Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 mai 2025, n° 22/19647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 101 , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19647 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 19/03204
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Luca de MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH, de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
INTIMÉE
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6] (IRLANDE)
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L20, ayant pour avocat plaidant Me Goerges LACOUILHE, avocat au barreau de PAIS, toque : A105
PARTIE INTERVENANTE
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit finlandais, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
[Localité 7] (FINLANDE)
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L20, ayant pour avocat plaidant Me Goerges LACOUILHE, avocat au barreau de PAIS, toque : A105
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’elle souffrait de coxarthrose, Mme [U] [S], née le [Date naissance 2] 1939, a consulté les 4 et 16 décembre 2009 le docteur [M] [I], chirurgien-orthopédiste, assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Médical Insurance Company (MIC) devenue Médical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC). Ce médecin a proposé à [U] [S] de réaliser une arthroplastie totale par voie mini invasive.
Elle a régularisé un formulaire de consentement éclairé à l’intervention.
Le docteur [I] a pratiqué le 20 janvier 2010 au sein de l’hôpital privé de l’est lyonnais la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite par abord mini invasif.
La radiographie de contrôle postopératoire a confirmé le bon positionnement de la prothèse et révélé une disparition radiographique du grand trochanter.
La patiente a été transférée au sein du service des soins de suite et de réadaptation le 28 janvier 2010. Le contrôle radiographique réalisé le 1er février 2010 était satisfaisant mais il a confirmé la disparition du grand trochanter, constaté une limitation de l’abduction active et un raccourcissement d’environ 1 centimètre à droite. Une radiographie de contrôle réalisée le 2 mars 2010 a montré une bonne intégration de la prothèse et la disparition du massif trochantérien avec un raccourcissement d’environ 10 millimètres.
[U] [S] a regagné son domicile le 18 mars 2010.
Le bilan radiographique effectué le 11 mai 2010 était sans changement hormis l’apparition d’une ossification de reconstruction minime au niveau du massif trochantérien.
Un scanner réalisé le 23 août 2010 a fait suspecter une non intégration des éléments prothétiques et confirmé la disparition radiologique du massif trochantérien avec des spicules osseuses pouvant faire évoquer un début de reconstruction.
Une scintigraphie osseuse réalisée le 25 août 2010 a écarté toute hyperfixation pathologique.
Les suites étaient marquées par la bonne ostéo intégration de la prothèse, une difficulté à la reprise de la marche avec une importante insuffisance du muscle fessier et un raccourcissement du membre inférieur droit de 15 millimètres.
C’est dans ce contexte que, par ordonnance du 9 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [R] qui a déposé son rapport le 8 avril 2013 au contradictoire de Mme [S] et du docteur [I], évoquant la survenue d’un aléa thérapeutique.
Parallèlement, par requête en date du 22 mars 2012 dirigée contre le docteur [I] et l’hôpital privé de l’est lyonnais, [U] [S] a saisi la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise, confiée au docteur [P] [R], chirurgien-orthopédiste.
Le rapport de l’expertise du docteur [R] était déposé le 18 septembre 2013. Il concluait notamment à :
. Une indication opératoire justifiée,
. Une information pré opératoire complète et un devoir d’information observé,
. Des soins consciencieux et conformes,
. Une intervention compliquée par une insuffisance musculaire sévère du moyen fessier dont la récupération n’avait été que partielle, laissant des séquelles d’insuffisance entraînant des troubles importants de la marche, en rapport avec la disparition du grand trochanter immédiatement visible sur la radiographie postopératoire en date du
20 janvier 2010,
. Une cause de la disparition radiologique du grand trochanter restant obscure,
. Un problème per opératoire certain lié probablement à la difficulté des conditions opératoires mais l’exclusion de la pratique d’une trochantéromie,
. Le probable écrasement du grand trochanter par les instruments nécessaires à l’exposition du champ opératoire (écarteurs de Hohmann) représentant un acte médical non fautif mais aucunement une maladresse ou un manquement,
. Une différence de longueur après la chirurgie prothétique de la hanche constituant une complication toujours possible malgré les précautions pré opératoires et notamment la planification,
. Un raccourcissement du fémur de 15 millimètres au niveau du membre inférieur droit résultant d’un accident médical non fautif.
La CCI de Rhône-Alpes ordonnait ensuite, le 14 novembre 2013, une expertise médicale confiée au docteur [C] [B], chirurgien-orthopédiste.
Le second rapport d’expertise CRCI était déposé le 14 janvier 2015. Il concluait notamment à :
' Une indication chirurgicale d’arthroplastie totale de la hanche droite parfaitement justifiée,
' Une lésion du massif trochantérien à l’origine des difficultés postopératoires,
' Des soins prodigués conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits considérés,
' Un suivi postopératoire consciencieux et attentif mais une absence d’information concernant le constat radiologique postopératoire sur la lésion du massif trochantérien, aucun geste d’iatrogénie n’ayant été constaté,
' Des conséquences sur l’intervention compliquées par l’apparition d’une insuffisance musculaire sévère du moyen fessier avec une récupération très partielle et des séquelles d’insuffisance musculaire avec troubles importants de la marche et par la survenue d’une inégalité de longueur des membres inférieurs dans les suites de l’intervention et la conséquence, probablement indirecte, du niveau de la coupe du col fémoral, ne réalisant pas en soi un geste médical fautif mais plutôt un accident médical,
' Une lésion du massif trochantérien explicable soit par l’agression des écarteurs lors de l’exposition de l’articulation coxo-fémorale, soit par la réalisation d’une coupe trop basse du col fémoral, à l’origine d’une fragilisation du massif trochantérien,
' Une information pré opératoire complète et comprise et un devoir d’information observé,
' La survenance de complications suite à la chirurgie prothétique de la hanche droite, conséquences d’un accident médical constitué par la survenance d’une lésion du massif trochantérien, s’agissant d’un risque très rare de la réalisation du geste chirurgical en lui-même, en relation avec la voie d’abord mini-invasive antérieure utilisée,
' Un accident médical revêtant un caractère anormal et indépendant de l’état de santé initial de la patiente.
Le 11 février 2015, la CCI de Rhône-Alpes émettait un avis selon lequel :
' Une atteinte du grand trochanter anormale et survenue du fait d’une maladresse fautive (coupe trop basse du col fémoral) était imputable au docteur [M] [I],
' Un manquement fautif en lien direct, certain et exclusif avec les séquelles actuelles qui engageait la responsabilité du docteur [M] [I],
' La demande d’indemnisation de [U] [S] dirigée contre les hospices civils de [Localité 8] était rejetée,
' Le préjudice strictement imputable à la complication non fautive, la consolidation étant acquise au 20 juillet 2011, avec un risque d’aggravation possible, était fixé comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : total du 19 janvier au 18 mars 2010 ; à hauteur de 50% du 19 mars au 19 septembre 2010 et à hauteur de 25% du 20 septembre 2010 au 20 juillet 2011, dont il convient de déduire 3 mois, durée d’incapacité habituelle après mise en place d’une prothèse de hanche,
— Souffrances endurées : 5/7 (rééducation longue et douloureuse, retentissement psychologique),
— Dépenses de santé et frais divers : sur justificatifs, en ce compris les frais de conseils s’il y a lieu (au cas où il en serait resté à la charge de Mme [S] et notamment assistance par tierce personne non médicalisée à hauteur de 10 heures par semaine du 19 mars au 19 septembre 2010 puis à hauteur de 7 heures par semaine à compter du 20 septembre 2010…),
— Déficit fonctionnel permanent : 20%,
— Préjudice esthétique permanent : 3/7 (état cicatriciel, marche inesthétique avec canne nécessaire),
— Préjudice d’agrément : constitué (étant certain et définitif pour les activités de danse, de randonnée pédestre, pénibilité accrue lors des voyages),
— Assistance par tierce personne ; sur justificatifs (à hauteur de 7 heures par semaine, aide humaine non médicalisée),
— Frais de logement adapté : sur justificatifs (notamment, adaptation de la salle de bains et des toilettes…),
— Dépenses de santé futures : sur justificatifs (au cas où il y en aurait à la charge de Mme [S] et en rapport avec l’accident médical).
Par une correspondance du 16 juin 2015, la société François BRANCHET en qualité de courtier de la société MIC indiquait à [U] [S] contester l’avis de la CCI de Rhône-Alpes, en s’appuyant sur les conclusions concordantes des deux expertises en faveur d’un accident médical non fautif. Elle considérait le raisonnement de la CCI de Rhône-Alpes contraire à l’obligation de moyens mise à la charge du professionnel de santé.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle régularisé le 3 août 2016, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) indemnisait [U] [S] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [M] [I] à hauteur de
116 679, 82 euros au titre des frais divers, de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent et des frais d’assistance.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2583 selon bordereau 21922 émis le 5 décembre 2018, reçu le 19 décembre 2018, l’ONIAM demandait à la société MIC le paiement de la somme de 116 679,82 euros au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S].
PROCEDURE
Par requête en date du 15 février 2019, la société MIC DAC venant aux droits de la compagnie MIC, saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire émis en date du 5 décembre 2018 et de décharge de son paiement.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé de :
— rejeter la demande présentée par la société MIC DAC comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
— rejeter les conclusions présentées par la société MIC DAC.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré par huissier de justice le 21 février 2019, la société MIC DAC a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 5 décembre 2018.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny :
— Se déclare compétent pour trancher le litige,
— Déboute la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] au motif de l’illégalité formelle de l’acte administratif discuté,
— Déboute la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] au motif de l’incompétence de la CCI ayant émis l’avis fondant l’acte administratif discuté,
— Dit que le docteur [M] [I] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de [U] [S],
— Annule le titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S],
— Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 116 679,82 euros au titre du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S],
— Déboute l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts applicables à la somme de 116 679, 82 euros au titre du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S] et à leur capitalisation annuelle,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par l’ONIAM au titre des frais d’expertise,
— Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 17 501, 97 euros en application du 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique,
— Condamne l’ONIAM à payer à la société MIC DAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’ONIAM aux dépens,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 23 novembre 2022, enregistrée au greffe le 1er décembre 2022, l’ONIAM a interjeté appel de cette décision en précisant que son appel tendait à obtenir l’annulation ou la réformation du jugement par la critique des chefs mentionnés dans la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 4 mars 2025.
Par conclusions d’appelant et en réplique n°3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel,
— déclarer la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (anciennement MIC DAC) mal fondée en son appel incident et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
1/ INFIRMER le jugement en ce qu’il :
. « Dit que le docteur [M] [I] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de [U] [S],
. Annule le titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S],
. Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 116 679, 82 euros au titre du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S],
. Déboute l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts applicables à la somme de 116 679, 82 euros au titre du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S] et à leur capitalisation annuelle,
. Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par l’ONIAM au titre des frais d’expertise,
. Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer à l’ONIAM la somme de 17 501, 97 euros en application du 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique,
. Condamne l’ONIAM à payer à la société MIC DAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamne l’ONIAM aux dépens,
. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qui concerne l’ONIAM ».
2/ STATUANT A NOUVEAU :
— Déclarer bien fondée la créance subrogatoire de l’ONIAM objet du titre n°2018-2583,
— Débouter la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (anciennement MIC DAC) de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre n°2018-2583 ainsi qu’aux fins de décharge,
— Condamner à titre reconventionnel la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (anciennement MIC DAC) :
. à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 116 679,82 euros, à compter du 19 décembre 2018 avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
— à verser à l’ONIAM la somme de 17 501,97 euros à titre de pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 116 679,82 euros,
— à rembourser à l’ONIAM les honoraires des experts à hauteur de 1 400 euros,
3/ CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute la société MIC DAC :
. de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] au motif de l’illégalité formelle de l’acte administratif discuté,
— déboute la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] au motif de l’incompétence de la CCI ayant émis l’avis fondant l’acte administratif discuté,
— Débouter la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (anciennement MIC DAC) de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS D’ANNULATION DU TITRE SANS DECHARGE,
CONDAMNER la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (anciennement MIC DAC) à payer à l’ONIAM la somme de 116 679,82 euros,
4/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (anciennement MIC DAC) à régler à l’ONIAM 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en rabat de clôture, d’intervention volontaire, d’intimé et d’appel incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société MIC DAC et la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MIC DAC demandent à la cour de :
— recevoir la MIC en son appel incident le disant bien fondé,
A titre liminaire :
— Ordonner la réouverture des débats,
— Recevoir la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED en son intervention volontaire et ce sous la constitution de la SELARL [D] ET ASSOCIES, représentée par Me Michel [D], laquelle se constitue et occupera pour la susnommée dans la présente instance,
— La dire bien fondée,
— Mettre hors de cause la société MIC DAC,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Dit que le docteur [M] [I] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de [U] [S],
. Annulé le titre exécutoire n°2538 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S],
. Débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 116 696,82 euros au titre du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S],
. Débouté l’ONIAM de ses demandes relatives à aux intérêts applicables à la somme de 116 679,82 euros au titre du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S],
. Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par l’ONIAM au titre des frais d’expertise,
. Débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à payer à l’ONIAM la somme de 17 501,97 euros en application du 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique,
. Condamné l’ONIAM aux dépens et à payer à la société MIC DAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] au motif de l’illégalité formelle de l’acte administratif discuté,
. débouté la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2583 selon bordereau émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] au motif de l’incompétence de la CCI ayant émis l’avis fondant l’acte administratif discuté,
Et statuant à nouveau :
. Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MIC DAC et de la société BOTHNIA,
. Condamner l’ONIAM à verser à la société BOTHNIA, venant aux droits de la MIC DAC, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 21 mars 2025 aux fins d’actualiser les écritures des parties, au regard de l’intervention volontaire de la société BOTHNIA, venant aux droits de la société MIC DAC et la clôture a été prononcée de nouveau le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 avril 2025 pour dépôt de dossiers, en accord avec les conseils des parties.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour trancher le litige opposant les parties n’est pas contestée en cause d’appel. Le chef du jugement au terme duquel le tribunal s’est déclaré compétent pour trancher le litige est ainsi définitif.
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le titre exécutoire émis et en ce qu’il a débouté l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles et accessoires, et la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire aux motifs d’une part de l’illégalité formelle de l’acte administratif discuté, et d’autre part de l’incompétence de la CCI ayant émis l’avis fondant l’acte administratif discuté.
La société BOTHNIA venant aux droits de MIC DAC demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé le titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 compte tenu de l’absence de fondement de l’acte administratif discuté, rejeté les demandes reconventionnelles formulées par l’ONIAM et l’a condamné au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
— dans le cadre d’un appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la demande d’annulation formulée par la MIC DAC aux motifs de l’illégalité formelle de l’acte administratif discuté et de l’incompétence de la CCI ayant émis l’avis fondant l’acte administratif discuté.
Sur l’intervention volontaire de la société BOTHNIA et la mise hors de cause de la société MIC DAC
Vu, notamment, les articles 444 et 803 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1142-2 du code de la santé publique,
En l’espèce, le docteur [I] était assuré, pour son activité de chirurgie orthopédique, auprès de la compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC (MIC DAC), raison pour laquelle l’ONIAM lui a adressé le titre exécutoire dont la légalité est discutée.
Toutefois, la société MIC DAC a été rachetée par la société BOTHNIA.
Le transfert de l’intégralité des polices d’assurance détenues par MIC DAC, au titre de l’activité faute professionnelle médicale, à la société BOTHNIA International Insurance Company Limited a été approuvé par ordonnance du 5 juillet 2024 de la Haute Cour de Justice d’Irlande.
Par ce transfert, la société BOTHNIA, compagnie d’assurance établie et agréée en Finlande, a repris l’intégralité du passif des contrats jusque-là détenus par MIC DAC, à compter du 11 juillet 2024.
La société BOTHNIA, en sa qualité d’assureur du docteur [I], a donc un intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure, ce qui n’est pas contesté.
La société MIC DAC est quant à elle bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
1. SUR LA LEGALITE DU TITRE EXECUTOIRE LITIGIEUX
La société BOTHNIA sollicite l’infirmation du jugement sur en ce qu’il a débouté la société MIC DAC de ses demandes d’annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [S], fondées d’une part sur l’illégalité formelle de l’acte administratif discuté et d’autre part au motif de l’incompétence de la CCI ayant émis l’avis fondant l’acte administratif discuté.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement sur ces points.
A. Sur le moyen tiré de l’illégalité externe de l’acte, découlant du défaut de signature du titre exécutoire discuté
Vu, notamment, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Le tribunal a débouté la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [S], au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté.
La société BOTHNIA soutient que le jugement doit être infirmé sur ce point, dès lors que toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; or l’avis de sommes à payer adressé par l’ONIAM à la MIC DAC le 17 décembre 2018, comporte certes les noms et prénom de l’ordonnateur et du comptable public, mais il n’est revêtu d’aucune signature, que ce soit celle de l’ordonnateur comme du comptable. De ce fait, l’ONIAM a privé la société MIC DAC d’une garantie liée à l’identification de l’auteur de la décision, peu important la production aux débats pour les besoins de la cause, d’un ordre à recouvrer dont il est impossible de savoir s’il était bien signé à l’époque des faits, alors que la légalité d’un titre exécutoire s’analyse au jour où il est notifié.
L’ONIAM réplique que tout titre exécutoire comprend plusieurs volets et si l’avis de sommes à payer reçu par le débiteur n’indique pas le nom, le prénom ou la qualité de son auteur, ou s’il ne comporte pas la signature de celui-ci, il peut être produit l’un des autres volets portant ces mentions ainsi que la signature de son ordonnateur ou de son délégué, et qu’en l’espèce le titre discuté comporte deux volets principaux, un ordre à recouvrer et un avis de sommes à payer, qui ont tout deux permis l’identification de l’auteur de l’acte en la personne de M. [K] [F] ès qualités de directeur de l’ONIAM, quand bien même seul le premier portait sa signature, de sorte que le titre émis est régulier en la forme et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation formulée sur ce fondement.
Sur ce,
Tout titre exécutoire comprend plusieurs volets et si l’avis de sommes à payer reçu par le débiteur n’indique pas le nom, le prénom ou la qualité de son auteur, ou s’il ne comporte pas la signature de celui-ci, il peut être produit l’un des autres volets portant ces mentions ainsi que la signature de son ordonnateur ou de son délégué.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, aucune signature ne figure sur l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM. Cet avis mentionne en qualité d’ordonnateur « LE DIRECTEUR DE L’ONIAM Monsieur [K] [F] » et comme « comptable assig », soit comptable assignataire, « L’AGENT COMPTABLE DE L’ONIAM Madame [L] [G] ».
L’ordre à recouvrer exécutoire relatif à l’avis valant titre exécutoire n°2585 émis à la même date et mentionnant un ordonnateur et un comptable assignataire identiques, dont l’avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé « l’ordonnateur, Directeur de l’ONIAM [K] [F] ».
Il n’est pas discuté que cet ordre à recouvrer a été porté à la connaissance de la société MIC DAC dans le cadre de la procédure de première instance, l’ONIAM l’ayant communiqué aux fins de régularisation de l’absence de signature de l’avis des sommes à payer.
La société BOTHNIA reprend devant la cour l’hypothèse émise par la société MIC DAC d’une régularisation de l’ordre à recouvrer postérieure à son établissement, réalisée pour les seuls besoins de la cause, sans pour autant en justifier, de sorte que ce moyen ne peut qu’être de nouveau écarté.
La preuve est donc rapportée par l’ONIAM d’une identité entre l’ordonnateur désigné par l’avis valant titre exécutoire n°2583 et le signataire de l’ordre à recouvrer, contrairement aux allégations de la société BOTHNIA, qui ne peut dans ces conditions se prévaloir d’une quelconque difficulté à identifier l’auteur de l’acte administratif discuté, ou encore de la privation d’une garantie liée à cette identification de l’auteur de la décision, dès lors qu’il lui a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B. Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le titre litigieux
Le tribunal a débouté la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] au motif de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté
La société BOTHNIA sollicite l’infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que l’auteur de l’émission du titre n’était pas compétent pour le faire : en tant que personne morale de droit public, l’ONIAM dispose d’une compétence générale pour émettre des titres de perception, toutefois, l’application du privilège du préalable fait obstacle à l’exercice de cette compétence, lorsque la créance dont se prévaut l’ONIAM découle de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’avis du Conseil d’Etat rendu le 9 mai 2019 est inopérant parce que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé spécifiquement sur la question de l’effet de la subrogation à l’égard de la personne publique. En outre, l’ONIAM était incompétent pour émettre le titre de perception litigieux du fait du non-respect de la procédure instaurée par le décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable, dès lors, notamment, que l’avis des sommes à payer n°2583 émis par l’ONIAM ne fait pas état du titre de recette l’autorisant à le recouvrer et n’était accompagné d’aucun courrier, et que le titre de perception ne comporte aucune signature, que ce soit celle de l’ordonnateur ou celle du comptable public.
L’ONIAM réplique que son directeur avait compétence pour émettre des titres exécutoires, au regard notamment de l’avis du Conseil d’Etat rendu le 9 mai 2019 qui a considéré que les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ne faisaient pas obstacle à ce que l’Office émette des titres exécutoires à l’encontre de la personne responsable du dommage ou de son assureur et a ainsi validé le procédé du titre exécutoire, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur ce,
Comme l’a exactement relevé le tribunal, l’article L. 1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l’ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application de l’ article L. 1142-15 du CSP.
L’ article L. 1142-23 du même code dispose que l’ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d’expertise et le produit des recours subrogatoires.
Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l’ONIAM aux termes de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique. L’article 28 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir » que l’ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
Le Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, dans un avis n°426365 du 9 mai 2019 ' et donc postérieurement à l’envoi du titre litigieux, a ainsi statué :
'4. Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l’ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1221-14 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang aux fins de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
5. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes de contamination transfusionnelle en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut ainsi soit émettre un tel titre exécutoire soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre.
6. Les débiteurs disposent de la possibilité d’introduire contre un tel titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif, en application d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé.'
Cet avis doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la présente juridiction tout comme il devait l’être dans celle du tribunal.
En outre, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l’article 46 alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n°21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires.
La cour ne peut suivre l’intimé dans ses critiques de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 2022 , qui n’aurait qu’une portée limitée non transposable au présent litige, dès lors que cette même juridiction a, par avis rendu le 28 juin 2023, expressément validé cette position, en indiquant : « Il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin. »
Par avis du 13 décembre 2023 n°23 70.013, la Cour de cassation a par ailleurs précisé que :
'5. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles
L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003).
6. Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.'
Le principe du recours subrogatoire de l’ONIAM contre l’assureur du responsable désigné par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation découle de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’ONIAM est alors subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue. Lorsque l’office transige avec la victime ou ses ayants-droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Il découle de cet article que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime lorsque l’assureur du professionnel de santé dont la responsabilité est engagée s’abstient ou refuse de formuler une offre d’indemnisation des dommages.
Il est effectivement admis par l’ordre administratif qu’une personne publique ayant usé du privilège du préalable, qui consiste à autoriser l’administration à remplacer par des décisions exécutoires les jugements qu’un particulier serait obligé de demander, n’est pas recevable à saisir le juge administratif d’une demande tendant à la condamnation d’un tiers à lui payer une somme dont elle estime qu’elle est créancière, que le tiers soit une personne privée ou publique. Cette règle connaît des exceptions, la loi pouvant soit interdire, soit offrir des alternatives au recours au titre exécutoire.
L’exemple le plus significatif est celui des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un comptable public qui, nonobstant la possibilité d’édicter des titres exécutoires (LPF, article L.252 A), peuvent « décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux » (article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Il en est également ainsi des recours des établissements hospitaliers pour recouvrer contre les débiteurs d’aliments du patient les frais d’hospitalisation devant le juge aux affaires familiales, en application de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique.
En outre, il est constant dans l’ordre judiciaire qu’une commune n’a aucune obligation de recourir au procédé de l’état exécutoire pour le recouvrement de ses créances ordinaires.
Il en résulte que si les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ont envisagé l’exercice du recours subrogatoire de l’ONIAM par la voie judiciaire, la voie de l’exécution par un titre exécutoire n’en est pas pour autant prohibée. L’ONIAM a le choix entre les deux voies de recouvrement, seul leur cumul étant interdit.
Il est admis que le titre exécutoire doit être fondé sur une créance certaine, liquide et exigible.
La société BOTHNIA affirme que l’ONIAM tirerait le bien-fondé de sa créance de l’avis de la CCI, rendu ainsi impératif.
Il est effectivement exact que l’intervention de l’ONIAM en substitution de l’assureur défaillant ou réfractaire suit l’avis de la CCI sous la forme d’une indemnisation transactionnelle.
Or, le débiteur du titre exécutoire demeure en mesure de contester cette créance en usant de son droit de mettre en cause la légalité et le bien-fondé dudit titre, ce qu’illustre parfaitement la présente procédure. En tout état de cause, lorsqu’il exerçait son recours subrogatoire par la voie judiciaire antérieurement au changement de pratique initié par le rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes, l’ONIAM se fondait également sur l’avis de la CCI, que l’assureur pouvait discuter devant le tribunal saisi.
L’argumentation de la société BOTHNIA ne serait pertinente que dans l’hypothèse où l’assureur serait privé de tout recours à l’encontre du titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas, ce recours lui permettant en particulier de discuter du fondement de la créance revendiquée par l’ONIAM, à savoir la faute imputable au professionnel ou à l’établissement de soins et le montant de l’indemnisation accordée à la victime.
L’ONIAM a donc compétence en qualité de personne publique pour émettre un titre exécutoire, titre exécutoire dont l’assureur est en droit de contester judiciairement la légalité, comme en l’espèce.
Par ailleurs, comme l’a exactement jugé le tribunal, aucune violation de la procédure instaurée par le décret n°2012-146 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique n’est caractérisée.
En effet, l’article 9 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique pose le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. L’article 192 du même texte réglementaire stipule que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé du budget. Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux.
L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer discuté distingue entre l’ordonnateur (le directeur de l’ONIAM) et l’agent comptable, également nommément désigné. S’il n’est pas signé, il a été envoyé par l’ONIAM représenté par son directeur. Par ailleurs, l’ordre de recouvrement fondant cet avis dont la société BOTHNIA semble mettre en cause l’existence a été produit dans le cadre de la première instance et permet de vérifier que le comptable public a eu connaissance du titre.
La suspicion de l’intimée est invalidée par l’attestation de paiement établie par le même agent comptable, sauf à considérer que celui-ci est l’auteur d’un faux en écriture publique.
Le jugement est confirmé sur ce point.
C. Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation du titre litigieux
Vu l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, faisant obligation à l’auteur d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette,
Comme l’a exactement rappelé le tribunal, cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Vu les articles 1353 et 1342-8 nouveau du code civil,
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique. Il s’applique uniquement à la preuve des titres juridiques.
Le paiement étant un fait juridique, il se prouve par tout moyen.
Le tribunal a débouté la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] au motif de l’illégalité tirée de l’absence de motivation et des bases de liquidation de l’acte administratif discuté.
La société BOTHNIA demande l’infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir notamment que l’obligation de motivation des titres de perception, qui est prévue à l’article 82 du décret du 29 décembre 1962, doit permettre aux administrés de s’assurer que la créance peut être liquidée ; or le titre de perception litigieux se borne à faire état des montants offerts à la transaction mais ne lui permet pas notamment de s’assurer que les sommes requises ont bien été versées, de connaître les éléments de calcul qui ont fondés l’indemnisation par l’ONIAM des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [S], et de vérifier l’existence des documents qui auraient justifié l’indemnisation du préjudice patrimonial de Mme [S], les éléments ayant justifié ces dépenses n’étant ni produits, ni visés par le titre de perception.
La société BOTHNIA ajoute qu’en l’absence de pièces justificatives, il est impossible de vérifier que le paiement du montant prévu au protocole d’indemnisation annexé au titre exécutoire a effectivement été versé à Mme [S]. Enfin, l’assureur soutient que les modalités de calcul du préjudice de Mme [S] ne lui ont pas été communiquées, ce qui l’a privée de la possibilité de vérifier que les indemnités allouées n’ont pas été fixées de manière arbitraire.
L’ONIAM réplique que les recettes doivent être liquidées avant d’être recouvrées, que la liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables, que les bases de liquidation sur lesquelles sont fondées les sommes mises à la charge du destinataire du titre peuvent se trouver soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur et qu’au cas d’espèce, il a respecté ses obligations, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur ce,
Comme l’a retenu le tribunal, l’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM le
5 décembre 2018 et reçu le 19 décembre 2018 par la société MIC DAC fait état dans la rubrique « libellés » de « l’Avis CCI du 11/02/15, 1 Protocole transactionnel et du Dossier : Mme [S] [U] » et dans la rubrique « Objet-recette » de
« Art L. 1142-15 Code de la santé publique Substitution Mme [S] [U] ». S’il n’indique pas expressément les bases de liquidation de la somme de « TTC
116 679,82 euros » réclamée, il fait référence précisément à un protocole transactionnel dont le recouvrement est fondé sur l’action subrogatoire ouverte à l’ONIAM, protocole dont la société MIC DAC a eu connaissance, tout comme de l’avis CCI.
Sont en effet annexés à l’avis des sommes à payer :
. l’avis CCI du 11 février 2015, indiquant que la réparation des préjudices incombe au docteur [I], assuré de la société MIC DAC, énonçant les préjudices à indemniser et visant expressément l’article L. 1142-15 du code de la santé publique,
. ledit protocole d’indemnisation transactionnelle, annulant et remplaçant l’offre d’indemnisation transactionnelle partielle transmise le 21 juin 2016, protocole signé le 3 août 2016, visant l’article L. 1142-15 sus-visé, portant sur un total de 116 679,82 euros, et qui détaille les postes de préjudices réparés, évalués conformément au référentiel indicatif d’indemnisation par l’ONIAM en vigueur au jour de l’offre, dont il n’est pas contesté qu’il est publié sur le site internet de l’ONIAM.
Il s’agit plus précisément des postes suivants :
* les frais divers (assistance par tierce personne, 10 h par semaine du 19/03 au 19/09/2010 et 1h par jour du 20/09/2010 à la consolidation, 13 euros par heure) : 8 324,34 euros
* l’assistance d’une tierce personne (assistance, 7 h par semaine, 13 euros par heure, déduction faite de l’APA, montant capitalisé) : 61 272,48 euros
* le déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes courants, selon les taux et périodes retenus dans l’avis de la CCI) : 2 520 euros
* les souffrances endurées (évaluées à 5 sur une échelle allant de 0 à 7) : 13 500 euros
* le déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique et psychique évaluée à 20%) : 24 263 euros
* le préjudice d’agrément (gêne dans les activités de loisir) : 2 500 euros
* le préjudice esthétique permanent (évalué à 3 sur une échelle allant de 0 à 7) :
3 600 euros
* les frais d’assistance (frais de conseil, dans la limite du plafond de 700 euros) :
700 euros.
Ces postes de préjudices ont été réparés au titre d’un manquement fautif de l’assuré de la société MIC DAC.
Par ailleurs, le montant alloué à ce titre par les offres d’indemnisation de l’ONIAM correspond aux sommes proposées dans le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM.
L’attestation de paiement de cette somme par l’Agent comptable de l’ONIAM versée aux débats justifie en elle-même la bonne exécution par l’établissement du protocole. En effet, contrairement à ce que fait valoir l’assureur, ce document est probant dès lors que :
— l’agent comptable de l’ONIAM n’est pas l’ordonnateur mais est simplement le garant, d’une part, de la sincérité des chiffres, et d’autre part, du fait que les règles de la comptabilité publique ont été respectées par l’ordonnateur, ici le directeur de L’ONIAM ;
— l’agent comptable de l’ONIAM est nommé par arrêté du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics (en l’espèce par l’arrêté du
13 juin 2018, signé par les deux ministres susvisés, publié au journal officiel du 20 juin 2018) ;
— le comptable public engage sa responsabilité civile personnelle sur le montant qu’il a validé et encourt une peine de prison et une amende, en application de l’article 432-10 du code pénal.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
D Sur les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et d’une absence de base légale de l’acte discuté
La société BOTHNIA demande d’annuler l’acte en raison :
— d’un détournement de pouvoir, consistant pour l’administration à utiliser un pouvoir dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré par la loi ; si l’ONIAM détient une compétence générale pour émettre des titres de perception, il ne peut pour autant user de ce pouvoir pour exiger le remboursement des sommes qu’il a versées en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; si la transaction conclue avec l’ONIAM permet de fonder son action subrogatoire et peut, à ce titre, être opposée à l’assureur, la créance alléguée par l’Office seulement fondée sur un avis CCI ne peut pour autant être qualifiée de liquide, certaine et exigible, seule une décision juridictionnelle exécutoire statuant sur la responsabilité du praticien pourrait avoir un tel effet ;
— de l’absence de base légale de l’acte litigieux : dans un régime de responsabilité pour faute comme c’est le cas en l’espèce, la créance n’acquiert son caractère certain que par le prononcé d’une décision juridictionnelle définitive statuant sur la responsabilité, laquelle seule peut servir de base légale au titre de perception ; si les transactions conclues entre une personne publique et un administré peuvent fonder l’action subrogatoire de la personne publique, elles ne peuvent servir de base légale à un titre de perception. En l’absence de décision juridictionnelle définitive retenant la responsabilité du docteur [I], sur laquelle l’ONIAM pourrait fonder sa créance, les avis de la CCI, par lesquels elle n’est pas liée, n’ayant pas le caractère de décisions juridictionnelles, le titre litigieux est privé de base légale.
L’ONIAM ayant répondu expressément sur le détournement de pouvoir allégué, au sein de ses développements consacrés à la compétence du directeur de l’ONIAM pour émettre le titre litigieux, il est renvoyé à l’analyse qui en a été faite par la cour ci-dessus.
En outre, si l’ONIAM n’a pas expressément répondu sur le moyen tiré de l’absence de base légale, il y a répondu implicitement, en se référant de manière plus générale d’une part au rapport public annuel déposé par la Cour des comptes et à la mission d’accompagnement de l’établissement qui a été confiée à la Direction générale des Finances publiques, et d’autre part à l’avis du Conseil d’Etat rendu le 9 mai 2019, comme l’expose l’assureur notamment en page 30 de ses conclusions.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté, en ce qu’il vise en réalité à priver l’ONIAM d’une compétence légale qui est désormais consacrée tant par le Conseil d’Etat que par la Cour de cassation.
2. SUR LE BIEN-FONDE DU TITRE EXECUTOIRE
A Sur la compétence de la CCI de Rhône-Alpes à émettre l’avis fondant le titre exécutoire discuté
Vu, notamment, les articles L. 1142-7, L. 1142-8 alinéa 1er et D. 1142-1 du code de la santé publique,
Le tribunal a débouté la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] au motif de l’incompétence de la CCI ayant émis l’avis fondant l’acte administratif discuté.
La société BOTHNIA sollicite l’infirmation de ce chef du jugement en exposant, notamment, qu’une demande d’indemnisation n’est recevable devant la CCI que si le dommage dont le patient sollicite l’indemnisation est la conséquence d’un accident médical, d’une affection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, et si certains seuils de gravité du dommage sont atteints ; or il ressort du rapport d’expertise déposé par le docteur [R] qu’aucun de ces critères n’était atteint de sorte que la CCI de la région Rhône-Alpes ne pouvait se déclarer compétente pour se prononcer sur la demande d’indemnisation déposée par Mme [S] sans commettre une erreur de droit.
L’ONIAM réplique que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur ce,
Comme l’a exactement jugé le tribunal, la CCI de Rhône-Alpes a retenu sa compétence sur le fondement des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de la victime, au regard notamment de « la durée du déficit fonctionnel temporaire, avec son retentissement à divers égards ».
Ce déficit fonctionnel avait été fixé par l’expertise et la contre-expertise à un taux égal ou supérieur à 50% du 19 janvier 2010 au 19 septembre 2010, soit pendant 9 mois, la réduction de trois mois inhérente à l’intervention chirurgicale elle-même aboutissant en tout état de cause à un délai de 6 mois. L’appréciation définitive du déficit fonctionnel permanent ne pouvait à cette étape intervenir dans la détermination de la compétence de la CCI, sauf à voir celle-ci préjuger de la responsabilité du praticien mis en cause.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que les conditions réglementaires de la compétence de la CCI étaient réunies, et rejeté le moyen soulevé par la société MIC DAC.
B. Sur le bien-fondé de l’avis de la CCI fondant le titre exécutoire discuté
Vu l’article L. 1110-5 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1353 du code civil,
Selon le premier de ces textes, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Dès lors que ceux-ci sont tenus d’une obligation de moyens, la preuve d’une faute incombe, en principe, au demandeur. Cependant, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. Mais l’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.
Il incombe ainsi aux juges du fond, constatant une atteinte à un organe ou un tissu imputable à un tel geste du chirurgien, de rechercher si sa survenue est liée, soit à une anomalie rendant l’atteinte inévitable, soit à la réalisation d’un risque inhérent à l’intervention caractérisant un aléa thérapeutique et, en l’absence d’une telle preuve, de retenir une faute du praticien.
En l’espèce, le tribunal a annulé comme mal fondé le titre exécutoire émis par l’ONIAM le 5 décembre 2018 au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S], ce titre étant privé de fondement aux motifs notamment que :
— la CCI de Rhône-Alpes a fait une application erronée de la présomption d’une maladresse fautive imputable au docteur [I], seule la démonstration d’une faute commise par ce dernier étant susceptible de fonder sa responsabilité ;
— l’assureur du praticien n’avait aucune obligation de réparer le dommage subi par Mme [S], dès lors que Mme [S] a été victime d’un aléa thérapeutique, aucune faute ne pouvant être reprochée au docteur [I].
L’ONIAM sollicite l’infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir notamment, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que la responsabilité des professionnels de santé est engagée en cas de faute et que le praticien ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une anomalie anatomique rendant l’atteinte inévitable, ou d’un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé ; que la CCI a considéré, sur la base des éléments médicaux et des deux rapports d’expertise et même si ceux-ci concluent à un accident médical non fautif, que l’atteinte du grand trochanter (GT) est anormale en l’espèce et qu’est survenue une maladresse fautive imputable au docteur [I], comme cela résulte également de l’analyse médicale établie par le docteur [Z], médecin référent de l’ONIAM, qui retient que « le chirurgien n’a pas en per opératoire vu les repères anatomiques nécessaires avant de pratiquer sa coupe. Il y a donc dans ce cas eu une faute avec des conséquences graves pour la patiente dans les suites ».
La société BOTHNIA réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé pour défaut de fondement le titre exécutoire discuté, en l’absence de responsabilité du docteur [I], dès lors que la lésion du grand trochanter de Mme [S] est caractéristique d’une complication connue dans ce type d’intervention, comme en attestent le rapport d’expertise déposé par le docteur [B] et l’analyse du docteur [R] et qu’en outre, l’intervention de pose de prothèse de hanche réalisée par le docteur [I] a été réalisée conformément aux recommandations et aux règles de l’art.
Selon l’assureur, l’avis rendu par la CCI est par ailleurs, de ce fait vicié, par l’erreur de qualification juridique commise par la commission qui, en l’absence de démonstration de la faute commise par le docteur [I], ne pouvait pas présumer de la survenue d’un dommage, l’existence d’une faute.
L’assureur ajoute que, si l’ONIAM produit un deuxième avis sur pièce du docteur [Z], affirmant lui aussi que la fracture serait due à une coupe fémorale trop basse, ces constatations ne reposent que sur les seules pièces du dossier médical et ont été rédigées sans que le docteur [I] ne soit en mesure de produire ses propres pièces, ni de s’expliquer sur sa prise en charge ou le déroulé de l’intervention, outre qu’elles sont contredites par plusieurs éléments du dossier.
En toute hypothèse, l’assureur conteste tout lien de causalité direct et certain entre la lésion du grand trochanter et le dommage de Mme [S], au regard notamment du dossier médical de celle-ci.
Sur ce,
Il appartient à l’ONIAM de démontrer que le chirurgien a lui-même, lors de l’accomplissement de son geste, causé la lésion dont Mme [S] est victime.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, la complication dont a été victime [U] [S] à l’occasion de l’opération pratiquée par le docteur [I] consiste en une lésion du massif trochantérien, intervenue per opératoire. La patiente souffre d’une insuffisance musculaire sévère du moyen fessier, ainsi que d’un raccourcissement résiduel du membre inférieur droit.
Les conclusions de l’expertise et de la contre-expertise médico-légales ordonnées par la CCI de Rhône-Alpes sont concordantes sur l’impossibilité de déterminer avec certitude la cause de ladite lésion, attribuée soit à une agression des écarteurs lors de l’exposition de l’articulation coxofémorale, soit par la réalisation d’une coupe trop basse du-col fémoral. Les deux experts ont retenu que le docteur [M] [I] avait pris toutes les précautions nécessaires dans la préparation de l’opération et avait agi en conformité avec les règles de l’art et les données acquises de la science dans sa réalisation, qui a présenté des difficultés particulières dans le compte-rendu opératoire détaillé établi par le praticien. Ils ont tous les deux qualifié d’accident médical non fautif la survenance de ce risque, connu mais extrêmement rare.
Le docteur [P] [R] a retenu la qualification d’aléa thérapeutique concernant la complication constituée par le raccourcissement du membre inférieur droit.
Dans son avis du 11 février 2015, la CCI de Rhône-Alpes a retenu la responsabilité du docteur [I] sur le fondement de l’article L. 1142-1 I° du code de la santé publique au motif qu’il ressort « des éléments médicaux soumis au débat contradictoire et notamment des deux rapports d’expertise que l’atteinte du grand trochanter est anormale et est survenue du fait d’une maladresse fautive ». Elle a estimé que « du fait de la coupe trop basse du trochanter, Mme [S] présente actuellement une insuffisance musculaire sévère du moyen fessier et une inégalité de longueur des membres inférieurs, conséquences indirectes du niveau de coupe du col fémoral » et qu'« une telle lésion du massif trochantérien ne peut être liée à un geste effectué de manière conforme aux règles de l’art ». Elle a en conséquence retenu « un manquement fautif en lien direct, certain et exclusif avec les séquelles actuelles ».
Comme l’a parfaitement analysé le tribunal, ce faisant, la CCI de Rhône-Alpes a déduit de la seule constatation de la lésion du massif trochantérien un manquement fautif du praticien mis en cause, faisant application de la présomption d’une maladresse fautive en l’absence de preuve de la parfaite exactitude du geste chirurgical. Toutefois, cette analyse est applicable lorsque l’organe atteint n’était pas concerné par l’intervention chirurgicale. Lorsque la lésion de l’organe constitue un risque inhérent à l’intervention, l’aléa thérapeutique doit être retenu sauf démonstration d’une faute par la victime ou son subrogé.
Or, le massif trochantérien était ici concerné par l’intervention chirurgicale. En outre, le niveau de coupe du col fémoral potentiellement trop bas ne doit pas être assimilé à la lésion du massif trochantérien mais éventuellement considéré comme ayant causé la disparition de cet organe.
L’expertise diligentée par la CCI de Rhône-Alpes distingue entre les deux complications, considérant que le niveau de coupe du col fémoral était à l’origine du raccourcissement du membre et que la lésion du grand trochanter, possiblement provoquée par un écrasement par les écarteurs, expliquait l’insuffisance musculaire. La contre-expertise diligentée par la CCI de Rhône-Alpes mentionne sur la base de la littérature médicale un risque de fracture du massif trochantérien inhérent à l’opération, sans différencier l’origine des complications rencontrées par la patiente.
Aucune fracture du grand trochanter n’est rapportée, seule sa disparition radiologique est évoquée.
Dans une note médicale du 15 mai 2017, établie à la demande de l’ONIAM, sur pièces, par son médecin conseil, le docteur [Y] [E] explique cette disparition par une « section iatrogénique », en considérant que « lors de la coupe du col, le GT a visiblement été emporté en même temps avec l’insertion du moyen fessier » et en estimant que « la coupe a été trop basse ce qui explique d’ailleurs le raccourcissement clinique observé ». Il reproche au chirurgien de n’avoir pas vu en per opératoire les repères anatomiques, nécessaires avant de pratiquer sa coupe et de ne pas s’être rendu compte que le grand trochanter avec ses insertions avait été emporté.
Cependant, le rapport de l’expertise établi par le docteur [P] [R] a formellement écarté toute section du grand trochanter, en faisant état pour motiver sa position du compte-rendu opératoire mais également du compte-rendu de la consultation du 29 août 2011 du professeur [A] [O], qui indique « En revoyant les radiographies, et en particulier le scanner, indiscutablement, il ne s’agit pas d’une trochantérotomie ; il y a bien eu un problème au niveau du grand trochanter. Aléa thérapeutique ' ».
Le niveau de coupe du col fémoral n’est connu que par le compte-rendu opératoire du docteur [I], du 20 janvier 2010, qui précise « coupe du col à la scie oscillante selon la programmation pré-op avec son point externe en regard de l’épaule ». Le chirurgien a reconnu dans une correspondance du 6 février 2013 adressée à [U] [S] dont les termes ont été confirmés lors de l’accedit que « le contrôle radio objective une coupe basse et l’absence de grand trochanter ».
Enfin, par avis (sur pièces) du 10 février 2020, sollicité par la société MIC DAC, le docteur [Y] [H] critique le positionnement du docteur [Y] [E] en contestant la section alléguée du grand trochanter sur le fondement du compte-rendu de la consultation du 8 septembre 2010 du professeur [A] [O] évoquant une « petite calcification au niveau du grand trochanter » et fait état de la préparation minutieuse de la coupe par le docteur [M] [I], préparation confirmée par le compte-rendu opératoire et la discussion tant du rapport d’expertise que du rapport de contre-expertise.
En cause d’appel, l’ONIAM produit un second avis réalisé sur pièces, émanant d’un autre médecin conseil, le docteur [Z], qui conclut en ses termes :
« Madame [S] a été opérée par le Dr [I] d’une arthroplastie totale de hanche. Au cours du geste opératoire, une coupe trop basse (défaut technique) a entraîné une fracture iatrogénique du grand trochanter qui a ensuite été retiré donnant les images post opératoires où la partie supérieure du grand trochanter est absente. Le retrait de la partie supérieure du grand trochanter, lieu d’insertion du moyen fessier est à l’origine de l’insuffisance du moyen fessier et des difficultés de marche actuelles. La coupe trop basse entraînant la fracture trochantérienne est un défaut de réalisation technique, il ne s’agit pas d’un « aléa »».
Si cet avis rejoint la position de la CCI, dont le bien fondé est remis en cause par l’analyse faite par la cour, suivant celle du tribunal, l’assureur en remet en cause la force probante dès lors qu’il repose, comme d’ailleurs celui du docteur [E], sur les seules pièces du dossier médical et qu’il a été rédigé sans que le docteur [I] ne soit en mesure de produire ses propres pièces, ni de s’expliquer sur sa prise en charge ou le déroulé de l’intervention.
Ils doivent d’autant plus être pris en considération avec prudence qu’ils ont été établis par deux médecins conseils missionnés et rémunérés par l’ONIAM.
Or, comme il l’a été exposé ci-dessus, d’autres pièces du dossier contredisent l’affirmation selon laquelle la fracture serait due à une coupe fémorale trop basse.
Il apparaît ainsi que la preuve d’une faute commise par le docteur [M] [I] au cours de l’intervention en date du 20 janvier 2010 n’est pas rapportée. Si une lésion du grand trochanter est incontestable, son origine reste indéterminée et l’hypothèse d’une maladresse fautive dans la réalisation de la coupe du col fémoral, cause indirecte d’une section de l’organe, ne peut être retenue, les pièces médicales ne confirmant pas ladite section.
La CCI de Rhône-Alpes a donc fait une application erronée de la présomption d’une maladresse fautive imputable au docteur [I], seule la démonstration d’une faute commise par ce dernier étant susceptible de fonder sa responsabilité.
En l’état des éléments de preuve communiqués au tribunal et à la cour, il résulte qu’il n’est pas établi de faute de la part du docteur [I] mais que Mme [S] a été victime d’un aléa thérapeutique.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé le titre exécutoire, privé de fondement, l’assureur du praticien n’ayant aucune obligation de réparer le dommage subi par Mme [S].
3. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ONIAM
Sur la condamnation de la société MIC DAC à payer la somme due au titre du titre exécutoire
C’est par des motifs exacts que la cour adopte sur ce point, que le tribunal a débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 116 679, 82 euros au titre du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Le tribunal a débouté l’ONIAM de sa demande relative aux intérêts applicables à la somme de 116 679,82 euros et à leur capitalisation, formulée à titre reconventionnelle, découlant du bien-fondé du titre exécutoire litigieux.
L’ONIAM sollicite l’infirmation de ce chef de jugement, et demande de condamner la société BOTHNIA à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 116 679,82 euros à compter du 19 décembre 2018 (date de réception de l’avis des sommes à payer), capitalisés le 20 décembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, aux fin de compenser l’avance de trésorerie supportée par la solidarité nationale durant le délai intervenu entre la date d’envoi du titre et la date de la décision.
La société BOTHNIA s’y oppose en faisant valoir qu’en l’absence de toute décision juridictionnelle préalable à l’émission du titre de perception, la créance alléguée par l’ONIAM n’était ni liquide, ni certaine, ni exigible.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, cette demande reconventionnelle présentée par l’ONIAM découlant du bien-fondé du titre exécutoire litigieux, elle ne saurait être accueillie.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais d’expertise
Vu l’article L. 1142-12 du code de la santé publique,
Il résulte de ce texte que l’office subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou son assureur, peut obtenir remboursement des frais d’expertise.
En l’espèce, le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’expertise, faute de justifier avoir honoré les frais d’expertise dont il ne communique pas le montant (la demande formulée devant lui étant « pour mémoire », non chiffrée), sa demande ne pouvant en tout état de cause être accueillie parce que découlant du bien-fondé du titre exécutoire litigieux.
En cause d’appel, l’ONIAM précise le montant de sa demande, à savoir 1 400 euros, et justifie avoir réglé les honoraires d’expertise des docteurs [B] et [R] à hauteur de 700 euros TTC chacun. La société BOTHNIA demande la confirmation du jugement sur ce point.
Cependant, cette demande reconventionnelle découlant du bien-fondé du titre exécutoire litigieux, elle ne peut qu’être rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point et l’ONIAM sera débouté de sa demande.
Sur la pénalité de 15% de l’indemnité servie prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
Le tribunal a débouté l’ONIAM de sa demande formulée à titre reconventionnelle à hauteur de 17 501,97 euros, découlant du bien-fondé du titre exécutoire litigieux.
L’ONIAM sollicite l’infirmation de ce chef de jugement, en invoquant notamment l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat.
La société BOTHNIA s’y oppose et demande de confirmer le jugement déféré sur ce point, en faisant notamment valoir que l’avis rendu par la CCI de la région Rhône-Alpes le 11 février 2015 était entaché de plusieurs irrégularités de forme et de fond, que le refus de l’assureur de transiger sur la seule base d’un avis CCI était donc justifié, et qu’il ne peut être assimilé à une technique dilatoire aux fins de provisionner le sinistre et d’en tirer un prétendu profit.
Cette demande reconventionnelle découlant du bien-fondé du titre exécutoire litigieux, elle ne peut qu’être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
4. SUR LES LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le tribunal a condamné l’ONIAM aux dépens et à payer à la société MIC DAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté l’ONIAM de ses demandes formulées à ce titre.
La solution retenue par la cour conduit à confirmer ces chefs du jugement.
En cause d’appel, chaque partie succombe partiellement en ses demandes. Toutefois, le titre exécutoire litigieux étant annulé, la société BOTHNIA doit être indemnisée de ses frais irrépétibles.
L’ONIAM sera condamné aux dépens, à payer à la société BOTHNIA la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de ses demandes formulées sur ces fondements.
Enfin, la demande de l’assureur tendant à confirmer le chef du jugement concernant l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’arrêt, qui n’est pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, est quant à lui exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED recevable en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société MIC DAC ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il :
— Déboute la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] aux motifs de l’illégalité formelle de l’acte administratif discuté, découlant du défaut de signature du titre exécutoire discuté, de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le titre litigieux, de l’absence de motivation et des bases de liquidation du titre litigieux ;
— Déboute la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [U] [S] aux motifs de l’incompétence de la CCI ayant émis l’avis fondant l’acte administratif discuté ;
— Dit que le docteur [M] [I] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de [U] [S] ;
— Annule le titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S] ;
— Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 116.679, 82 euros au titre du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S] ;
— Déboute l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts applicables à la somme de 116 679, 82 euros au titre du titre exécutoire n°2583 selon bordereau n°2192 émis le 5 décembre 2018 au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [U] [S] et à leur capitalisation annuelle ;
— Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer à l’ONIAM la somme de 17 501, 97 euros en application du 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— Condamne l’ONIAM à payer à la société MIC DAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’ONIAM aux dépens ;
— Déboute l’ONIAM de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par l’ONIAM au titre des frais d’expertise ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Rejette les moyens tirés du détournement de pouvoir et du défaut de base légale ;
Déboute l’ONIAM de sa demande tendant à condamner la société MIC DAC à rembourser à l’ONIAM les honoraires des experts à hauteur de 1 400 euros ;
Condamne l’ONIAM à payer à la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la société MIC DAC, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux dépens ;
Déboute l’ONIAM de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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