Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 janv. 2025, n° 23/07416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 avril 2023, N° 21/02052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
N° 2024/15
Rôle N° RG 23/07416 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMMU
[6]
C/
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02052.
APPELANTE
[6], dont le siège se trouve [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] Chez Madame [R] [V] – [Localité 2]
représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[N] [P], née en 1914, est décédée à [Localité 9] le [Date décès 4] 2018 sans laisser d’héritier en rang utile.
La présidente du tribunal de grande instance de NICE a déclaré la succession vacante par décision du 20 janvier 2019 et a désigné le service des Domaines en qualité de curateur à la succession.
Courant 2019, a été découvert un testament olographe daté du 5 novembre 2002, par lequel [N] [P] avait institué comme légataire universel de tous ses biens, Monsieur [G] son cousin, à charge pour lui de délivrer un legs particulier portant sur son appartement de [Localité 9] au profit de l'[6].
[J] [G] est décédé avant sa cousine, le [Date décès 1] 2013.
Pendant l’année 2019, les recherches d’un cabinet de généalogie ont permis de retrouver une cousine au degré successible, en la personne de [C] [E], cousine germaine de la défunte dans la branche maternelle.
L'[6] a sollicité Madame [E] afin qu’elle lui délivre le legs particulier contenu dans le testament de 2002.
Madame [E], par acte du 17 mai 2021, a saisi le tribunal judiciaire de NICE d’une demande de caducité du legs universel et, par voie de conséquence, du legs particulier, en raison du prédécès du légataire universel.
Par jugement du 14 avril 2023, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a, notamment :
— DIT que le prédécès le 14 juillet 2013 de [J] [G], institué légataire universel par testament olographe de [N] [P] en date du 5 novembre 2002, avec charge pour lui d’exécuter un legs particulier au profit de l'[6], avait rendu caducs lesdits legs;
— DIT que par suite, la totalité de la succession de feue [N] [P] doit être dévolue à [C] [E], sa cousine au 4ème degré et seule héritière connue;
— DEBOUTE [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts
— CONDAMNE l'[6] à verser à [C] [E] la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
— CONDAMNE l'[6] aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 10 mai 2023, Madame [E] a fait signifier le jugement à l'[6].
La destinataire a formé appel de la décision par acte électronique du 5 juin 2023.
Le 4 juillet 2023, l’appelante a communiqué ses premières conclusions. Elle demande à la cour de :
— REFORMER le jugement entrepris en toutes se dispositions ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Madame [E] à procéder à la délivrance de son legs à l'[6]
[6], sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [C] [T] [E] à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 juillet 2023, l’affaire a été distribuée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Madame [E] a constitué avocat le 13 juillet 2023.
Le 18 juillet 2023, l'[6] a notifié au conseil constitué pour Madame [E] les conclusions communiquées le 4 juillet 2023.
Le 14 novembre 2023, par ses premières conclusions l’intimée demande à la cour de :
— JUGER Madame [C] [E] recevable et bien fondée en son appel incident ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de NICE en
ce qu’il a :
Dit que le prédécès le 14 juillet 2013 de [J] [G], institué légataire universel par testament olographe de [N] [P] en date du 5 novembre 2002,
avec charge pour lui d’exécuter un legs particulier au profit de l'[6], avait rendu caducs lesdits legs,
Dit que, par suite, la totalité de la succession de feue [N] [P] doit être dévolue à [C] [E], sa cousine au 4ème degré et seule héritière connue,
Condamné l'[6] à verser à [C] [E] une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,
Condamné l'[6] aux entiers dépens.
— RÉFORMER le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de NICE en ce
qu’il a :
Débouté [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Limité la condamnation de l'[6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 2.000 €.
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER l'[6], à payer à Madame [C] [E], la somme de 15.000 € en indemnisation de son préjudice ;
— CONDAMNER l'[6] à payer à Madame [C] [E], la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Et y ajoutant :
— DÉBOUTER l'[6] de toutes ses demandes, fins et conclusions; – CONDAMNER l'[6] à payer à Madame [C] [E], la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel ;
— CONDAMNER l'[6] aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2024, l’appelante maintient ses prétentions contenues dans ses premières écritures.
Elle ajoute les demandes suivantes :
— DEBOUTER Madame [E] de son appel incident.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts
Le 23 octobre 2024, l’appelante a sollicité la fixation à plaider de l’affaire en précisant que le bien immobilier de la défunte faisait l’objet d’une saisie immobilière.
Le 5 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 18 décembre 2024 et que la clôture interviendrait le 20 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, par l’effet de l’appel principal et de l’appel incident, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délivrance de legs
L’appelante invoque une fausse application des règles de droit par le tribunal pour déclarer le legs caduc.
Elle soutient qu’elle dispose d’un droit sur le legs portant sur l’appartement de [N] [P] qui a souhaité que ses fruits servent à réparer l’église [10] qu’elle fréquentait assidument.
Elle fait valoir qu’il convient de rechercher l’intention de la testatrice qui était de gratifier l’association gérant cette église.
Elle indique qu’elle est l’unique bénéficiaire désignée dans le testament et que la défunte n’a pas modifié ses volontés après le décès de son cousin.
L’intimée soutient que le prédécès du bénéficiaire du legs universel chargé de la délivrance du legs particulier rend les deux legs caducs. Elle en déduit qu’elle est l’unique héritière de sa cousine sans être tenue de procéder à la délivrance du legs particulier.
Elle réplique que l’appelante entend donner une fausse application à l’article 1041 du code civil.
Elle rappelle que l’appartement de la défunte est le principal actif successoral.
Elle soutient que la volonté du testateur n’est pas une règle de droit s’imposant aux parties mais seulement un principe directeur. Elle ajoute que la « volonté profonde » de la testatrice qui consisterait à faire bénéficier l’appelante de son appartement en cas de décès, n’est pas prouvée par les pièces produites.
Elle précise que, si tel était le cas, il était loisible à la testatrice de la désigner directement comme légataire.
L’article 1039 du code civil dispose que : « Toute disposition testamentaire sera caduque
si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur ».
Les dispositions des articles 1040 et 1041 du code civil invoqués par l’appelante ne sont pas applicables car en l’espèce, [N] [P] avait stipulé un legs universel avec charge et non d’un legs sous condition ou d’un legs résiduel.
En effet, selon les termes du testament, la testatrice n’a institué aucune condition suspendant l’exécution d’un legs au profit de l’appelante.
[N] [P] n’a pas entendu gratifier directement l’association diocésaine puisqu’elle ne l’a pas désignée en qualité de légataire universelle ou légataire particulier de son appartement.
Elle a chargé son cousin, Monsieur [G], légataire universel, de délivrer l’appartement à cette association.
L’intention de [N] [P], exprimée devant Madame [H] après le décès de son cousin, de tout léguer à l’église [10] n’a pas été confirmée par un nouveau testament. Elle est donc sans emport sur la solution du présent litige.
En effet, en application des dispositions de l’article 1039 du code civil, le décès du seul légataire désigné par [N] [P] rend caduc le legs et le testament ne comprenait pas d’autre disposition en faveur d’une autre personne en cas de prédécès du légataire.
En l’état de la caducité du seul legs prévu par le testament, les règles légales de la dévolution successorale s’appliquent. [C] [E] étant la seule héritière survivante au degré successible, elle recueille l’ensemble de l’actif successoral sans être tenue à la délivrance du legs particulier.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [E]
L’intimée soutient que la dévolution de l’entière succession à son profit ne souffrait aucune incertitude et ce, dès la découverte du prédécès du légataire universel, compte tenu de la clarté des textes applicables.
Elle indique que, malgré la connaissance parfaite de la situation juridique grâce à un service juridique et un notaire conseil, l’association diocésaine a man’uvré pour la pousser à approuver un acte de notoriété contenant délivrance du legs.
Elle invoque un préjudice résultant de la privation de la jouissance des actifs de la succession depuis plusieurs années alors qu’elle est âgée et en situation d’invalidité, ce qui aurait entraîné un abattement sur les frais de succession.
Elle estime son préjudice à 46.800 euros sur la base des loyers qu’elle aurait pu percevoir depuis le début de l’année 2020 si elle avait pu mettre en location l’appartement de la défunte, sur la base d’un revenu mensuel de 1200 euros.
L’appelante soutient que, compte tenu du contenu du testament et des problèmes juridiques induits par la situation, la persistance de sa demande de bénéfice du legs n’est pas fautive.
En tout état de cause, elle indique que le préjudice qu’aurait souffert Madame [E] ne s’analyserait qu’en une perte de chance.
Le droit d’accès au juge implique celui de saisir une juridiction, d’y défendre et d’exercer les recours nécessaires pour faire reconnaître ses droits. Il ne dégénère en abus que lorsqu’il n’est que dans le but de nuire à la partie adverse ou dans une intention dilatoire.
En l’espèce, l’association diocésaine a persisté à solliciter la délivrance du legs en se prévalant de l’intention de sa paroissienne de la gratifier. Il ne ressort pas des éléments fournis aux débats qu’elle a agi dans l’intention de nuire à l’héritière légale ou dans une intention dilatoire.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de rejet de la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante sollicite la réformation du jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation aux dépens et sa condamnation à indemniser Madame [E] des frais irrépétibles exposés.
L’intimée sollicite la réformation de la décision concernant le montant de la somme allouée au titre de ces frais.
L’association succombant en ses demandes en première instance, il convient de confirmer la décision de la condamner aux entiers dépens.
Sa condamnation à verser à Madame [E] une somme au titre des frais irrépétibles de procédure sera aussi confirmée, de même que le montant alloué.
L’association qui succombe aussi en appel, sera tenue des dépens de cette instance.
Elle devra aussi verser à Madame [E] la somme de 5000 euros au titre des frais exposés par elle au cours de l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
La demande de l’association à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l'[6] aux dépens d’appel ;
Condamne l'[6] à verser à Madame [C] [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans l’instance d’appel ;
Rejette la demande de l’association à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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