Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er oct. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 septembre 2025, N° 25/08196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(n°525, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00525 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6Q2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/08196
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [R] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 5 mai 2003
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en fugue – hospitalisé à L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
comparant assisté de Me Louise ABABSA, avocat choisi au barreau de la Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparante,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [R] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (ici sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 30 août 2025 avec maintien en date du 02 septembre 2025.
Par requête en date du 04 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [R] [I] .
Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 20 septembre 2025, le conseil de M. [D] [R] [I] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant que ce dernier est suivi par un psychiatre depuis sa fugue de l’établissement du 02 septembre 2025 et prend le traitement prescrit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit en date du 24 septembre 2025, le ministère public a requis la confirmation de cette même ordonnance, objectant aux moyens ci-dessus soulevés que’le seul certificat médical émanant d’un psychiatre produit faisant état d’une consultation le lendemain de la fugue de M. [D] [R] [I] ne peut être considéré comme un consentement aux soins.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
M. [D] [R] [I] explique qu’il ne souhaite pas retourner dans l’établissement, qu’il est suivi par une psychiatre toutes les semaines depuis son hospitalisation, laquelle lui a permis un déclic alors que c’était la première fois qu’il voyait un psychiatre.
Mme [O] [V], mère de M. [D] [R] [I] et tiers demandeur à la mesure, est entendue en ses observations et explique qu’elle n’a pas compris la teneur de la demande qu’elle a signée, qu’elle a retrouvé son fils traumatisé ensuite à l’hôpital de [Localité 5] puis dans un état pire que celui qu’il présentait à son arrivée du domicile, a demandé sa sortie dans les jours suivants, que son fils veut se soigner, qu’elle l’a orienté vers une psychiatre sur les conseils d’un ami et qu’elle souhaite que la mesure soit levée.
L’avocate de M. [D] [R] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 09 septembres 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, réitérant les motifs précités et soulignant que ce dernier est conscient de ses difficultés et de la nécessité de soins.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, en l’absence d’élément permettant de connaître la date de notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que «'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'»
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 30 août 2025 que M. [D] [R] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact étrange, angoisse importante, discours désorganisé rapportant un syndrome délirant de persécution et mystique avec adhésion totale, hallucinations intrapsychiques et cénesthésiques angoissantes décrites, douleur morale au point de dire avoir commencé à trouver de l’argent pour acheter une rame et se suicider, anosognosie totale et ambivalence aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et si ce risque n’est pas expressément visé, qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical dit des 72 heures du Dr [Y] établi le 02 septembre 2025 à 11 heures décrit une instabilité psychomotrice, une humeur dysphorique, une tachyphémie et une tachypsychie, des affects inadaptés, un discours spontané désorganisé, des réponses stéréotypées et répétitives, un syndrome délirant de persécution à l’encontre de son entourage, à mécanisme essentiellement intuitif avec adhésion totale, mobilisation affective et comportementale, une anosognosie totale et une ambivalence à l’égard de soins.
M. [D] [R] [I] a quitté l’établissement sans autorisation («'fugue'») à compter de ce même jour.
Les avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 05 septembre 2025 établi à l’intention du premier juge et le certificat de situation du Dr [L] en date du 23 septembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indiquent que M. [D] [R] [I] «'est en fugue depuis le 02 septembre 2025. Pas de nouvel élément à ce jour.'» et concluent qu’il «'doit être réintégré pour poursuite des soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète'».
A été produit par le conseil de M. [D] [R] [I] et communiqué aux parties le certificat du Dr [T] en date du 15 septembre 2025, par lequel cette psychiatre explique avoir reçu en consultation M. [D] [R] [I] le 03 septembre 2025 pour une demande de prise en charge, qu’elle l’a revu à deux reprises pour réévaluation ensuite, après prescription de neuroleptiques, que le 15 septembre, il était toujours demandeur de soins mais ne souhaitait pas revenir en hospitalisation, que les symptômes s’étaient apaisés et qu’il était convenu une consultation à hauteur d’une fois par semaine.
Suite à ce certificat du Dr [T] en date du 15 septembre 2025 communiqué par le conseil de M. [D] [R] [I] avec son acte d’appel et par courriel adressé le 24 septembre 2025 à 10 heures 28, il a été demandé au directeur de l’établissements d’adresser ses observations sauf à être représenté à l’audience ainsi qu’un certificat médical de situation tenant compte de cet élément nouveau.
Il n’a pas été reçu d’observations'; le certificat de situation en réponse en date du 24 septembre 2025 du Dr [Y] indique que «'les éléments apportés par la Cour d’Appel ne permettent pas ce jour une levée de la contrainte.'» sans plus amples explications.
Il convient ici de rappeler le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute Autorité de santé Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Service des bonnes pratiques professionnelles – mars 2018). Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’occurrence, il résulte du certificat circonstancié du Dr [T] en date du 15 septembre 2025, psychiatre, d’une part un apaisement des symptômes mais d’autre part et surtout que M. [D] [R] [I], qui s’est inscrit dans des consultations régulières et la prise d’un traitement, est bien demandeur de soins, ce qui impose la levée de la contrainte en l’état d’un consentement médicalement caractérisé, et l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 09 septembre 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] [I] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
' avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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