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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 16 mai 2025, n° 24/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n°60, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/04034 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJAAA
Décision déférée à la Cour : décision du 14 décembre 2023 – Institut [11] – Numéro national et référence : OPP 23-0796
REQUERANTE
Association [V] COMMERCE DU [Localité 7] (LCB), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre MORRIER de l’AARPI ALINEA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 573, Me Théo MARTIN de l’AARPI ALINEA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 573
EN PRESENCE DE
MONSIEUR [V] DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [11] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Mme Caroline [V] PELTIER, Chargée de mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. SPIRIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 10] sous le numéro 348 802 398
Non assignée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 14 décembre 2023 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui statuant sur l’opposition formée le 6 mars 2023 par la société Spirit (société par action simplifiée), titulaire de la marque verbale française TIMBER déposée le 21 janvier 2022 et enregistrée sous le n°22 4 836 078 à l’encontre de la demande d’enregistrement n°22 4 921 452 portant sur le signe complexe
déposé le 15 décembre 2022 par l’association [V] Commerce du bois, l’a reconnu justifiée et, en conséquence, a rejeté l’opposition,
Vu le recours en annulation de cette décision formée par l’association [V] commerce du bois reçu au greffe de la cour le 11 janvier 2024,
Vu l’avis d’avoir à signifier l’acte de recours, adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 15 avril 2024 en l’absence de constitution d’avocat par la S.A.S Spirit,
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 21 mai 2024 en l’absence de signification de la déclaration de recours dans un délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration de recours,
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 21 mai 2024 en l’absence de conclusions remises dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de recours,
Vu l’absence d’observations de l’association [V] Commerce du bois,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 17 février 2025 et tendant à la caducité du recours,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
L’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours.
A peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l’acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article R. 411-30, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Selon l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle :
'A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
L’article R. 411-34 du même code prévoit que :
'Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…)'
En application de ces dispositions, il incombait en l’espèce à l’association [V] commerce du bois, non seulement de signifier sa déclaration de recours dans le mois de l’avis adressé par le greffe mais aussi de remettre au greffe dans les trois mois du recours ses conclusions contenant l’exposé des moyens et de les faire signifier à la société S.A.S Spirit défaillante, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais précités.
En l’absence de diligences en ce sens, il y a lieu de relever d’office la caducité du recours du 11 janvier 2024 à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 14 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Relève d’office la caducité du recours formé par l’association [V] commerce du bois le 11 janvier 2024 (RG 24/04034) à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 14 décembre 2023.
Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente
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