Apollotrade international n’avait donc pas à être consultée préalablement à la cession du fonds de commerce envisagée par la SCP BTSG ès qualités et autorisée par le juge-commissaire. En cela, elle ne justifie pas d’un quelconque droit qui serait affecté par la cession du fonds de commerce.
En revanche, sur le second point, la société Apollotrade international bénéficie, en tant que bailleresse des locaux dont le droit au bail a été inclus dans le périmètre de la vente autorisée par le juge-commissaire, d’un droit de préférence à l’acquisition du fonds. Ses droits et obligations apparaissent donc susceptibles d’être affectés par la décision entreprise en ce qu’elle autorise la cession du fonds, droit au bail inclus, moyennant un prix total de 145 000 euros, somme que la société Apollotrade a intérêt à contester pour le cas où elle ferait valoir son droit de préférence puisqu’elle soutient par ailleurs que le fonds de commerce n’existerait plus, étant rappelé que la recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé.
Le fait que l’appelante n’ait émis aucune prétention en première instance et ne se soit pas expressément opposée à la cession du fonds de commerce, est inopérant dès lors qu’il ressort des motifs du jugement que le bailleur, en soutenant qu’il n’existait plus de fonds de commerce, s’est implicitement mais nécessairement opposé à la demande d’autorisation de cession du prétendu fonds.
Les droits et obligations de la société Apollotrade international étant ainsi affectés par la cession, celle-ci est recevable à former le recours prévu par l’article R. 642-37-2 du code de commerce.
Sur la demande de cession du fonds de commerce de la société [O] [L]
Moyens des parties
La société Apollotrade international, qui demande l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a autorisé la cession du fonds de commerce de la société [O] [L], fait valoir :
— qu’il n’existait plus de clientèle ni de fonds de commerce rattachés à la société [O] [L] à la date de l’ordonnance du juge-commissaire ; que, si la clientèle a été transférée à un tiers avant la liquidation judiciaire et a cessé d’exister pour l’entité à céder, le fonds est réputé disparu, de sorte qu’il ne peut y avoir cession de fonds de commerce ; qu’en effet, la société [O] [L] a, depuis le 3 septembre 2024, cessé d’exploiter les locaux et déménagé au [Adresse 14] ; qu’il ressort du procès-verbal de constat du 18 octobre 2024 que sur la porte d’entrée du local une affiche indiquait que « [Adresse 10] déménage, réouverture le 3 septembre au [Adresse 15] », ce que confirme tant la page Instagram de la société [O] [L] que la distribution de flyers dans le quartier ; que ces éléments démontrent le défaut d’exploitation des locaux ainsi que l’intention manifeste de la société [O] [L] de transférer la clientèle, l’achalandage, l’enseigne et le nom commercial à un autre établissement ; qu’il ne peut dès lors s’agir d’une simple fermeture temporaire,
— que la résiliation du bail commercial était acquise avant l’ouverture de la procédure collective ; que le contrat de bail a été résilié par l’effet de la clause résolutoire stipulée dans le bail, résiliation qui a été prononcée par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2025, que l’acquisition de la clause résolutoire a produit ses effets depuis le 11 octobre 2024, soit une date antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective du 12 juin 2025, que l’expulsion a été réalisée le 24 avril 2025, que la société [O] [L] et son liquidateur ne sauraient obtenir la réformation de l’ordonnance du 16 janvier 2025,
— que le cahier des charges ne comporte pas des informations sincères, que le liquidateur n’a pas apporté l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision du juge-commissaire, notamment en ne mentionnant pas dans le cahier des charges l’arrêt de toute exploitation, l’expulsion, la reprise des clefs et le changement de serrures ou encore l’absence de règlement des loyers postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire pour une somme de 27 000 euros au jour de l’ordonnance ; que le local a été divisé depuis lors en deux ; qu’en outre, l’ordonnance comporte une erreur sur le prix de cession et les éléments qui le composent, le prix de cession global étant de 145 000 euros et les actifs étant estimés à la somme de 125 000 euros pour les éléments incorporels et 40 000 euros pour les éléments corporels.
La société BTSG ès qualités réplique :
— que le bail commercial ne peut être résilié après l’ouverture de la procédure collective pour défaut de paiement des loyers et charges antérieures au jugement d’ouverture et que l’action introduite par le bailleur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être poursuivie après le jugement, tel est notamment le cas en présence d’une ordonnance de référé frappée d’appel avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ; qu’en conséquence, le bail demeure un contrat en cours pouvant faire l’objet d’une cession,
— que la société Apollotrade international n’a émis aucune contestation sur le cahier des charges dont elle a eu connaissance avant l’audience et qu’elle a même fait délivrer postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire,
— que le cahier des charges mentionne que le candidat repreneur doit faire son affaire personnelle de la situation locative, que la SARL [O] [L] a fait l’objet d’une procédure aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion qui a donné lieu à une ordonnance du 16 janvier 2025 et dont elle a fait appel le 10 mars 2025, que la SARL [O] [L] a initié à l’encontre de la société Apollotrade international une action pour défaut de délivrance conforme en raison du défaut de conformité du système d’extraction à la réglementation et aux contraintes imposées par le syndicat des copropriétaires ; que le cahier des charges a annoncé une visite à l’occasion de laquelle il était loisible aux repreneurs potentiels de constater que le bailleur avait fait changer les serrures et fait édifier un mur entre les locaux des deux bailleurs de la SARL [O] [L],
— que la société Apollotrade international, dont l’avis se limite à la cession du contrat de bail, ne dispose pas de la qualité pour contester le contenu de l’offre de reprise remise par M. [N] et notamment l’absence de clientèle ou de salarié.
M. [N] réplique pour sa part :
— que l’action introduite par le bailleur avant la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ; que l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2025 prononçant la résiliation du bail a été frappée d’appel antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et n’a donc pas acquis force de chose jugée ; que l’expulsion diligentée sur une ordonnance frappée d’appel se fait aux risques et périls du bailleur, cette expulsion n’ayant aucun effet sur la continuité du bail ; que la société Apollotrade international a elle-même reconnu que le bail était toujours en cours par la délivrance du commandement de payer du 12 novembre 2025 ; que le bail commercial n’a donc jamais quitté le patrimoine de la SARL [O] [L],
— que le fonds de commerce n’a pas disparu faute de clientèle ; que la fermeture temporaire de l’établissement n’entraine pas la disparition du fonds de commerce dès lors que l’achalandage permet d’y pallier, notamment lorsque l’emplacement est attractif ; que le local est situé [Adresse 16], au c’ur du secteur très prisé du Haut-Marais et l’achalandage y est constant, substantiel et indépendant de la personne de l’exploitant de sorte que le fonds de commerce existe et qu’il est par conséquent cessible ;
— que le prix global de cession est de 145 000 euros ; que l’erreur matérielle dans l’ordonnance est rectifiable selon la procédure de l’article 462 du code de procédure civile et ne constitue en aucun cas un motif d’infirmation de la vente ;
— que les loyers nés postérieurement au jugement de liquidation judiciaire bénéficient du privilège de l’article L.641-13 du code de commerce et sont payés par priorité sur le produit de la vente des actifs ; que le prix de cession (145 000 euros) couvrira très largement le montant des loyers postérieurs réclamés (45 968,83 euros) si bien que la société Apollotrade international ne subit aucun préjudice.
La SARL [O] [L] indique :
— qu’elle se réfère aux écritures du liquidateur judiciaire sur les effets de la procédure d’expulsion,
— que la copropriété dont dépendent les lots loués n’a jamais autorisé l’installation d’un conduit d’extraction et en a demandé la dépose,
— que si le bail persiste comme le conclut le repreneur, il peut difficilement s’agir d’un bail ayant pour objet l’exploitation d’un restaurant.
Réponse de la cour
Selon l’article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, le liquidateur judiciaire peut solliciter du juge-commissaire qu’il ordonne la cession de gré à gré d’un fonds de commerce en ce compris le droit au bail, sous réserve toutefois de l’existence d’un fonds de commerce exploitable. A cet égard, la clientèle constitue un élément essentiel du fonds de commerce.
La société Apollotrade international soutient en premier lieu qu’il n’existait plus de fonds de commerce rattaché à la société [O] [L] à la date de l’ordonnance du juge-commissaire, faute de clientèle.
Il ressort des pièces du dossier que le fonds de commerce objet de l’autorisation de cession litigieuse est un fonds de commerce de restauration exerçant son activité sous l’enseigne « Le collier de la reine » selon le dossier de présentation et que le bail commercial stipule que les locaux sont destinés à l’usage de restauration et de vente à emporter.
La société Apollotrade produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice dont il ressort qu’au 18 octobre 2024, la vitrine du local de la SARL [O] [L] du [Adresse 3] et du [Adresse 8] était placardée d’affichettes où l’on pouvait lire : « [Adresse 10] déménage, réouverture le 3 septembre au [Adresse 15] ». A l’intérieur, le commissaire de justice a pu apercevoir que les lieux étaient vides (ou du moins la partie qu’il pouvait voir compte tenu des affichages qui recouvraient entièrement l’une des vitrines), à l’exception de tabourets et d’une table haute. Ce constat est étayé de publications sur le compte Instagram « lecollierdelareine » d’une information identique le 29 août 2024. De même un recensement Google fait apparaître que le restaurant Le Collier de la reine a déménagé [Adresse 17] dans le [Localité 9].
Il en découle que depuis le 3 septembre 2024, la SARL [O] [L] n’exerce plus d’activité dans le local commercial donné à bail par la société Apollotrade international, donc depuis plus d’un an au jour où le juge-commissaire a statué. Ainsi, contrairement aux indications du dossier de présentation du fonds de commerce offert à la vente, les mentions relatives à la clientèle, l’achalandage, l’enseigne et le nom commercial du restaurant [Adresse 10] ne peuvent plus être associées à l’emplacement objet du bail commercial consenti à la SARL [O] [L] par la société Apollotrade.
Il convient d’en déduire, ainsi que le soutient l’appelante, que la SARL [O] [L] a transféré sa clientèle, son enseigne et son nom commercial dans un autre établissement, lequel est situé à près de 2 kilomètres. Tandis que cet autre établissement n’est pas inclus dans le périmètre de la cession, le fonds de commerce de la SARL [O] [L] objet de l’offre de cession se trouve depuis lors dépourvu de clientèle. En outre, il n’est pas justifié de ce que l’activité de restauration envisagée par le repreneur M. [N] et qui consiste à proposer des pains japonais et une cuisine asiatique « comfort food » soit susceptible de faire revenir au [Adresse 3] la clientèle attachée au restaurant le Collier de la reine.
En ce qui concerne l’achalandage qui dépend du seul emplacement, il n’a pu, contrairement à ce que soutient M. [N], pallier la disparition de clientèle en ce qu’il est inexistant depuis le 3 septembre 2024, date de fermeture du restaurant. Ainsi, la fermeture d’une durée supérieure à un an associée à la disparition de la clientèle ont conduit à la disparition du fonds de commerce.
Par ailleurs, la société Apollotrade international produit les conclusions rédigées par la SARL [O] [L] en première instance dans le cadre de son action devant le tribunal judiciaire pour défaut de délivrance conforme. Il en ressort que la copropriété a refusé de valider le système d’extraction qu’elle avait mis aux normes, compromettant l’exploitation d’un restaurant dans les locaux loués, ainsi que le confirme la SARL [O] [L] dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, alors le fonds de commerce dont la cession est envisagée est dépourvu de clientèle et que son exploitation apparaît fortement susceptible d’être compromise, le tribunal ne pouvait valablement autoriser la cession requise par la SCP BTSG, ès qualités.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter la requête de la SCP BTSG, ès qualités, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens tenant à la résiliation du bail commercial et aux différentes erreurs affectant le dossier de présentation et le cahier des charges.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête aux fins de vendre de gré à gré le fonds de commerce de la SARL [O] [L] en application des dispositions de l’article L.642-19 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Présidente
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