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Sur la décision
| Référence : | JEX Dax, 8 déc. 2022, n° 2022/142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/142 |
Texte intégral
AFFAIRE N° 2022/142 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAXEXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Minute: 2022 1682
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 décembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par Madame Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme Juge chargé de l’exécution,
Assistée de Madame Ludivine MEKE, greffier
ENTRE
CREANCIER
SAS KRONENBOURG VENANT AUX DROITS DE […]
BOULEVARD DE L’EUROPE
CS 30048
67212 OBERNAI CEDEX
NON COMPARANT REPRÉSENTÉ PAR MAÎTRE JULIE DELOS, COMMISSAIRE DE JUSTICE PRÈS LES TRIBUNAUX
JUDICIAIRES DE DAX ET DE MONT-DE-MARSAN, mandataire
DEBITEUR
MONSIEUR X VINCENT
[…]
NON COMPARANT, REPRÉSENTÉ PAR MAÎTRE CATHERINE LAFORET, AVOCATE AU BARREAU DE DAX,
SUBSTITUÉE PAR MAÎTRE SOPHIE SIMONSEN, AVOCATE AU BARREAU DE DAX
DÉBATS
Après débats en audience publique le 10 novembre 2022, présidée par Madame Claire GASCON, Juge de l’Exécution, assistée de Madame Ludivine MEKE,, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 décembre 2022, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 12 juin 2007, revêtu de la formule exécutoire, la société Crédit
Industriel d’Alsace et de Lorraine a consenti à la société MAN-TO-LO, représentée par Monsieur
X, son gérant, un prêt de 46.200 € cautionné par la société SOFID, filiale financière de la société Brasserie Kronenbourg. Ce crédit, destiné à financer un programme d’investissement et les frais de dossier, était remboursable en 60 mensualités de 896,52 € chacune, hors assurance.
Dans le même acte notarié, la société MAN-TO-LO souscrivait auprès de la société
Brasserie Kronenbourg, un contrat d’exclusivité bière ou autres boissons. Les parties précisaient dans l’acte que «< ce contrat est déterminant pour l’octroi du présent prêt, à défaut duquel ce dernier
n’aurait pas eu lieu. >>
Enfin, aux termes du même acte notarié, Madame Y et Monsieur X, agissant solidairement entre eux, déclaraient se constituer caution personnelle et solidaire pour le compte de la société MAN-TO-LO envers la société SOFID, en vue de garantir le règlement à la société SOFID de toute somme dont cette dernière, subrogée dans les droits de la société Crédit
Industriel d’Alsace et de Lorraine, serait en droit d’exiger dans le cadre de ses recours à l’encontre de la société MAN-TO-LO, c’est à dire de la somme principale de 46.200 € augmentée de tous intérêt, commissions, frais et accessoires.
Par requête reçue le 26 juillet 2022, la société KRONENBOURG, venant aux droit de la société KRO INVEST a demandé la saisie des rémunérations de Monsieur X pour un
montant total de 107.055,76 € détaillé comme suit :
- 67.590,49 € en principal,
- 50.631,33 € au titre des intérêts échus au 22 juillet 2022,
- 983,94 € au titre des frais,
- 12.150,00 € d’acomptes à déduire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe.
À l’audience du 10 novembre 2022 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Kronenbourg, représentée par Maître DELOS, commissaire de justice, maintient sa demande de saisie. Elle produit la quittance subrogative établie par le CIC Est, venant aux droits du Crédit Industriel
d’Alsace et de Lorraine. Elle détaille le montant des sommes demandées en principal et indique que la société KRO INVEST est devenue la société Kronenbourg, suite à sa dissolution et la transmission universelle de son patrimoine à la société Kronenbourg, à compter du 18 mai 2017.
Elle ajoute que les paiements de Monsieur X interrompent la prescription. Elle s’en
rapporte sur les autres moyens soulevés par Monsieur X.
Monsieur X, représenté par son avocat, demande au Juge de l’exécution de :
- à titre principal, débouter la société KRONENBOURG de sa requête en saisie des rémunérations,
- à titre subsidiaire, juger la créance de la société KRONENBOURG prescrite, et déclarer la société KRONENBOURG irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur
X,
- très subsidiairement, juger que la société KRONENBOURG ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur X, ce dernier étant disproportionné, et débouter la société
KRONENBOURG de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur X,
- infiniment subsidiairement, juger que la société KRONENBOURG est déchue des intérêts, frais et accessoires de la dette,
-juger que la société KRONENBOURG ne peut réclamer à Monsieur X que
l’intérêt au taux légal sur la somme qu’elle a payée, et uniquement pour les cinq dernières années,
- dans tous les cas, débouter la société KRONENBOURG de toutes ses demandes.
À l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir que :
- la société KRONENBOURG ne justifie pas du paiement préalable de la dette de la société
MAN-TO-LO et ne produit aucune quittance subrogative relative à un paiement fait au Crédit
Industriel d’Alsace et de Lorraine.
-Par l’effet de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de l’action contre la sous-caution est de cinq ans. Le point de départ de cette prescription est le jour où la société SOFID a payé le Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine, soit la date du dépôt de bilan de la société MAN-TO-LO début décembre 2008 ou janvier 2009. La créance de la société SOFID, aux droits de laquelle vient la société KRONENBOURG est donc prescrite depuis le 19 juin 2013.
- il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus 2006 que Monsieur X ne possédait aucun bien et n’a perçu que 434,00 € de revenus. Son cautionnement est donc disproportionné.
- L’obligation de la caution aux intérêts, pénalités et intérêts de retard est subordonnée à
l’accomplissement par le créancier, de diverses obligations d’information mises à sa charge jusqu’à
l’extinction de la dette. À défaut, la caution n’est tenue que de l’intérêt légal sur le principal, à compter de la mise en demeure. La société KRONENBOURG ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information.
- L’autonomie des rapports existant entre la caution et la sous-caution doit conduire à retenir que la caution n’est fondée à réclamer à la sous-caution que les intérêts au taux légal à compter du paiement, intérêts qui ne peuvent être réclamés que sur les cinq dernières années, les années antérieures étant prescrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
1) Sur l’existence d’une créance de la société KRONENBOURG :
Aux termes de l’acte notarié, la société anonyme SOFID, inscrite au RCS de […] sous le numéro 638 500 520, et ayant son siège social à […], 68 route d’Oberhausbergen,
s’est portée caution du prêt consenti par le Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine à la société
MAN-TO-LO.
Il résulte de l’extrait K BIS produit par la société KRONENBOURG, que la société SOFID est devenue la société KRO INVEST, laquelle a été dissoute le 24 août 2017, avec transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, soit la société KRONENBOURG, à compter du 18
mai 2017.
Il est établi en conséquence que la société KRONENBOURG vient aux droits de la société
KRO INVEST, anciennement dénommée SOFID.
La société KRONENBOURG produit une quittance subrogative régularisée le 15 janvier
2009 par la Banque CIC Est, venant aux droits de la société Crédit Industriel d’Alsace et de
Lorraine, aux termes de laquelle la banque reconnaît avoir reçu de la société SOFID, caution, la somme totale de 39.341,87 € en règlement des sommes restant dues au titre du prêt de 46.200 €, et subroge la société SOFID dans ses droits à l’encontre du débiteur principal.
La société KRONENBOURG justifie donc d’une créance subrogative qui lui permet de poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de Monsieur X.
2) Sur la prescription de l’action contre la sous-caution :
Par application des dispositions des articles 1311 et 2224 du Code civil, l’action en paiement de la caution à l’encontre de la sous-caution se prescrit par cinq ans à compter du jour où
la caution a payé le créancier principal.
En l’espèce, la quittance subrogative a été délivrée à la société SOFID par l’emprunteur le
15 janvier 2009. L’action de la société SOFID, aux droits de laquelle viennent la société KRO
INVEST, puis la société KRONENBOURG, contre Monsieur X se prescrit en
conséquence le 15 janvier 2014.
La société KRONENBOURG ne produit aucun acte d’exécution de nature à interrompre la prescription par application des dispositions de l’article 2244 du Code civil. En effet, l’acte
d’exécution le plus ancien produit aux débats, est un commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur X par acte d’huissier du 26 septembre 2014, soit après l’expiration du délai de prescription.
L’article 2240 prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
L’article 2249 du même code précise que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription est expiré.
Il résulte de la combinaison de ces articles que si le paiement spontané de sa dette par le débiteur interrompt le délai de prescription, c’est à la seule conditions que ce délai ne soit pas déjà acquis.
Dans sa requête déposée le 26 juillet 2022, la société KRONENBOURG indique avoir perçu des acomptes de la part de Monsieur X, pour un montant total de 12.150,00 €.
Cependant elle ne précise pas la date à laquelle ces versements ont été enregistrés.
Il résulte du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 septembre 2022, qu’à cette date, aucun paiement n’avait été enregistré. Il s’en déduit que ces paiements sont tous postérieurs à l’acquisition de la prescription. Ils ne peuvent en conséquence interrompre la prescription déjà acquise.
Il en résulte que l’action de la société KRONENBOURG est prescrite.
L’article 2250 prévoit prévoit que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, et l’article 2251 précise que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, les paiements réalisés par Monsieur X après l’expiration du délai de prescription ne sont pas suffisants pour établir sa renonciation à la prescription, d’autant qu’ils ont été enregistrés après des actes d’exécution forcée.
Il en résulte que l’action de la société KRONENBOURG contre Monsieur X est prescrite.
La société KRONENBOURG est en conséquence irrecevable en sa demande de saisie des
rémunérations de Monsieur X.
3) Sur les dépens :
La société KRONENBOURG succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience
publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la créance de la société KRONENBOURG contre Monsieur X est
prescrite,
DECLARE en conséquence irrecevable la société KRONENBOURG en sa demande de
saisie des rémunérations de Monsieur X,
CONDAMNE la société KRONENBOURG aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, juge de l’exécution, et Ludivine MEKE,
greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
POUR EXPEDITION CONFORME
P/Le directeur de Greffe
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