Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00663 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOR
Minute électronique
Ordonnance du mardi 28 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [U] alias [B] [R]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 1] (ERYTHREE)
de nationalité Érythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [O] interprète en langue tigrigna, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [D] [Q]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 28 avril 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 avril 2026 à 10 h 50 notifiée à M. [K] [U] alias [B] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [U] alias [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 avril 2026 à 10 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] alias [R] [B] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 22 avril 2026 notifiée à cette date à 12h50 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 17 janvier 2026 par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 avril 2026 à 10h50 rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [L] alias [R] [B] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [L] alias [R] [B] du 27 avril 2026 à 10h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M. [K] [L] alias [R] [B] reprend les moyens tirés de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Erythrée et du défaut de diligences de l’ administration
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants pris ensemble tirés de l’absence de perspectives d’éloignement et du défaut de diligences de l’administration:
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
En l’espèce, l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé aux autorités de l’ [Etablissement 1] par courriel du 22 avril 2026 à 16h03 une demande d’identification , préalable à la délivrance d’ un laissez-passer consulaire.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence. Son identification en qualité de ressortissant érythréen demeurant en cours la question de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Erythrée présente un caractère prématuré à ce stade de la procédure.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [U] alias [B] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de Chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 28 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00663 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00000 DU 28 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [U] alias [B] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [U] alias [B] [R] le mardi 28 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [D] [Q] et à Maître [H] [A] le mardi 28 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 28 avril 2026
N° RG 26/00663 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOR
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- Original
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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