Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 17 juillet 2023, N° 2021/2574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00386
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNDK
Mme [P] [S] épouse [H]
C/
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 17 juillet 2023, enregistré sous le n° 2021/2574 ;
APPELANTE :
Madame [P] [S] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES (BDAF)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 mai 2014, la société Kameri design a souscrit un prêt d’équipement aux sociétés auprès de la Banque des Antilles françaises (BDAF) d’un montant de 22.000,00 € sur une durée de 60 mois remboursable par prélèvements mensuels de 419,16 € au taux fixe de 4,85 %.
Par acte séparé en date du 14 mai 2014, Mme [P] [S] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société Kameri design pour un montant de 14.300,00 € incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 7 ans.
La société a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mai 2016.
Par suite de la fusion intervenue entre la BDAF et la Caisse d’épargne CEPAC en date du 1er mai 2016, la Caisse d’épargne se trouve subrogée dans tous les droits et actions de la BDAF.
Le 26 janvier 2017, la Caisse d’épargne CEPAC a mis en demeure la société Kameri design d’avoir à régulariser sous quinzaine la somme de 3.747,32€ au titre des échéances impayées du 12/05/2016 au 12/01/2017, pénalités et intérêts de retard et ce jusqu’à parfait paiement.
Le même jour, la même lettre était adressée à Mme [P] [C] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société.
Cette mise en demeure restant sans effet, une seconde a été adressée le 09 mars 2017 à la société Kameri design, prononçant la déchéance du terme du contrat.
La même lettre était adressée à Mme [P] [C] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2021, la Caisse d’épargne CEPAC a assigné la SARL Kameri design et Mme [P] [H] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 19.767,03 €, en principal, frais et intérêts arrêtés au 26.01.2021, outre les intérêts à compter de cette date.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le tribunal a, notamment :
— déclaré la SA Caisse d’épargne CEPAC, valablement subrogée dans les droits et actions de la banque des Antilles françaises (BDAF), recevable en son action en paiement à l’égard de la SARL Kameri design et de Mme [S] [P] épouse [H] es-qualité de caution solidaire,
— déclaré la SARL Kameri design et Mme [P] [C] [H] caution solidaire, irrecevables en leur action en garantie à l’encontre de la SA Bpifrance financement,
— condamné solidairement la SARL Kameri design et Mme [P] [C] [S] épouse [H] es-qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA Caisse d’épargne CEPAC la somme de 19.767,03 euros, en principal, frais et intérêts tels qu’arrêtés au 26 janvier 2021,
— dit que cette somme était assortie de l’intérêt légal à compter du 26 janvier 2021,
— dit que Mme [P] [C] [S] épouse [H] n’était redevable à l’égard de la SA Caisse d’épargne CEPAC, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire, que d’une somme limitée à un montant de 14.300,00 euros incluant le principal, les frais et les intérêts,
— condamné solidairement la SARL Kameri design et Mme [P] [C] [S] épouse [H] à payer à la SA Caisse d’épargne CEPAC et à la SA Bpifrance financement la somme de 750 euros à chacune au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL Kameri design et de Mme [P] [C] [S] épouse [H] tenues in solidum, en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 99.18 euros.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2023, Mme [P] [S] épouse [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions du 06 novembre 2023, et dernières du 07 mai 2024, l’appelante demande de :
— constater que le créancier n’a pas rapporté la preuve que la caution était solvable lors de son engagement et l’appel en garantie du prêt octroyé à la SARL Kameri design,
— constater que le jugement a apprécié la capacité de la caution par un raisonnement hypothétique, non justifié, non émis par le créancier ,
— constater que le jugement n’a pas apprécié le caractère disproportionné du cautionnement lors de l’appel en garantie,
— constater que le cautionnement est disproportionné, tant lors de la conclusion que lors de l’appel en garantie,
— constater qu’à la date du 7 mai 2021, Mme [H] n’est pas revenue à meilleure fortune ;
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [H] à payer avec la SARL KAMERI, la somme de 19 767€ limitée à 14 300€ et 750€ au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— dégager Mme [P] [H] de son engagement de caution du prêt de 14 300€ pour cautionnement disproportionné,
— condamner la CEPAC à verser à Mme [P] [H] la somme de 3 000€ à titre de dommages intérêts pour cautionnement disproportionné,
— condamner la Caisse d’épargne Provence Alpes Côte d’azur à verser à Mme [P] [H] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 CPC.
Par ses premières et dernières conclusions du 12 février 2024, l’intimée demande de :
— recevoir la Caisse d’épargne CEPAC venant aux droits de la BDAF, en ses demandes ;
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 juillet 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu’il a :
*déclaré la SA Caisse d’épargne CEPAC, valablement subrogée dans les droits et actions de la banque des Antilles françaises (BDAF), recevable en son action en paiement à l’égard de la SARL Kameri design et de Mme [S] [P] épouse [H] es-qualité de caution solidaire,
*condamné solidairement la SARL Kameri design et Mme [P] [C] [S] épouse [H] es-qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la SA d’épargne CEPAC la somme de 19.767,03 euros, en principal, frais et intérêts tels qu’arrêtés au 26 janvier 2021,
*dit que cette somme était assortie de l’intérêt légal à compter du 26 janvier 2021,
*dit que Mme[P] [C] [S] épouse [H] n’était redevable à l’égard de la SA Caisse d’épargne CEPAC, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire, que d’une somme limitée à un montant de 14.300,00 euros incluant le principal, les frais et les intérêts,
*condamné solidairement la SARL Kameri design et Mme [P] [C] [S] épouse [H], à payer à la SA Caisse d’épargne CEPAC et à la SA Bpifrance financement la somme de 750 euros à chacune au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
*dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
*laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL Kameri design et Mme [P] [C] [S] épouse [H] tenues in solidum, en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 99.18 euros ;
En tout état de cause,
— déclarer que l’engagement de caution de Mme [P] [C] [S] épouse [H] est proportionné à ses revenus et biens au jour de sa conclusion et par conséquent, qu’il n’y aucune raison d’exiger de la Caisse d’épargne CEPAC qu’elle fasse la preuve qu’il en est toujours ainsi à la date où la caution est appelée,
— débouter Mme [P] [C] [S] épouse [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [C] [S] épouse [H] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Athanase et associés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement :
L’appelante affirme que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartenait à la banque de rapporter la preuve que la caution était solvable non seulement au moment de la souscription de son engagement de caution, mais également lors de l’appel en garantie.
L’intimée réplique qu’en application des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 1er juillet 2016, devenu L 332-1 du même code, la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution.
La cour retient qu’en application des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, devenu L 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution qui l’invoque.
2/ Sur le caractère disproportionné de l’engagement allégué par l’appelante :
2-1/ au moment de la souscription de l’engagement :
Le tribunal, après avoir rappelé que la disproportion manifeste s’appréciait entre, d’une part, le montant de l’engagement de la caution et, d’autre part, ses biens et revenus étant précisé que l’intégralité de son patrimoine avait vocation à être prise en compte et que la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement pesait sur la caution qui l’invoquait, a retenu l’absence de disproportion manifeste en l’état en ce que :
— à l’examen de la fiche de renseignement déclaratif produite par la banque, Mme [S] avait déclaré percevoir un revenu annuel de 14 889€,
— l’engagement de caution était limité à 14 300€ relativement à un prêt de 22 000€ remboursable en sept ans,
— la caution était associée aux perspectives de développement de la société qu’elle avait créée dont la facultés contributives, issues du chiffre d’affaires dégagé, étaient légitimement attendues.
L’appelante souligne que l’engagement correspondait à une année de salaire, dont elle devait perdre le bénéfice en démissionnant et en devenant dirigeante non rémunérée de la société Kameri design, et représentait un taux d’endettement supérieur à 33%.
Elle fait également grief au tribunal d’avoir pris en considération les revenus attendus de l’exploitation de la société, sans s’appuyer pour ce faire sur des éléments objectifs.
L’intimée affirme que le tribunal pouvait apprécier les facultés contributives de Mme [S] au regard, notamment, des perspectives de développement de l’entreprise qu’elle avait créée.
Sur ce, la cour retient que si le tribunal pouvait apprécier souverainement les revenus de la caution en prenant en considération les perspectives de développement de cette entreprise, force est de constater qu’il n’a pas précisé dans son jugement les pièces sur lesquelles il s’est appuyé pour retenir de telles perspectives, ni l’analyse de ces dernières.
Son appréciation ne peut donc être objectivement entérinée.
En revanche, les revenus déclarés par la caution elle-même lors de la souscription de son engagement permettent d’exclure toute disproportion de l’engagement dès lors que celui-ci était limité à la somme de 14 300€ représentant moins d’une année de revenus annuels déclarés, soit17 400€.
A cet égard, il convient de rappeler que le caractère disproportionné de l’engagement de caution doit être apprécié au jour de l’engagement au regard des revenus, charges et patrimoine existant à cette date, sans, en conséquence, que soit prise en considération l’hypothèse d’une modification ultérieure de la situation financière de la caution, résultant, comme l’invoque l’appelante, d’une baisse de revenus consécutive à sa démission en vue d’une reconversion professionnelle.
En outre, le calcul du taux d’endettement de l’appelante ne prend pas en compte l’échéancier de remboursement.
2-2/ Lors de l’appel en garantie :
L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir apprécié sa surface financière lors de l’appel en garantie, alors même qu’elle était en recherche d’emploi et qu’elle percevait 15 810e par an en 2021 et 4 713e en 2020.
L’intimée réplique que si l’engagement de caution est proportionné au jour de sa conclusion, il n’existe aucune raison d’exiger du créancier qu’il fasse la preuve qu’il en est toujours ainsi à la date où la caution est appelée.
La cour retient qu’il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable que, dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté le caractère disproportionné de l’engagement de la caution.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [S] épouse [H] aux dépens et à payer à la SA Caisse d’épargne CEPAC la somme de 750€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 000€ lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions dont appel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [S] épouse [H] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [P] [S] épouse [H] à payer à la la SA Caisse d’épargne CEPAC la somme de 1 000€ (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pizerre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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