Infirmation 1 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er avr. 2014, n° 12/07609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07609 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 159
R.G : 12/07609
ASSOCIATION DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE DU PAYS DE REDON ET VILAINE (ASSAD)
C/
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS LOCALES ADMR D’ILLE ET VILAINE
Association ADMR DU PAYS DE REDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 01 Avril 2014, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
ASSOCIATION DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE DU PAYS DE REDON ET VILAINE (ASSAD)
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne DAUGAN-GILLARD de la SELARL MARLOT/DAUGAN-GILLARD/LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS LOCALES ADMR D’ILLE ET VILAINE, Association Départementale Loi 1901 regroupant les Associations Locales ADMR d’Ille et Vilaine,
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
Association ADMR DU PAYS DE REDON
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE:
L’association locale Aide à domicile en milieu rural (ADMR) du Pays de Redon, dont l’objet est d’assurer d’une part un service d’aide à domicile, d’autre part un service de soins infirmiers, adhère à la Fédération départementale des associations locales ADMR d’Ille-et-Vilaine (Fédération départementale ADMR 35), qui offre notamment un soutien technique et administratif.
L’association de soins et services à domicile (ASSAD) du Pays de Redon, dont l’objet est identique à celui de l’ADMR du Pays de Redon, est quant à elle adhérente de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile (UNA).
En 2008, l’ADMR du Pays de Redon s’est rapprochée de l’ASSAD en vue du transfert à celle-ci de son activité de centre de soins infirmiers, et a décidé ce transfert au cours des réunions de son conseil d’administration et de l’assemblée générale de ses membres du 6 janvier 2009 et établi le même jour une convention de transfert d’activité avec l’ASSAD.
Elle a informé la Fédération départementale ADMR 35 de la prise d’effet de ce transfert au 1er janvier 2009, sous réserve de l’autorisation de l’administration compétente.
Le préfet de la région Bretagne a, par arrêté du 12 mars 2009, autorisé le changement de gestionnaire du centre de soins infirmiers à compter du 1er janvier 2009.
La Fédération départementale ADMR 35 a le 5 février 2010, assigné l’ADMR du Pays de Redon et l’ASSAD devant le tribunal de grande instance de Rennes pour voir annuler la délibération du conseil d’administration et de l’assemblée générale du 6 janvier 2009 ainsi que celle de la convention de transfert d’activité ou, à défaut, déclarer sa caducité pour défaut de réalisation des conditions suspensives.
Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal a:
— reçu la Fédération départementale ADMR 35 en ses demandes,
— déclaré nulles et de nul effet les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale de l’ADMR du Pays de Redon en date du 6 janvier 2009,
— déclaré nulle et de nul effet la convention de transfert d’activité de même date,
— condamné in solidum l’ADMR du Pays de Redon et l’ASSAD à verser à la Fédération départementale ADMR 35 une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné in solidum l’ADMR du Pays de Redon et l’ASSAD aux entiers dépens.
L’ASSAD a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2012.
Par dernières conclusions du 10 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour:
— de déclarer la Fédération départementale ADMR 35 irrecevable et mal fondée en ses demandes, et l’en débouter,
— subsidiairement, de débouter la Fédération départementale ADMR 35 et l’ADMR du Pays de Redon de toutes leurs demandes,
— en tout état de cause, de condamner la Fédération départementale ADMR 35 à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 3 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Fédération départementale ADMR 35 demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— réformant le jugement et statuant à nouveau, de condamner l’ASSAD à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
— y ajoutant, de condamner l’ASSAD à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 14 mai 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ADMR du Pays de Redon demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulles et de nul effet les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale en date du 6 janvier 2009 et la convention de transfert d’activité de même date,
— de le réformer pour le surplus et y ajoutant, de condamner l’ASSAD à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
La Fédération départementale ADMR 35 conteste les délibérations prises par le conseil d’administration et l’assemblée générale de l’ADMR du Pays de Redon le 6 janvier 2009 ayant approuvé la convention de même date en vertu de laquelle celle-ci transmet à l’ASSAD le centre de soins infirmiers et le service de portage de repas à domicile dans l’état où ils se trouvent au 31 décembre 2008, sous conditions suspensives de l’approbation par les conseils d’administration des deux associations et de l’accord de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales pour le transfert de l’autorisation de fonctionnement du centre de soins infirmiers.
La Fédération départementale ADMR 35 soutient pour l’essentiel que ces décisions ont été prises irrégulièrement, ce qu’elle est fondée, selon elle, à faire valoir devant la juridiction compétente en raison des obligations statutaires et des liens conventionnels qui existent entre l’ADMR du Pays de Redon et elle-même.
L’ADMR du Pays de Redon s’est engagée, aux termes de l’article 12 de ses statuts, à adhérer à la fédération du département et, par l’intermédiaire de la fédération à l’Union nationale des associations ADMR, à respecter les statuts et les règlements intérieurs de la fédération et de l’Union nationale et à régler ses cotisations.
Les buts de la Fédération départementale ADMR 35 tels que définis par l’article 2 de ses statuts sont:
'1. de fédérer les associations ·du département, adhérentes à l’Union nationale, existantes ou à créer,
2. de susciter et d’aider la création de nouvelles associations d’aide à domicile,
3. d’apporter aux associations un soutien technique et d’effectuer des travaux administratifs et comptables pour le compte des associations,
4. de les représenter ainsi que les membres associés auprès des organismes officiels et des pouvoirs publics du département,
5. de veiller au respect des statuts, du règlement intérieur et des engagements de l’Union nationale,
6. de signer des conventions avec les organismes publics et privés, pour le compte des associations et de veiller à leur application,
7. de former et d’informer les bénévoles des associations et de la fédération,
8. d’assurer ou de faciliter le recrutement et la formation initiale et permanente des personnels d’intervention, pour le compte des associations locales,
9. de développer par l’intermédiaire des associations locales un climat familial et d’intensifier la solidarité, la vie sociale et l’animation dans les communes et les quartiers '.
L’article 3 prévoit que perd la qualité d’adhérente de la fédération l’association qui démissionne, qui omet de payer ses cotisations ou qui est exclue pour manquement grave aux statuts ou au règlement intérieur de la fédération ou de l’Union nationale, ou pour non respect de l’orientation ou des contrats passés par la fédération ou de l’Union nationale.
Selon l’article 5 des statuts, les ressources de la fédération comprennent notamment les cotisations des associations locales dont les taux sont fixés chaque année par le conseil d’administration; l’article 5 du règlement intérieur précise qu’une partie des cotisations est destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la fédération, une autre à alimenter un fonds de mutualisation de charges entre associations.
L’article 12 prévoit l’adhésion de la Fédération départementale ADMR 35 à l’Union nationale des associations ADMR dont elle s’engage à respecter les statuts.
Selon ceux-ci, en leur article 2, les buts de l’Union nationale sont:
'1. de regrouper les fédérations et associations ADMR adhérentes, existantes ou à créer et les associations ou groupements qui ont obtenu la qualité de membres associés,
2. de rechercher et définir en liaison étroite avec les associations locales et les fédérations adhérentes les orientations générales pour une adaptation permanente du service aux besoins des familles et des personnes,
3. de mettre en 'uvre les moyens d’améliorer le financement des services d’aide à domicile dans le cadre des orientations politiques et financières définies par l’Union nationale en liaison avec les associations locales et les fédérations,
4. de permettre aux familles et personnes aidées de créer, d’animer et de gérer les services de l’ADMR,
5. d’assurer leur représentation auprès des autorités et services publics ou privés au plan national, et de défendre leurs intérêts matériels et moraux,
6. de susciter et de prendre toutes mesures nécessaires pour faire connaître l’ADMR sous toutes ses formes et valoriser le réseau et les marques lui appartenant,
7. d’assurer la formation des bénévoles et salariés des fédérations, proposer aux fédérations des formations initiales et continues à destination des personnels d’intervention et bénévoles d’associations,
8. de créer ou gérer, directement ou indirectement, tout service permettant aux fédérations et associations de mener leurs missions,
9. de veiller (par tout moyen statutaire et le cas échéant juridictionnel) au respect, par les fédérations départementales ADMR, des statuts, du règlement intérieur, des orientations et du projet associatif ainsi que des engagements et conventions de l’Union nationale,
10. de négocier et signer des accords collectifs et convention collective applicables par les associations adhérentes en leur qualité d’employeurs'.
Ainsi, s’il appartient à la Fédération départementale ADMR 35, en application de ses propres statuts, de veiller au respect par les associations locales adhérentes des statuts, du règlement intérieur et des engagements de l’Union nationale, les statuts de la fédération n’autorisent pas expressément celle-ci à agir en justice pour assurer ce respect, à la différence de l’Union nationale qui, elle, veille au besoin par la mise en oeuvre de 'moyen juridictionnel’ au respect, par les fédérations, de ses propres statuts ainsi que des orientations et du projet associatif.
Seuls les points 4, 6 et 9 des statuts de la Fédération départementale ADMR 35 apparaissent susceptibles d’être concernés par la décision prise par l’ADMR du Pays de Redon de se défaire d’une partie de son activité pour la transférer à une autre association.
S’agissant du point 9, cette décision n’est pas contraire au but poursuivi d’intensification de la solidarité, de la vie sociale et de l’animation dans la commune et les quartiers sur lesquels s’exercent les activités de soins infirmiers et de portage de repas, qui sont reprises.
La Fédération départementale ADMR 35 est par ailleurs habilitée, en vertu des points 4 et 6 de ses statuts, à représenter en général l’ADMR du Pays de Redon auprès des organismes officiels et des pouvoirs publics du département, et à signer pour son compte des conventions avec les organismes publics et privés.
Elle l’est aussi spécialement, par une convention passée entre elle-même et l’ADMR du Pays de Redon le 19 avril 2006, à solliciter auprès du conseil général les autorisations et tarifications afférentes à l’exercice de l’activité de portage de repas, prestation d’aide à domicile relevant de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des familles.
Mais d’une part, le transfert de l’activité de soins infirmiers a été validé par un arrêté pris le 12 mars 2009 par le préfet de la région Bretagne sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, de telle sorte que les buts mentionnés aux points 4 et 6 des statuts de la Fédération départementale ADMR 35, qui tendent à l’ordonnancement des relations nécessaires avec les autorités publiques compétentes pour permettre d’assurer la continuité de la prestation destinée au public visé, n’ont pas été méconnus.
D’autre part, en ce qui concerne l’activité de portage de repas, il sera rappelé que, à supposer que son transfert puisse être regardé par la Fédération départementale ADMR 35 comme requérant, au regard de ses statuts, son intervention, la sanction prévue par ceux-ci au manquement est, le cas échéant, l’exclusion mais non une ingérence dans le mode de fonctionnement de l’ADMR du Pays de Redon, laquelle est une personne morale dotée d’une personnalité juridique autonome et d’organes constitutifs ayant un pouvoir décisionnel et de gestion propre, dans le respect de ses propres statuts sur lesquels se sont unis ses sociétaires qui seuls sont habilités à en faire assurer le respect et de décider de l’orientation de ses activités.
La Fédération départementale ADMR 35 est ainsi, faute d’intérêt et de qualité, dépourvue du droit d’agir en annulation des délibérations prises le 6 janvier 2009 par le conseil d’administration et l’assemblée générale de l’ADMR du Pays de Redon ainsi qu’en annulation ou déclaration de caducité de la convention de transfert d’activité de même date; le jugement déféré sera infirmé et les demandes de l’appelante déclarées irrecevables.
L’ASSAD ne démontre pas en quoi la Fédération départementale ADMR 35 a eu un comportement fautif lui causant un préjudice; sa demande de dommages-intérêts dirigée contre celle-ci sera rejetée.
Il y a lieu en revanche à condamnation de la Fédération départementale ADMR 35 aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement à l’ASSAD d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les prétentions formées par l’ADMR du Pays de Redon contre l’ASSAD au titre des dépens et des frais non compris en ceux-ci seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience;
Infirme le jugement déféré;
Déclare irrecevables les demandes formées par la Fédération départementale des associations locales ADMR d’Ille-etVilaine;
Déboute l’association locale Aide à domicile en milieu rural du Pays de Redon de l’ensemble de ses demandes;
Déboute l’Association de soins et services à domicile du Pays de Redon de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne la Fédération départementale des associations locales ADMR d’Ille-etVilaine à payer à l’Association de soins et services à domicile du Pays de Redon une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Déboute l’Association locale Aide à domicile en milieu rural du Pays de Redon de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile contre l’Association de soins et services à domicile du Pays de Redon.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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