Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 3 juin 2025, n° 23/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mars 2023, N° 21/10303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N° 2025/147
Rôle N° RG 23/05232 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDG6
[O] [Z]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10303.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 01 Août 2002 à [Localité 5] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise,
demeurant chez Monsieur [S] [M], [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant en personne, représenté par Me Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène PERRET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z], se disant né le 1er août 2002 à [Localité 5] (Bangladesh), a, le 7 juillet 2020, souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Toulon le 26 mai 2021.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2021, il a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE. Il a demandé audit tribunal de dire qu’il est français en application de l’article 21-12 du code civil.
Par un jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
Constaté qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [O] [Z] de ses demandes ;
Constaté l’extranéité de Monsieur [O] [Z], né le 1er août 2002 à [Localité 5] (Bangladesh) ;
Ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamné Monsieur [O] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le 11 avril 2023, Monsieur [O] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 13 octobre 2023 et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Z] demande à la Cour de :
— Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
— Infirmer partiellement le jugement du 9 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Marseille et, statuant à nouveau ;
— Juger que c’est à tort que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 juillet 2020 a été refusé,
— Ordonner en conséquence l’enregistrement de la déclaration souscrite le 7 juillet 2020,
— Juger que [Z] [O], né le 1er août 2002 à [Localité 5] (Bangladesh), est français depuis le 7 juillet 2020.
Au soutien de ses prétentions, il expose communiquer en appel de nouvelles pièces relatives à son état civil afin de démontrer que celui-ci est certain. Il indique ainsi produire l’original de la copie de son acte de naissance établie le 3 mai 2023 revêtue de la légalisation par l’Ambassade du Bangladesh à [Localité 6] et accompagnée d’une traduction en langue française par un expert. Il souligne que son acte de naissance porte deux tampons de légalisation : un tampon libellé « Embassy Of Bangladesh [Localité 6] » et un indiquant que le sceau et la signature du signataire de l’acte de naissance a été attesté le 19 mai 2023 par le second secrétaire à l’ambassade du Bangladesh à [Localité 6]. Le nom de l’identité de l’officier d’état civil qui a signé la copie de l’acte de naissance (Md [D] [A]) y est également mentionné.
Il transmet également l’original d’une nouvelle copie de son acte de naissance établie le 17 septembre 2023 par la mairie de [Localité 5] au Bangladesh, avec une nouvelle légalisation par l’Ambassade du Bangladesh à [Localité 6].
Il ajoute avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 28 avril 2017 jusqu’au 2 août 2021, soit pendant trois années, remplissant ainsi les conditions d’accueil de l’article 21-12 alinéa 3 1°, condition que le parquet général ne conteste pas selon lui.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 21 août 2023 et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la Cour de :
— Dire et juger que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ;
— Confirmer le jugement de première instance ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’acte de naissance produit par l’appelant n’est pas valablement légalisé et est donc inopposable en France. Il soutient en effet que la copie de son acte de naissance du 3 mai 2023 porte plusieurs cachets de diverses autorités, à l’instar du ministère des affaires étrangères qui n’a aucune compétence en matière de légalisation. Seule l’ambassade de France au Bangladesh ou l’ambassade du Bangladesh en France sont habilitées à légaliser l’acte. Si un cachet de l’ambassade du Bangladesh à [Localité 6] est présent sur l’acte, ce cachet ne précise pas l’identité de l’officier de l’état civil dont la signature aurait été vérifiée et il n’existe aucun élément sur le nom du signataire ni sa qualité au sein de l’ambassade.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l’appel, qui n’est par ailleurs pas contestée. L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 1er juin 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Monsieur [O] [Z], se disant né le 1er août 2002 à [Localité 5] (Bangladesh), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, estimant pouvoir réclamer la nationalité française puisqu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfant pendant au moins trois années, alors qu’il était mineur.
Le Ministère public ne remet pas en cause les conditions de fond prévues par l’article 21-12 du code précité mais estime que l’état civil de l’appelant n’est pas fiable, faute de légalisation correcte de son acte de naissance.
Conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, l’appelant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française. Il doit également produire des pièces d’état civil fiable.
En effet, nul ne peut se voir reconnaître de nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance en original répondant aux exigences de l’article 47 du code civil aux termes duquel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En outre, il résulte de la coutume internationale que sauf convention contraire, les actes publics étrangers ne peuvent produire effet en France que s’ils sont légalisés. Ce principe a été repris par l’article 16 II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice ainsi que le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020. Aucune convention de dispense de légalisation des actes publics n’a été signée entre la France et le Bangladesh, de telle sorte que les actes publics bangladais ne sont recevables en France que s’ils sont revêtus d’une légalisation valide.
Seule l’ambassade de France au Bangladesh ou l’ambassade du Bangladesh en France sont habilitées à légaliser un acte.
En l’espèce et afin de justifier de son état civil, l’appelant produit les pièces suivantes :
L’original de la copie de son acte de naissance établie le 3 mai 2023 et signée par Md [D] [A] maire de la municipalité de [Localité 5], revêtue de la légalisation par l’ambassade du Bangladesh à [Localité 6] et accompagnée de la traduction en langue française réalisée le 19 mai 2023 par un expert près la cour d’appel de Paris ; Ce document comporte deux tampons de légalisation, le premier étant un tampon rond libellé « Embassy Of Bangladesh [Localité 6] » avec le numéro de l’acte 1469/23, et un second tampon situé en haut à gauche dudit acte indiquant que le sceau et la signature de l’attestant sont attestés le 19 mai 2023 par [Y] [L] [W], deuxième secrétaire au sein de l’ambassade du Bangladesh de [Localité 6] ;
L’original de la copie de son acte de naissance établie le 17 septembre 2023 par Md [D] [A] maire de la municipalité de [Localité 5], revêtue de la légalisation par l’ambassade du Bangladesh à [Localité 6] et accompagnée de la traduction en langue française réalisée le 9 octobre 2023 par un expert près la cour d’appel de Paris ; Ce document comporte deux tampons de légalisation, le premier étant un tampon rond libellé « Embassy Of Bangladesh [Localité 6] » avec le numéro de l’acte 4095/23, et un second tampon situé en haut à droite dudit acte indiquant que le sceau et la signature de l’attestant sont attestés le 6 octobre 2023 par [Y] [L] [W], deuxième secrétaire au sein de l’ambassade du Bangladesh de [Localité 6].
Force est de constater que les informations relatives à l’identité de l’appelant sont identiques sur ces deux actes qui sont valablement légalisés, le fait que les deux originaux comportent d’autres tampons ne pouvant remettre en cause la validité de la légalisation par l’ambassade du Bangladesh à [Localité 6].
En conséquence, la Cour constate que Monsieur [O] [Z] a un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, l’article 21-12 du code civil dispose que l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit aux débats différentes pièces émanant du Conseil Général du Var et du Tribunal pour Enfants de Toulon, et notamment un mandat d’intervention en urgence du 28 avril 2017 du Département, des jugements en maintien de placement du juge des enfants des 15 décembre 2017, 27 novembre 2019, une admission au service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de majeur âgé de moins de 21 ans du 30 juillet 2020 et le renouvellement de cette admission jusqu’au 2 août 2021 démontrant que, sur la période du 28 avril 2017 jusqu’au 2 août 2021, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Dès lors, il justifie avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfant depuis au moins trois années, remplissant ainsi les conditions légales de l’article 21-12 du code civil.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision querellée et de dire que Monsieur [O] [Z] est français depuis sa déclaration de nationalité du 7 juillet 2020.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Il convient de mettre les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la procédure régulière ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 9 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
DIT que Monsieur [T] [Z], est français en application de l’article 21-12 du code civil depuis le 7 juillet 2020 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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