Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 1 juillet 2025, N° 25/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/59
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WDD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le Tribunal de première instance de SECTION DETACHEE DE, [A] (RG n° : 25/00100)
Saisine de la cour : 02 Septembre 2025
APPELANT
Caisse CAFAT,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. KONI TRANS,
Siège social :, [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me, [E] ;
Expéditions – SARL KONI TRANS (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI SD, [A]
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Le 30 janvier 2024 la CAFAT, en vertu de diverses contraintes émises à l’encontre de M., [V], a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de gérance et des comptes courants d’associés au préjudice de M., [V], entre les mains de la SARL KONI TRANS, pour obtenir le paiement d’une somme de 550.320 Frs CFP en principal (sous déduction d’un acompte de 30 000 Frs CFP), outre les frais de procédure, soit pour un total de 631 500 Frs CFP.
Le 5 février 2024, la CAFAT a fait dénoncer cette saisie-arrêt à M., [V], avec assignation de celui-ci pour l’audience du 2 Avril 2024 devant le tribunal de première instance de Nouméa, auquel elle a demandé de :
— déclarer bonne et valable la saisie pratiquée,
— ordonner en conséquence que les sommes dont le tiers saisi, se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers M., [V], [N] seront versées directement entre ses mains, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, et frais, outre une somme de 100.000 Frs CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M., [V], [N] aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par acte du 12 février 2024 la CAFAT a contre-dénoncé la saisie à la SARL KONI TRANS.
Par jugement du 7 mai 2024, rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa section détachée de, [A], la saisie arrêt pratiquée par la CAFAT, le 30 janvier 2024 entre les mains de la SARL KONI TRANS a été validée pour la somme de 631 500 XFP, et M., [N], [V] a été condamné au paiement d’une somme de 18 000 XFP par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
Aux termes du jugement, le Tribunal a ordonné que les sommes dont la SARL KONI TRANS, en sa qualité de tiers saisi, se reconnaîtrait ou serait reconnue débitrice, seraient versées entre les mains de la CAFAT jusqu’à concurrence des sommes dues en principal, intérêts et frais.
Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à M., [N], [V] le 3 septembre 2024 et à la SARL la SARL KONI TRANS le 14 novembre 2024.
La SARL KONI TRANS n’a procédé en sa qualité de tiers saisi à aucun versement au profit de la CAFAT et, ce malgré la sommation reçue le 14 novembre 2024 de se libérer des sommes saisies au préjudice de M., [N], [V].
À défaut de versement, par acte 10 mars 2025, la CAFAT a assigné la SARL KONI TRANS en déclaration affirmative.
A l’audience du 6 mai 2025,la CAFAT a réitéré les termes de la requête.
Citée à personne morale le 10 mars 2025, la SARL KONI TRANS n’a pas comparu.
Le 1er juillet 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— Déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 18 décembre 2023 entre les mains du Centre des Chèques Postaux de, [Localité 1] par la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle Calédonie (CAFAT), à l’encontre de M., [V], [N] à concurrence de la somme de SEPT CENT VINGT QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIXSEPT, [Localité 2] CFP (724 697 Frs CFP ), et au titre de la condamnation de M., [V], [N] au paiement d’une somme de DIX HUIT MILLE, [Localité 2] CFP (18.000 Frs CFP), par application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, dans le cadre de la présente instance, à laquelle s’ajouteront les dépens de la présente instance incluant les frais de saisie ;
— Dit que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers M., [V], [N], seront versées directement entre les mains de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle Calédonie (CAFAT), en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance, en principal, frais, et condamnation, sus-visée;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
— Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties;
— Rappelle que l’article 567 de l’ancien code de procédure civile dispose que " en tout état de cause et quelque que soit l’état de l’affaire, la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l’opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignation ou entre les mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référé, pour répondre éventuellement des causes de la saisie arrêt (…) ;
— Condamne M., [V], [N] aux dépens et dit que Maître
,
[E] pourra faire application de l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.'
Par requête d’appel en date du 29 août 2025, la CAFAT a fait appel du jugement et demande à la cour, selon mémoire du 4 septembre 2025, de :
— INFIRMER le jugement du jugement du 1 er juillet 2025 rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa section détachée de Koné, non signifié en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— DECLARER la SARL KONI TRANS débitrice des sommes de la saisie-arrêt pratiquée le 30 janvier 2024 au préjudice de M., [Y], [V] entre ses mains par la CAFAT et validée par jugement du 7 mai 2024,
— CONDAMNER en conséquence la SARL KONI TRANS à verser à la CAFAT la somme de 724 697 XFP,
— CONDAMNER la SARL KONI TRANS à payer la CAFAT la somme de 100 000 XFP au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la SARL KONI TRANS aux dépens de l’instance qui comprendront mes frais de signification du présent arrêt dont distraction au profit de Maître Magali MANUOHALALO.
La SARL KONI TRANS, à laquelle la requête d’appel a été signifiée le 15 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
Vu le mémoire de la Cafat du 4 septembre 2025 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie.
MOTIFS
Le premier juge n’a pas statué sur la demande présentée par la CAFAT notamment en ce qu’il n’a pas déclaré la SARL KONI TRANS débitrice des sommes de la saisie-arrêt pratiquée le 30 janvier 2024 au préjudice de M., [N], [V].
Le jugement doit être réformé en toutes ses dispositions.
Il résulte des articles 568 et 570 de l’ancien code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, que le tiers saisi peut être assigné en déclaration, en vertu d’un titre authentique ou d’un jugement qui a déclaré la saisie-arrêt valable.
Le tiers saisi est alors tenu de déposer au greffe, par ministère d’avocat, les renseignements prévus à l’article 573 de l’ancien code de procédure civile, c’est-à-dire les causes et le montant de la dette, les paiements à compte, si rien n’est fait, l’acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n’est plus débiteur, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou opposition formées entre ses mains, et d’annexer à la déclaration les pièces justificatives.
Il résulte des dispositions de l’article 577 du même code que le tiers saisi qui ne fournit pas, sans motif légitime, les renseignements prévus est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie et par conséquent condamné au paiement des sommes dues au titre de cette saisie.
En l’espèce, le jugement du 7 mai 2024, rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa section détachée de Koné a bien validé la saisie-arrêt pratiquée le 30 janvier 2024 entre les mains de la SARL KONI TRANS pour la somme de 631 500 XFP en principal et frais.
Le jugement a été signifié à M., [N], [V] le 3 septembre 2024 et à la SARL KONI TRANS le 14 novembre 2024.
L’acte signifié à la SARL KONI TRANS lui faisait sommation de se libérer des sommes saisies arrêtées au préjudice de M., [N], [V].
La CAFAT a fait valoir que la SARL KONI TRANS n’a versé aucun fond.
Depuis la signification de l’assignation en déclaration affirmative, la SARL KONI TRANS, n’a effectué aucune déclaration auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa section détachée de Koné et elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience du 6 mai 2025.
Dès lors, en vertu des articles précités, la SARL KONI TRANS sera déclarée débitrice des causes de la saisie.
Elle sera donc condamnée à verser à la CAFAT la somme 724 697 XFP.
La SARL KONI TRANS succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, elle est redevable envers la CAFAT d’une somme titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 100'000 Fr. CFP .
PAR CES MOTIFS
La cour
— INFIRME le jugement du jugement du 1er juillet 2025 rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa section détachée de, [A] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— DECLARE la SARL KONI TRANS débitrice des sommes de la saisie-arrêt pratiquée le 30 janvier 2024 au préjudice de M., [Y], [V] entre ses mains par la CAFAT et validée par jugement du 7 mai 2024,
— CONDAMNE en conséquence la SARL KONI TRANS à verser à la CAFAT la somme de 724 697 XFP
— CONDAMNE la SARL KONI TRANS à payer la CAFAT la somme de 100 000 XFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SARL KONI TRANS aux dépens d’appel qui comprendront notamment les frais de signification du présent arrêt avec distraction au profit de Maître Magali MANUOHALALO.
Le greffier, Le président.
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