Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04402 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [M] [R] [D] [W]
né le 16 août 2006 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 12 août 2025 à 11h52 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 12 août 2025 à 11h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [M] [R] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours soit jusqu’au 25 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 août 2025, à 15h37, par M. [D] [M] [R] [D] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, s’agissant du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, la cour rappelle que s’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 8 aout 2025.
S’agissant ensuite des conditions fixées par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles doivent survenir au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours, il ressort de la procédure que M. [D] [R], après avoir indiqué à trois reprises devant le magistrat du siège être né le 16 aout 2006 à [Localité 3], et avoir la nationalité tunisienne a indiqué lors de la dernière audience devant le magistrat du siège le 10 aout 2025 qu’il s’appelle en réalité [D] [W], né le 16 aout 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne. Ces éléments caractérisent une obstruction justifiant une quatrième prolongation de la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la prolongation de la rétention, il y a lieu de constater que les griefs sont manifestement irrecevables et que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 13 août 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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