Infirmation partielle 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 22/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 24 mars 2022, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01390 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ3A
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 6 DECEMBRE 2022
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 22/00005)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 24 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 05 Avril 2022
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 30 novembre 1976
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Yann GALLONE avocat de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES avocat au Barreau de LYON
INTIMÉES :
LA S.A.S. [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me VILLECROZE, avocat de la SELARL postulant et par Me Benoit COURTILLE avocat du Cabinet CEFIDES Avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me Stéphanie CADDOUX, avocat au barreau de LYON
LA S.A.S. SERGE FERRARI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Zone industrielle
[Localité 2]
LA S.A. SERGE FERRARI GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Maître Edouard BERTRAND avocat du cabinet LAMY LEXEL Avocats Associés – Avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me Jeanne LEMAITRE, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2022 Mme CLERC Présidente de chambre chargée du rapport en présence de Mme BLATRY Conseiller assistées de Mme M. C. OLLIEROU, Greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites pour des application d’architecture légère et d’aménagements extérieurs'; elle a pour concurrent sur le même marché la SAS [G] qui a son siège social également en Isère.
M. [B] [W] a été employé par la société [G] en qualité de responsable commercial France le 25 novembre 2013.
Il a démissionné le 22 mars 2021 et a été dispensé de l’exécution de sa clause de non-concurrence par courrier de la société [G]'; ayant obtenu une réduction de son préavis, il a restitué à son employeur dès le 7 avril 2021 son ordinateur portable, son téléphone et son Ipad, après en avoir effacé les documents et a remis le tableau de ses démarches commerciales en cours.
Il a rejoint ultérieurement courant mai 2021 les effectifs de la société Serge Ferrari .
La société [G], soupçonnant que M. [W] n’avait pas respecté son obligation de loyauté et de confidentialité en ce qu’il aurait détourné des fichiers et informations confidentielles pour les mettre à disposition de son nouvel employeur, a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Vienne d’une requête datée du 22 juillet 2021 pour voir ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’appréhension par huissier de justice tous les éléments pouvant être détenus à cette fin par M. [W].
Par ordonnance sur requête rendue le 30 juillet 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Vienne faisant droit à la requête de la société [G], a':
autorisé dans un délai de trois mois la SELARL Evolhuis ou tout autre huissier de justice territorialement compétent, assistée et accompagnée de toute personne de son choix et notamment de tout expert spécialisé dans le domaine informatique, et au besoin de serruriers et/ou de la force publique, à se rendre au domicile personnel de M.[B] [W] situé [Adresse 1], ou en tout autre lieu dans lequel M. [B] [W] est susceptible de détenir ou stocker des documents, y compris entre les mains de tiers,
dit qu’il devra être laissé à l’huissier de justice désigné et l’expert l’accompagnant libre accès à tout support informatique et/ou numérique, local, bureau, armoire, tiroir, etc., pouvant renfermer les documents, fichiers ou listings,
autorisé l’huissier de justice désigné à être assisté de l’expert de son choix à :
prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support et notamment papier ou informatique, de tous documents, pièces, mot de passe des boites mails professionnelles et personnelles et notamment les listes et fichiers contenant l’un ou plusieurs noms et/ou codes et/ou adresses contenant les mots clés suivants :
Agnès Roger
BU 2021
BU RD
BU Screen
BUS Strategy
Business unit Screen
Christine Bénard
Clément Fayol
Copaco
Factory Cost price ou FCP
FCP 2020
FG Screen
FibreGlass screen
Helioscreen
[D]
[Y]
[R] [T]
[I]
LKC
Tarifs LK PROJECT 2021
[L] [U]
[N] [O]
[E] [C]
[G]
Plan d’ations Hd SCREEN
Proscreen
RBI ou Result Before Interest
Satiné 5500
Screen Protectors
Serge 600
Sergé 600
SO-
Strategic Orientation
Strategic Orientations
Stratégie BU Screen
Stratégie BUS
VERANO
effectuer, en deux exemplaires, une copie image du disque dur équipant les postes de travail utilisés par M. [B] [W] professionnellement et personnellement ainsi que de tous supports de stockages informatiques ou numériques (incluant notamment, sans que les exemples qui suivent aient un caractère exhaustif, disque dur externe, CD, DVD, clés USB),
faire sommation à M. [B] [W] de lui communiquer tous mots de passe ou identifiants utiles à l’exercice de sa mission,
réaliser, en deux exemplaires, une copie des bases de données distantes utilisées par M. [B] [W], à des fins personnelles ou professionnelles,
réaliser, en deux exemplaires, une copie de la ou les boîtes de messageries de M. [B] [W] y compris les archives et sauvegardes, auprès de l’hébergeur personnel de M.[B] [W] compris les archives et sauvegardes, auprès de l’hébergeur des messageries et l’autoriser, le cas échéant, à se connecter sur les serveurs du prestataire d’hébergement,
de manière plus générale, se faire communiquer et le cas échéant prendre copie de tous fichiers et/ou documents de toute sorte, susceptible d’établir l’existence et l’étendue des agissements frauduleux de M. [B] [W], aux fins de procéder auxdites copies,
autorisé l’expert à restaurer les fichiers, dossiers et courriers électroniques effacés,
disons que le premier exemplaire de l’ensemble des copies (informatique et papier) sera placé sous scellés par l’huissier de justice désigné à des fins conservatoires en son office,
dit que le second exemplaire des copies images des disques durs pourra être emporté par l’expert également désigné aux fins d’analyse en son laboratoire,
dit que le second exemplaire de l’ensemble des copies papier sera annexé aux procès-verbaux des opérations réalisées par l’huissier de justice et remis à la requérante,
autorisé l’expert, afin de réunir tout élément se rapportant aux faits litigieux, à extraire l’ensemble des données présentes sur les disques durs copiés et l’ensemble des supports informatiques ou numériques saisis (y compris les messages électroniques et leurs pièces jointes), contenant tous documents, pièces et notamment les listes et les fichiers contenant l’un ou plusieurs noms et/ou codes et/ou adresses et/ou numéros de téléphones et/ou de télécopie de clients et/ou de prospects contenant les mots clés suivants :
Agnès Roger
BU 2021
BU RD
BU Screen
BUS Strategy
Business unit Screen
Christine Bénard
Clément Fayol
Copaco
Factory Cost price ou FCP
FCP 2020
FG Screen
FibreGlass screen
Helioscreen
[D]
[Y]
[R] [T]
[I]
LKC
Tarifs LK PROJECT 2021
[L] [U]
[N] [O]
[E] [C]
[G]
Plan d’ations Hd SCREEN
Proscreen
RBI ou Result Before Interest
Satiné 5500
Screen Protectors
Serge 600
Sergé 600
SO
Strategic Orientation
Strategic Orientations
Stratégie BU Screen
Stratégie BUS
VERANO
dit que l’extraction portera sur tous fichiers, dossiers, courriers électroniques, y compris les dossiers expressément qualifiés de « personnel » ou « perso », en présence de M. [B] [W], s’il est présent le jour des opérations de constat, à défaut nonobstant son absence,
dit que l’expert dressera un rapport technique sur la base de ladite extraction qui sera accompagné des pièces relatives à l’extraction entreprise,
dit que l’ensemble de ces éléments (rapport et pièces) sera transmis à la requérante,
ordonné à l’huissier de justice de ne pas remettre ou masquer, par tout moyen approprié avant leur remise à la société [G] , tout document ou toute information contenue dans les documents qui pourraient contrevenir à la protection de la vie privée, au secret bancaire, ou un secret professionnel dont l’atteinte est protégée par l’article L.226-13 du code pénal et notamment celui de l’avocat,
autorisé l’huissier de justice désigné à consigner toutes paroles ou déclarations prononcées au cours de la réalisation de leur mission, par toute personne se trouvant dans les lieux visités,
autorisé l’huissier de justice désigné à procéder à l’appréhension des éléments renfermant ceux intéressant le présent litige, en copies ou en originaux, s’il s’avérait que le tri ou la copie ne puissent être effectués sur place, à charge pour l’huissier de justice de les restituer dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance,
dit que l’huissier de justice désigné, dressera un procès-verbal aux fins de consigner ses constatations au cours de cette intervention, qui seront remis à la requérante,
dit que l’huissier de justice désigné procèdera à la dénonciation des pièces produites à l’appui de la requête, en même temps qu’il procèdera à la signification de la présente ordonnance,
autorisé de manière plus générale, l’huissier de justice et l’expert à remettre l’intégralité des informations et des copies de documents ou données immatérielles, sur tous supports, recueillis à la requérante, dans les conditions visées à la présente ordonnance,
dit que l’huissier de justice désigné tiendra informé le président du tribunal judiciaire de Vienne de toute difficulté qu’il aurait à rencontrer dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat réalisé le 18 octobre 2021 définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel et pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction, (puis selon ordonnance rectificative du 7 juin 2022, dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat réalisé le 18 octobre 2021 définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel qu’elles pourront être remises à la société [G] s’il n’est pas interjeté appel de cette décision dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette remise.)
Cette ordonnance a été signifiée le 18 octobre 2011 et le 19 octobre suivant, la SELARL Evolhuis, huissier de justice, a procédé aux investigations autorisées au domicile personnel de M. [W].
Suivant acte extrajudiciaire du 6 janvier 2022, M. [W] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne la société [G] en annulation des opérations de constat et des procès-verbaux de constat dressés le 18 octobre 2021 avec restitutions subséquentes sous astreinte, et subsidiairement en rétractation partielle de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2021 avec restitutions et interdictions subséquentes sous peine d’astreinte, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a':
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Serge Ferrari et la société Ferrari Group,
confirmé l’ordonnance sur requête rendue le 30 juillet 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Vienne à la demande de la société [G],
dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat réalisé le 18 octobre 2021 définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel et pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Serge Ferrari et la société Serge Ferrari Group aux dépens,
rappelé que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 avril 2022, M. [W] a relevé appel de cette dernière ordonnance.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2022 sur le fondement des articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile, M. [W] entend voir la cour':
à titre liminaire :
écarter des débats toute pièce issue des opérations de saisie réalisées le 18 octobre 2021 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 30 juillet 2021 à la demande de la société [G] (constat d’huissier et pièces saisies) et notamment :
sa pièce n°18 (constat d’huissier et annexes) ;
les développements de ses conclusions en pages 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 faisant référence au constat en date du 18 octobre 2021 et aux pièces saisies,
et ne pas en tenir compte dans l’examen de l’appel,
réformer l’ordonnance de la juridiction des référés du 24 mars 2022 en ce qu’elle a :
confirmé l’ordonnance sur requête rendue le 30 juillet 2021 par la présidente du tribunal Judiciaire de Vienne à la demande de la société [G],
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
statuant à nouveau :
à titre principal, sur la rétractation totale de l’ordonnance sur requête en date du 30 juillet 2021,
rétracter l’ordonnance rendue le 30 juillet 2021,
annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par la SELARL Evolhuis en date du 18 octobre 2021,
ordonner la restitution immédiate des documents et copies en possession de la SELARL Evolhuis , de l’expert l’ayant assisté lors des opérations, et de la société [G] ainsi que des constats, premier original, second original, rapport d’expertise et de toutes les copies ou exemplaires, dans les huit jours de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 15.000€ par jour de retard,
faire interdiction à la société [G] de faire état ou usage de tout fichier et/ou document, constat d’huissier, rapport d’expertise, pièces, obtenus ou établis en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 15.000€ par infraction constatée,
se réserver le droit de liquider des astreintes,
à titre subsidiaire, sur la rétractation partielle :
rétracter partiellement l’ordonnance rendue le 30 juillet 2021 en modifiant les missions confiées à l’huissier et à l’expert comme suit :
désignons la SELARL Evolhuis, huissier de justice ou tout autre huissier de justice territorialement compétent et,
autorisons dans un délai de trois mois la SELARL Evolhuis ou tout autre huissier de justice territorialement compétent, assisté et accompagné de toute personne de son choix et notamment de tout expert spécialisé dans le domaine informatique, et au besoin de serruriers et/ou de la force publique, à se rendre au domicile personnel de M.[B] [W] situé [Adresse 1] ou en tout autre lieu dans lequel M. [B] [W] est susceptible de détenir ou stocker des documents, y compris entre les mains de tiers, entrant dans le cadre de la mission de l’huissier de justice ou de l’expert désignés,
disons qu’il devra être laissé à l’huissier de justice désigné et l’expert l’accompagnant libre accès à tout support informatique et/ou numérique, local, bureau, armoire, tiroir, etc., pouvant renfermer les documents, fichiers ou listings et
autorisons l’huissier de justice désigné à être assisté de l’expert de son choix et à :
prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support et notamment papier ou informatique, de tous documents, pièces, mot de passe des boites mails professionnelles et personnelles et notamment les listes et fichiers contenant l’un ou plusieurs noms et/ou codes et/ou adresses contenant les mots clés suivants :
Agnès Roger
Christine Bénard
[R] [T]
[L] [U]
[N] [O]
[G]
Result Before Interest
en particulier, prendre copie, en deux exemplaires, de tout fichier et/ou document présent sur les postes de travail utilisés par M.[B] [W] professionnellement et personnellement ainsi que sur tous supports de stockages informatiques ou numériques (incluant notamment, sans que les exemples qui suivent aient un caractère exhaustif, disque dur externe, CD, DVD, clés USB) et contenant les mots-clés suivants :
Agnès Roger
Christine Bénard
[R] [T]
[L] [U]
[N] [O]
[G]
Result Before Interest
en particulier, de sommer M. [B] [W] de lui communiquer tout mots de passe ou identifiants utiles à l’exercice de sa mission.
réaliser, en deux exemplaires, une copie de tout fichier et/ou document présent sur la ou les boîtes de messageries de M. [B] [W] et contenant les mots-clés suivants :
Agnès Roger
Christine Bénard
[R] [T]
[L] [U]
[N] [O]
[G]
Result Before Interest
y compris présent sur les archives et sauvegardes, auprès de l’hébergeur personnel de M.[B] [W] y compris présent sur les archives et sauvegardes, auprès de l’hébergeur des messageries et l’autoriser, le cas échéant, à se connecter sur les serveurs du prestataire d’hébergement,
aux fins de procéder auxdites copies, autorisons l’expert à restaurer les fichiers, dossiers et courriers électroniques effacés,
disons que le premier exemplaire de l’ensemble des copies (informatique et papier) sera placé sous scellés par l’huissier de justice désigné à des fins conservatoires en son office,
disons que le second exemplaire des copies images des fichiers pourra être emporté par l’expert également désigné aux fins d’analyse en son laboratoire,
disons que le second exemplaire de l’ensemble des copies papier sera annexé aux procès-verbaux des opérations réalisées par l’huissier de justice et remis à la requérante,
autorisons l’expert, afin de réunir tout élément se rapportant aux faits litigieux, à extraire l’ensemble des données présentes sur les disques durs copiés et l’ensemble des supports informatiques ou numériques saisis (y compris les messages électroniques et leurs pièces jointes), contenant tous documents, pièces et notamment les listes et les fichiers contenant l’un ou plusieurs noms et/ou codes et/ou adresses et/ou numéros de téléphones et/ou de télécopie de clients et/ou de prospects contenant les mots clés suivants :
Agnès Roger
Christine Bénard
[R] [T]
[L] [U]
[N] [O]
[G]
Result Before Interest
disons que l’extraction portera sur tous fichiers, dossiers, courriers électroniques, y compris les dossiers expressément qualifiés de « personnel » ou « perso », en présence de M.[B] [W], s’il est présent le jour des opérations de constat, à défaut nonobstant son absence,
disons que l’expert dressera un rapport technique sur la base de ladite extraction qui sera accompagné des pièces relatives à l’extraction entreprise,
disons que l’ensemble de ces éléments (rapport et pièces) sera transmis à la requérante ,
rappelons qu’aucun élément recueilli qui n’aura pas été retenu dans le cadre du tri effectué par l’expert, ne pourra être transmis à la requérante,
ordonnons à l’huissier de justice de ne pas remettre ou masquer, par tout moyen approprié avant leur remise à la société [G], tout document ou toute information contenue dans les documents qui pourraient contrevenir à la protection de la vie privée, au secret bancaire, ou un secret professionnel dont l’atteinte est protégée par l’article L 226-13 du code pénal et notamment celui de l’avocat,
autorisons l’huissier de justice désigné à consigner toutes paroles ou déclarations prononcées au cours de la réalisation de leur mission, par toute personne se trouvant dans les lieux visités,
disons que l’huissier de justice désigné, dressera un procès-verbal aux fins de consigner ses constatations au cours de cette intervention, qui seront remis à la requérante,
disons que l’huissier de justice désigné procédera à la dénonciation des pièces produites à l’appui de la requête, en même temps qu’il procédera à la signification de la présente ordonnance,
disons que l’huissier de justice désigné tiendra informé le président du tribunal judicaire de Vienne de toute difficulté qu’il aurait à rencontrer dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
ordonner la restitution immédiate des documents et copies en possession de la SELARL Evolhuis, de l’expert l’ayant assisté lors des opérations, et de la société [G], qui n’auraient pas pu être obtenus en exécution des missions susvisées, dans les huit jours de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 15.000€ par jour de retard.
faire interdiction à la société [G] de faire état ou usage de tout fichier et/ou document, constat d’huissier, rapport d’expertise, pièces, obtenus ou établis en exécution de l’ordonnance partiellement rétractée et qui n’auraient pas pu être obtenus en exécution des missions susvisées, et ce, sous astreinte de 15.000€ par infraction constatée.
se réserver le droit de liquider des astreintes,
en tout état de cause :
débouter la société [G] de ses entières demandes et notamment de son appel incident,
confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat réalisé le 18 octobre 2021 définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel et qu’elles pourront être remises à la société [G] s’il n’est pas interjeté appel de cette décision dans les délais légaux ou après que l’appel soit purgé par une décision autorisant cette remise,
condamner la société [G] à lui payer une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [G] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022 sur le fondement des articles 1240 du code civil, 145, 493, 548, 561 et 845 du code de procédure civile, la société [G] demande à la cour de':
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
confirmé l’ordonnance sur requête rendue le 30 juillet 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Vienne à sa demande,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
condamné la société Serge Ferrari et la société Serge Ferrari Group aux dépens,
par conséquent,
rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [W] comme non fondées,
juger qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 30 juillet 2021 et par conséquent confirmer les missions qui ont été confiées à l’huissier comme suit :
désignons la SELARL Evolhuis, huissier de justice ou tout autre huissier de justice
territorialement compétent et,
autorisons dans un délai de trois mois la SELARL Evolhuis ou tout autre huissier de justice territorialement compétent, assisté et accompagné de toute personne de son choix et notamment de tout expert spécialisé dans le domaine informatique, et au besoin de serruriers et/ou de la force publique, à :
se rendre au domicile personnel de M.[B] [W] situé [Adresse 1], ou en tout autre lieu dans lequel M. [B] [W] est susceptible de détenir ou stocker des documents, y compris entre les mains de tiers, entrant dans le cadre de la mission de l’huissier de justice ou de l’expert désignés,
disons qu’il devra être laissé à l’huissier de justice désigné et l’expert l’accompagnant libre accès à tout support informatique et/ou numérique, local, bureau, armoire, tiroir, etc., pouvant renfermer les documents, fichiers ou listings et
autorisons l’huissier de justice désigné à être assisté de l’expert de son choix à :
prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support et notamment papier ou informatique, de tous documents, pièces, mot de passe des boites mails professionnelles et personnelles et notamment les listes et fichiers contenant l’un ou plusieurs noms et/ou codes et/ou adresses contenant les mots clés suivants :
Agnès Roger
BU 2021
BU RD
BU Screen
BUS Strategy
Business unit Screen
Christine Bénard
Clément Fayol
Copaco
Factory Cost price ou FCP
FCP 2020
FG Screen
FibreGlass screen
Helioscreen
[D]
[Y]
[R] [T]
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LKC
Tarifs LK PROJECT 2021
[L] [U]
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[E] [C]
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Plan d’ations Hd SCREEN
Proscreen
RBI ou Result Before Interest
Satiné 5500
Screen Protectors
Serge 600
Sergé 600
SO-
Strategic Orientation
Strategic Orientations
Stratégie BU Screen
Stratégie BUS
VERANO
en particulier, faire effectuer par l’expert, en deux exemplaires, une copie image du disque dur équipant les postes de travail utilisés par Monsieur [B] [W] professionnellement et personnellement ainsi que de tous supports de stockages informatiques ou numériques (incluant notamment, sans que les exemples qui suivent aient un caractère exhaustif, disque dur externe, CD, DVD, clés USB)
en particulier, de sommer M. [B] [W] de lui communiquer tous mots de passe ou identifiants utiles à l’exercice de sa mission,
réaliser, en deux exemplaires, une copie des bases de données distantes utilisées par M. [B] [W], à des fins personnelles ou professionnelles,
réaliser, en deux exemplaires, une copie de la ou les boîtes de messageries de M. [B] [W] y compris les archives et sauvegardes, auprès de l’hébergeur personnel de M.[B] [W] compris les archives et sauvegardes, auprès de l’hébergeur des messageries et l’autoriser, le cas échéant, à se connecter sur les serveurs du prestataire d’hébergement,
de manière plus générale, se faire communiquer et le cas échéant prendre copie de tous fichiers et/ou documents de toute sorte, susceptible d’établir l’existence et l’étendue des agissements frauduleux de M. [B] [W],
aux fins de procéder auxdites copies,
autorisons l’expert à restaurer les fichiers, dossiers et courriers électroniques effacés,
disons que le premier exemplaire de l’ensemble des copies (informatique et papier) sera placé sous scellés par l’huissier de justice désigné à des fins conservatoires en son office,
disons que le second exemplaire des copies images des disques durs pourra être emporté par l’expert également désigné aux fins d’analyse en son laboratoire,
disons que le second exemplaire de l’ensemble des copies papier sera annexé aux procès-verbaux des opérations réalisées par l’huissier de justice et remis à la requérante,
autorisons l’expert, afin de réunir tout élément se rapportant aux faits litigieux, à extraire l’ensemble des données présentes sur les disques durs copiés et l’ensemble des supports informatiques ou numériques saisis (y compris les messages électroniques et leurs pièces jointes), contenant tous documents, pièces et notamment les listes et les fichiers contenant l’un ou plusieurs noms et/ou codes et/ou adresses et/ou numéros de téléphones et/ou de télécopie de clients et/ou de prospects contenant les mots clés suivants :
Agnès Roger
BU 2021
BU RD
BU Screen
BUS Strategy
Business unit Screen
Christine Bénard
Clément Fayol
Copaco
Factory Cost price ou FCP
FCP 2020
FG Screen
FibreGlass screen
Helioscreen
[D]
[Y]
[R] [T]
[I]
LKC
Tarifs LK PROJECT 2021
[L] [U]
[N] [O]
[E] [C]
[G]
Plan d’ations Hd SCREEN
Proscreen
RBI ou Result Before Interest
Satiné 5500
Screen Protectors
Serge 600
Sergé 600
SO
Strategic Orientation
Strategic Orientations
Stratégie BU Screen
Stratégie BUS
VERANO
disons que l’extraction portera sur tous fichiers, dossiers, courriers électroniques, y compris les dossiers expressément qualifiés de « personnel » ou « perso », en présence de M. [B] [W], s’il est présent le jour des opérations de constat, à défaut nonobstant son absence,
disons que l’expert dressera un rapport technique sur la base de ladite extraction qui sera accompagné des pièces relatives à l’extraction entreprise,
disons que l’ensemble de ces éléments (rapport et pièces) sera transmis à la requérante,
ordonnons à l’huissier de justice de ne pas remettre ou masquer, par tout moyen approprié avant leur remise à la société [G] , tout document ou toute information contenue dans les documents qui pourraient contrevenir à la protection de la vie privée, au secret bancaire, ou un secret professionnel dont l’atteinte est protégée par l’article L.226-13 du code pénal et notamment celui de l’avocat,
autorisons l’huissier de justice désigné à consigner toutes paroles ou déclarations prononcées au cours de la réalisation de leur mission, par toute personne se trouvant dans les lieux visités,
autorisons l’huissier de justice désigné à procéder à l’appréhension des éléments renfermant ceux intéressant le présent litige, en copies ou en originaux, s’il s’avérait que le tri ou la copie ne puissent être effectués sur place, à charge pour l’huissier de justice de les restituer dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance,
disons que l’huissier de justice désigné, dressera un procès-verbal aux fins de consigner ses constatations au cours de cette intervention, qui seront remis à la requérante,
disons que l’huissier de justice désigné procèdera à la dénonciation des pièces produites à l’appui de la requête, en même temps qu’il procèdera à la signification de la présente ordonnance,
autorisons de manière plus générale, l’huissier de justice et l’expert à remettre l’intégralité des informations et des copies de documents ou données immatérielles, sur tous supports, recueillis à la requérante, dans les conditions visées à la présente ordonnance,
disons que l’huissier de justice désigné tiendra informé e président du tribunal judiciaire de Vienne de toute difficulté qu’il aurait à rencontrer dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance,
et faisant droit à son appel incident,
infirmer l’ordonnance déférée du 24 mars 2022 en ce qu’elle a :
dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat réalisé le 18 octobre 2021 définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel et pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction,
puis selon ordonnance rectificative du 7 juin 2022, dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat réalisé le 18 octobre 2021 définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel qu’elles pourront être remises à la société [G] s’il n’est pas interjeté appel de cette décision dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette remise,
statuant par suite sur ce point :
lever le séquestre (ordonné suivant ordonnance du 24 mars 2022, rectifiée par ordonnance du 7 juin2022) et ordonner la remise des pièces et du procès-verbal de constat établi au domicile de M. [W],
débouter M. [W] et les sociétés Serge Ferrari et Serge Ferrari Group de toutes leurs demandes formulées devant la cour d’appel de Grenoble comme non fondées.
subsidiairement :
juger que toute communication de documents pour lesquels la société Serge Ferrari et/ ou Serge Ferrari Group invoquerait le secret des affaires ne pourra être restreinte que dans le respect des articles R153-3 et suivants du code de commerce,
condamner M. [W] et les sociétés Serge Ferrari et Serge Ferrari Group à lui payer chacun une somme de 5.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] et les sociétés Serge Ferrari et Serge Ferrari Group aux entiers dépens d’instance.
Dans leurs écritures déposées le 7 juillet 2022 sur le fondement des articles 1103, 1353 du code civil, 145, 496, 497, 700 du code de procédure civile, les sociétés Serge Ferrari et Serge Ferrari Group sollicitent de la cour qu’elle':
à titre principal, sur la rétractation de l’ordonnance,
infirmer l’ordonnance déférée rendue le 24 mars 2022 en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du 30 juillet 2021, rejeté les autres demandes formulées par les parties et les a condamnées aux dépens,
rétracter l’ordonnance du 30 juillet 2021,
annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par la SELARL Evolhuis,
ordonner la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par la SELARL Evolhuis ainsi que de ses constats, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires,
faire interdiction à la société [G] de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5.000€ par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
dire que le juge des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte,
à titre subsidiaire, sur la rétractation partielle de l’ordonnance,
infirmer l’ordonnance déférée rendue le 24 mars 2022 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de rétractation partielle de l’ordonnance du 30 juillet 2021,
rétracter partiellement l’ordonnance du 30 juillet 2021 du président du tribunal judiciaire de Vienne, en modifiant les missions confiées à l’huissier comme suit :
autorisons l’huissier de justice désigné à être assisté de l’expert de son choix à :
prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support et notamment papier ou informatique, de tout document, pièce et notamment les listes et fichiers contenant l’un ou plusieurs des mots clés suivants :
Agnès Roger
Christine Bénard
[R] [T]
[L] [U]
[N] [O]
[G]
Result Before Interest
en particulier, prendre copie, en deux exemplaires, de tout fichier et/ou document présent sur le disque dur équipant les potes de travail utilisés par Monsieur [B] [W] professionnellement et personnellement ainsi que sur tous supports de stockages informatiques ou numériques (incluant notamment, sans que les exemples qui suivent aient un caractère exhaustif, disque dur externe, CD, DVD, clés USB) et contenant les mots-clés suivants :
Agnès Roger
Christine Bénard
[R] [T]
[L] [U]
[N] [O]
[G]
Result Before Interest
en particulier, de sommer M. [B] [W] de lui communiquer tous mots de passe ou identifiants utiles à l’exercice de sa mission,
réaliser, en deux exemplaires des bases de données distantes utilisées par M.[B] [W] à des fins personnelles ou professionnelles et contenant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants :
Agnès Roger
Christine Bénard
[R] [T]
[L] [U]
[N] [O]
[G]
Result Before Interest
réaliser, en deux exemplaires, de tout fichier et/ou document présent sur la ou les boîtes de messageries de M.[B] [W] et contenant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants :
Agnès Roger
Christine Bénard
[R] [T]
[L] [U]
[N] [O]
[G]
Result Before Interest
y compris les archives et sauvegardes, auprès de l’hébergeur personnel de Monsieur [B] [W] et l’autoriser, le cas échéant, à se connecter sur les serveurs du prestataire d’hébergement,
aux fins de procéder auxdites copies, autorisons l’expert à restaurer les fichiers, dossiers et courriers électroniques effacés,
disons que le premier exemplaire de l’ensemble des copies (informatique et papier) sera placé sous scellés par l’huissier de justice désigné à des fins conservatoires en son office,
disons que le second exemplaire des copies images des disques durs pourra être emporté par l’expert également désigné aux fins d’analyse en son laboratoire,
autorisons l’expert, afin de réunir tout élément se rapportant aux faits litigieux, à extraire l’ensemble des données présentes sur les disques durs copiés et l’ensemble des supports informatiques ou numériques saisis (y compris les messages électroniques et leurs pièces jointes), contenant tous documents, pièces et notamment les listes et les fichiers contenant l’un ou plusieurs noms et/ou codes et/ou adresses et/ou numéros de téléphones et/ou de télécopie de clients et/ou de prospects contenant les mots clés suivants :
Agnès Roger
Christine Bénard
[R] [T]
[L] [U]
[N] [O]
[G]
Result Before Interest
disons que l’extraction portera sur tous fichiers, dossiers, courriers électroniques, y compris les dossiers expressément qualifiés de « personnel » ou « perso », en présence de M. [B] [W] s’ils sont présents le jour des opérations de saisie, à défaut nonobstant leur absence,
disons que l’expert dressera un rapport technique sur la base de ladite extraction qui sera accompagné des pièces relatives à l’extraction entreprise,
disons que l’ensemble de ces éléments (rapport et pièces) sera transmis à la requérante,
ordonnons à l’huissier de justice de ne pas remettre ou masquer, par tout moyen approprié avant leur remise à la société [G], tout document ou toute information contenue dans les documents qui pourraient contrevenir à la protection de la vie privée, au secret bancaire, ou un secret professionnel dont l’atteinte est protégée par l’article L 226-13 du code pénal et notamment celui de l’avocat,
autorisons l’huissier de justice désigné à consigner toutes paroles ou déclarations prononcées au cours de la réalisation de leur mission, par toute personne se trouvant dans les lieux visités,
autorisons l’huissier de justice désigné à procéder à l’appréhension des éléments renfermant ceux intéressant le présent litige, en copies, s’il s’avérait que le tri ne puisse être effectués sur place,
disons que l’huissier de justice désigné, dressera un procès-verbal aux fins de consigner leurs constatations au cours de cette intervention, qui seront remis à la requérante,
disons que l’huissier de justice désigné procédera à la dénonciation des pièces produites à l’appui de la requête, en même temps qu’il procédera à la signification de la présente ordonnance ;
autorisons de manière plus générale, l’huissier de justice et l’expert à remettre l’intégralité des informations et des copies de documents ou données immatérielles, sur tous supports, recueillis à la requérante, dans les conditions visées à la présente ordonnance,
disons que l’huissier de justice désigné tiendra informé le président du tribunal judiciaire de Vienne de toute difficulté qu’il aurait à rencontrer dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance,
en tout état de cause,
condamner la société [G] à payer à chacune des sociétés Serge Ferrari et à la société Serge Ferrari Group la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En droit, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient au requérant d’exposer tout à la fois l’existence d’un motif légitime et celle de l’existence de circonstances spéciales ou à défaut d’un contexte particulier pour justifier une dérogation au principe fondamental du contradictoire, ces deux conditions de recevabilité cumulatives devant exister au jour de la requête.
Si l’une de ces deux conditions fait défaut, il n’est nul besoin de procéder à l’examen des autres éléments, la sanction de la rétractation devant être alors prononcée.
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge saisi d’une demande de rétractation peut soit rétracter l’ordonnance soit la modifier.
Il doit faire une appréciation in concreto, vérifier les mérites de la requête et de l’ordonnance rendue sur requête au jour où il statue, en tenant compte de tous éléments débattus contradictoirement en dehors des éléments obtenus par le biais de la saisie litigieuse qui ne peuvent servir à valider a posteriori le bien-fondé de la requête. Il doit également vérifier si la mesure prononcée est toujours justifiée au jour où il statue.
En revanche, tout fait nouveau y compris les éventuelles difficultés d’exécution intervenus postérieurement à la requête ne peuvent a posteriori venir justifier les conditions de recevabilité de la requête.
Sur la demande de M. [W] tendant au rejet de pièces et de certains moyens de la société [G]
Il résulte de l’ordonnance de référé rectificative du 7 juin 2022 que le procès-verbal de constat et ses pièces obtenus en exécution de l’ordonnance sur requête litigieuse, doivent être conservés en séquestre par l’huissier instrumentaire jusqu’à une décision éventuelle d’appel et pourront être remis à la société [G] s’il n’est pas interjeté appel de cette décision dans les délais légaux ou après que l’appel soit purgé par une décision autorisant cette remise.
Pour autant, le constat critiqué par M. [W] a été dressé avant cette ordonnance de référé rectificative, à savoir le 18 octobre 2021 et a été régulièrement communiqué et discuté contradictoirement devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance du 22 mars 2022 dont appel. Il a été mis à disposition de la société [G] conformément aux dispositions de l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2021qui n’en prévoyait pas le séquestre par l’huissier instrumentaire.
Surtout, M. [W] n’a pas été accueilli par le juge des référés dans sa prétention tendant à voir faire interdiction à la société [G] de faire état ou usage de tous fichiers et / ou documents , constat d’huissier'.
L’effet dévolutif de l’appel impliquant pour la cour de statuer sur l’entier litige tel que soumis au premier juge, il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le constat du 18 octobre 2021 et les pièces qui y sont annexées, ni d’expurger des pages 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 des conclusions de la société [G] la référence qui y est faite.
Sur le motif légitime
M. [W] s’abstient d’opposer des moyens de contestation sérieux pour contrer l’existence du motif légitime retenu par le juge des référés caractérisé par le fait que la société [G] établit que cet ancien salarié a rejoint la société concurrente Ferrari après le départ de deux autres responsables commerciaux, peu de temps auparavant en décembre 2018 et septembre 2020, la privant ainsi d’une partie importante de sa force commerciale, a manifestement copié des informations et fichiers dont elle était propriétaire avant de lui restituer son matériel informatique lors de son départ, a communiqué à la société Ferrari par mail depuis sa messagerie personnelle des informations confidentielles sur sa pratique des prix , et fait état plus généralement de plusieurs éléments factuels concordants de nature à étayer ses craintes quant aux agissements de M. [W] contraires à son obligation de loyauté et au respect de la clause de confidentialité, pouvant être de nature à fonder une action en concurrence déloyale à l’égard de celui-ci et des sociétés Ferrari.
En effet, les intimés concluent amplement sur le fond du litige pour contester la mesure ordonnée, qu’il s’agisse par exemple du fait qu’il ne serait pas justifié d’actes positifs de débauchage ni du caractère stratégique des données dérobées.
Or, le motif légitime au sens de l’article 145 du code précité n’est pas subordonné à la démonstration du bien fondé des moyens soutenus à l’appui de la demande d’une mesure d’instruction in futurum'; il suffit que le demandeur établisse qu’il a un intérêt éventuel à agir en démontrant qu’un litige peut naître sur une prétention ayant au moins les apparences du sérieux et que la mesure sollicitée est utile en vue de rapporter des éléments de preuve dans la perspective d’une instance au fond,
En conséquence, c’est à bon droit que le juge des référés a, par d’exacts motifs adoptés par la cour, retenu l’existence d’un motif légitime au crédit de la société [G] pour fonder sa demande de mesure d’instruction in futurum.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité visées par l’article 145 du code de procédure civile doivent, en principe, suivre une procédure contradictoire en référé.
Ce n’est que par exception lorsque les circonstances exigent que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement qu’elle peut l’être sur requête en application de l’article 493 du même code.
Il en résulte que la requête et l’ordonnance doivent exposer les circonstances propres au cas d’espèce susceptibles de justifier qu’il doit procédé non contradictoirement.
Est insuffisante à caractériser ces circonstances spéciales l’affirmation d’une suspicion de concurrence déloyale, de même que l’affirmation générale d’un risque d’annulation ou d’une dissimulation de preuve, toute motivation générale étant bannie.
La requête de la société [G] contient des développements circonstanciés sur le motif l’ayant incitée à solliciter une mesure d’instruction subordonnée à l’effet de surprise en mentionnant avec détail les circonstances propres au cas d’espèce justifiant la dérogation à la procédure contradictoire, tenant à la nature des éléments de preuve recherchés qui figurent sur des supports informatiques qui sont facilement modifiables et qui peuvent être aisement contrariés par M. [W] et les sociétés Ferrari qui pourraient vouloir dissimuler leurs agissements s’ils étaient avertis des mesures d’investigation envisagées.
Ainsi, la justification d’une dérogation au principe du contradictoire est suffisamment rapportée dans la requête, reprise dans l’ordonnance sur requête par renvoi à celle-ci, cette ordonnance mentionnant «'les risques de dépérissements des éléments de preuve et la nécessité de l’effet de surprise comme condition d’efficacité de la mesure ordonnée'» comme rappelé à bon droit par le juge des référés.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée
La mesure doit être proportionnée au but recherché et ne pas être une mesure d’investigation générale.
La proportionnalité s’apprécie à la lumière de la nécessité d’établir la preuve. Si le secret des affaires doit être particulièrement protégé, il n’est pas de nature à empêcher les mesures d’instruction limitées dans le temps et circonscrites à la seule recherche des éléments destinés à établir les preuve des allégations de concurrence déloyale de la société [G]. Les mesures d’instruction ordonnées ne doivent en aucun cas permettre d’accèder de manière déraisonnable à des pans entiers de l’activité des sociétés ou des personnes saisies sans rapport avec les faits allégués.
M. [W] et les sociétés Ferrari dénoncent la portée excessivement large et disproportionnée de l’ordonnance sur requête en tant que portant atteinte au secret des affaires et à la vie privée de l’appelant, les investigations étant prévues sur son ordinateur professionnel et son ordinateur personnel, les listes de mots-clés étant trop larges et concernant pour certains, soit les stratégies confidentielles du groupe Ferrari, soit les clients et concurrents direct de celui-ci, soit des listes de prix appliqués entre celui-ci et ses clients, soit des échanges confidentiels entre Ferrari et ses clients, soit étant sans rapport avec le litige. Ils demandent en conséquence la rétractation totale de cette ordonnance et susbsidiairement sa rétractation partielle afin de prendre en compte leurs protestations sur la mission de l’huissier.
Toutefois ces critiques ne sont pas admissibles, l’ordonnance sur requête ayant encadré la mission de l’huissier instrumentaire de manière à la recentrer sur l’objet du litige en lui ordonnant «'de ne pas remettre ou masquer, par tout moyen approprié avant leur remise à la société [G], tout document ou toute information contenue dans les documents qui pourraient contrevenir à la protection de la vie privée, au secret bancaire, ou un secret professionnel dont l’atteinte est protégée par l’article L.226-13 du code pénal et notamment celui de l’avocat'»'; en outre, la complexité des fichiers, leur nombre important et les autres informations tout aussi multiples que variées (courriels et leurs pièces jointes par exemple) dont la société [G] reproche le détournement à M. [W] implique qu’il soit procédé à de multiples explorations par le recours à des mots clés les plus exhaustifs possibles.
Dès lors, ainsi que l’a conclu le juge des référés, la mesure critiquée n’est pas disproportionnée à l’objectif poursuivi, étant parfaitement circonscrite dans son objet.
En conséquence , l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2021, sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires en rétractation partielle formées par M. [W] et les sociétés Ferrari, celles-ci n''étant pas davantage fondées.
Corrélativement à cette confirmation, la société [G] est accueillie en son appel incident tendant à voir ordonner la mainlevée du séquestre décidé par l’ordonnance de référé entreprise tel que rectifié par l’ordonnance du 7 juin 2022, et voir ordonner la remise des pièces et du procès -verbal de constat conformément à cette ordonnance rectificative.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, M. [W] et les sociétés Ferrari sont condamnés aux dépens d’appel et supportent la charge de leurs frais de procédure'; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure d’appel à la société [G] . Les dispositions de l’ordonnance déférée du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboutant M. [B] [W] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce 18 de la société [G] et les développements figurant en pages 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 des conclusions de la société [G] y faisant référence,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives au séquestre,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Ordonne la levée du séquestre décidé suivant ordonnance du 24 mars 2022, rectifiée par ordonnance du 7 juin 2022 et ordonne la remise des pièces et du procès-verbal de constat établi au domicile de M. [W],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [B] [W], la société Serge Ferrari et la société Serge Ferrari Group aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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