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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03390 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO4D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG21/00514
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3] ALGERIE
non comparant non représenté
INTIMEE :
SERVICE PENSION DES ARMEES SOUS DIRECTION DES PENSIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2021, M. [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir une pension militaire d’invalidité en qualité d’orphelin.
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, au visa de l’ article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, de l’article 76 du code de procédure civile et de l’article R 312-13 du code de justice administrative :
— dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier est matériellement incompétent pour connaître du litige,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné M. [C] [R] aux dépens.
Par lettre simple en date du 15 juin 2022 reçue au greffe le 23 juin 2022, M. [C] [R] a saisi la cour d’appel de Montpellier d’une 'demande de me rétablir dans mes droits à l’attribution d’une pension d’invalide infirme à 100 % actuellement en Algérie la qualité d’horphelin infirme de mon feu père nomé [R] [M] et ancien retraité de l’armée française de la grande guerre '.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [C] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 juin 2025 pour l’audience de la cour du 13 novembre 2025 à 9H00, n’a pas comparu devant la cour ni n’était représenté à l’audience.
Le service de pension des armées, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 juin 2025, n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Bien que régulièrement convoquées, les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience du 13 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [R],
Condamne M. [R] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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