Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 mars 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 24 juin 2024, N° F22/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ 1 ] c/ en qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l' EURL [ 1 ] |
Texte intégral
Arrêt n°
du 18/03/2026
N° RG 25/01136
IF/FJ
Formule exécutoire le :
18/03/26
à :
— SCP HERMINE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 mars 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Industrie (n° F 22/00279)
E.U.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [Q], [N] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
L’AGS CGEA d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
S.C.P. [2]
prise en la personne de Maître [S] [H]
en qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EURL [1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Q] [W] a été embauché le 13 novembre 2017 par l’EURL [1], qui exploite deux boulangeries, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger.
A compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt maladie renouvelé jusqu’au 9 janvier 2023.
Par courrier du 6 septembre 2022, Monsieur [Q] [W] a avisé son employeur qu’il avait pris attache avec l’inspection du travail et il a sollicité la régularisation et le paiement de ses heures supplémentaires, majorations de nuit, primes, jours de repos, contreparties en repos, et congés payés.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2022, Monsieur [Q] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, et de demandes indemnitaires et salariales.
L’EURL [1] a licencié Monsieur [Q] [W] pour faute grave, selon courrier recommandé du 28 décembre 2022.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— déclaré Monsieur [Q] [W] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] [W] aux torts de l’employeur à compter du jugement ;
— condamné l’EURL [1] à payer à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes :
. 12'422,91 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires non perçues pour l’année 2021 outre 1 242,29 euros bruts de congés payés afférents,
. 2 047,15 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires non perçues pour l’année 2022 outre 204,71 euros bruts de congés payés afférents,
. 3 560,40 euros bruts à titre de rappel de majoration des heures de nuit pour l’année 2021 outre 356,04 euros bruts de congés payés afférents,
. 509,25 euros bruts de rappel de majoration des heures de nuit pour l’année 2022 outre 50,92 euros bruts de congés payés afférents,
. 477,02 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d’année 2021 outre 47,70 euros bruts de congés payés afférents,
. 11'909,40 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2021,
. 2 669,52 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2022,
. 5 656 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 8 080 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 808 euros de congés payés afférents,
. 24'240 euros d’indemnité de travail dissimulé,
. 48'480 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 15'000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. 15'000 euros à titre de perte de chance du bénéfice des salaires et accessoires de salaire,
. 50'000 euros à titre de préjudice moral,
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
. 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’EURL [1] de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que les condamnations sont assorties d’un intérêt au taux légal à compter du 20e jour suivant le prononcé du jugement ;
— ordonné le remboursement par l’EURL [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [W] dans la limite de six mois;
— condamné l’EURL [1] aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice ;
— ordonné la transmission du jugement au procureur de la république de [Localité 2] conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ;
L’EURL [1] a formé appel du jugement le 24 juillet 2024, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1204.
L’EURL [1] a été placée en redressement judiciaire le 29 avril 2025 et la SCP [2], prise en la personne de Maître [S] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à régulariser la procédure avant le 23 juin 2025 sous peine de radiation.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 25 juin 2025.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 24 juillet 2025 sous le numéro RG 25/1136.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour :
DE DECLARER l’EURL [1] recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes ;
DE DECLARER l’EURL [1] recevable et bien fondée en son appel visant à juger que le licenciement est fondé en ce qu’il repose sur une faute grave, en application des dispositions des articles 564,565, 566 et 567 du code de procédure civile ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER mal fondées les demandes de Monsieur [Q] [W] ;
DE DEBOUTER Monsieur [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DE JUGER que le licenciement est fondé en ce qu’il repose sur une faute grave;
DE CONDAMNER Monsieur [Q] [W] à payer à l’EURL [1] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [Q] [W] aux entiers frais et dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Q] [W] demande à la cour :
DE DECLARER irrecevable la demande nouvelle de l’EURL [1] visant à voir juger que le licenciement est justifié par une faute grave ;
DE JUGER mal fondé l’appel de l’EURL [1] à l’encontre du jugement de première instance ;
DE DECLARER recevable sa demande nouvelle de rappel de prime de fin d’année 2022 et congés payés afférents et plus généralement de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par les premiers juges en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DE FIXER au passif de la procédure collective de l’EURL [1] les sommes suivantes à son profit :
. 12'422,91 euros de rappel d’heures supplémentaires de 2021 outre 1 242,29 euros de congés payés afférents,
. 2 047,15 euros de rappel d’heures supplémentaires de 2022 outre 204,71 euros de congés payés afférents,
. 3 560,40 euros de majoration d’heures de nuit pour l’année 2021 outre 356,04 euros de congés payés afférents,
. 509,25 euros de majoration d’heures de nuit pour l’année 2022 outre 50,92 euros de congés payés afférents,
. 477,04 euros de rappel de prime de fin d’année 2021 outre 47,70 euros de congés payés afférents,
. 78,71 euros de rappel de prime de fin d’année 2022 outre 7,87 euros de congés payés afférents,
. 11'909,40 euros de contreparties obligatoires en repos pour 2021,
. 2 669,52 euros de contreparties obligatoires en repos pour 2022 ;
DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul ;
DE FIXER au passif de la procédure collective de l’EURL [1] les sommes suivantes à son profit :
. 5 656 euros d’indemnité de licenciement,
. 8 080 euros à parfaire d’indemnité compensatrice de préavis outre 808 euros à parfaire de congés payés afférents,
. 24'240 euros à parfaire d’indemnité de travail dissimulé,
. 48'480 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 15'000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. 15'000 euros d’indemnité au titre de la perte de chance de bénéficier des salaires et accessoires de salaire, contreparties obligatoires en repos, avantages sociaux attachés au versement des cotisations sociales en 2020 faute d’enregistrement du temps de travail,
. 50'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination liée à l’état de santé et violation du statut protecteur du lanceur d’alerte,
. 20'000 euros de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
. 4 920 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
D’ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DE JUGER que les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les honoraires du commissaire de justice, non compris dans les dépens facturés, nécessités par le recours à une procédure d’exécution forcée à défaut d’exécution amiable de l’arrêt à intervenir seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de l’EURL [1] ;
DE DECLARER l’arrêt commun et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 1] ;
DE DEBOUTER l’AGS-CGEA d'[Localité 1], l’EURL [1] et Maître [H] ès qualité, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’AGS-CGEA d'[Localité 1] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu le 24 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur [Q] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] [W] aux torts de l’employeur à compter du jugement,
— condamné l’EURL [1] à payer à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes :
. 12'422,91 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires non perçues pour l’année 2021 outre 1 242,29 euros bruts de congés payés afférents,
. 2 047,15 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires non perçues pour l’année 2022 outre 204,71 euros bruts de congés payés afférents,
. 3 560,40 euros bruts à titre de rappel de majoration des heures de nuit pour l’année 2021 outre 356, 04 euros bruts de congés payés afférents,
. 509,25 euros bruts de rappel de majoration des heures de nuit pour l’année 2022 outre 50,92 euros bruts de congés payés afférents,
. 477,02 euros brut à titre de rappel de prime de fin d’année 2021 outre 47,70 euros bruts de congés payés afférents,
. 11'909,40 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2021,
. 2 669,52 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2022,
. 5 656 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 8 080 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 808 euros de congés payés afférents,
. 24'240 euros d’indemnité de travail dissimulé,
. 48'480 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 15'000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. 15'000 euros à titre de perte de chance du bénéfice des salaires et accessoires de salaire,
. 50'000 euros à titre de préjudice moral,
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
. 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations sont assorties d’un intérêt au taux légal à compter du 20e jour suivant le prononcé du jugement ;
y substituant,
DE DEBOUTER Monsieur [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes;
DE CONDAMNER Monsieur [Q] [W] à lui restituer la somme avancée de 92'736 euros ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que le CGEA ne sera tenue à garantie des condamnations que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
DE DIRE notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’indemnité au titre de la perte de chance de bénéficier des salaires et accessoires de salaire, des dommages et intérêts à raison des conditions particulièrement vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination, les frais irrépétibles ;
DE RAPPELER que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (article L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail)
DE RAPPELER que par application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective ;
MOTIFS
I) L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL:
Sur les heures supplémentaires, les majorations pour travail de nuit et les contreparties en repos:
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire soutiennent que Monsieur [Q] [W] a été réglé de l’intégralité de ses heures de travail, des majorations pour travail de nuit et des contreparties en repos dans la mesure où à la demande du salarié, l’employeur a accepté de les lui rémunérer en partie sous forme d’espèces.
Elles précisent qu’entre le mois de mai 2018 et le mois de juin 2022 une somme totale de 23'283,50 euros a été payée en espèces à Monsieur [Q] [W] qui a signé les reçus correspondants et elles ajoutent que le salarié ne peut tirer avantage de sa propre turpitude pour obtenir la fixation au passif de la procédure collective de rappels de salaires qui lui ont déjà été payés.
Monsieur [Q] [W] répond que l’EURL [1] avait la charge de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail, qu’il s’en est affranchi en 2020, que les heures supplémentaires n’ont pu être tracées que sur l’année 2021 et une partie de l’année 2022.
Il conteste avoir reçu paiement des heures supplémentaires, majorations de nuit et contreparties en repos en espèces et fait valoir que les prétendus reçus dont l’employeur se prévaut n’attestent pas de la remise des espèces avec un effet libératoire mais seulement d’une reconnaissance de dette de l’employeur.
Il ajoute que les attestations produites par l’employeur concernant la remise d’enveloppes contenant des espèces sont mensongères, que l’EURL [1] a prétexté des dépenses exceptionnelles pour lui demander de faire preuve de patience pour le paiement de ses salaires sous forme d’espèces mais que lorsqu’il s’est aperçu de la supercherie, il a entendu faire valoir ses droits.
Monsieur [Q] [W] ajoute qu’en application de l’article 23 de la convention collective de la boulangerie, le travail de nuit concerne le temps de travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, que tout salarié bénéficie à ce titre d’une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif, qu’en sous estimant volontairement le volume de ses heures supplémentaires, l’employeur a nécessairement par ricochet sous-estimé le volume des heures donnant lieu à la majoration de nuit.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié des contreparties en repos.
Aux termes de l’article L 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà d’un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos au profit du salarié.
Selon l’article D 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
A défaut d’accord collectif, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Au soutien de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des majorations de nuit, Monsieur [Q] [W] produit aux débats :
— le relevé de ses heures de travail pour chaque jour de la semaine pour la période de janvier 2021 à décembre 2021,
— ses fiches de paie pour les années 2019 à 2022,
— des récapitulatifs des heures supplémentaires de 2021 et de 2022 et un récapitulatifs des heures de nuit en 2021et 2022,
— le courriel de demande d’explications adressé le 10 octobre 2022 par l’inspection du travail à l’EURL [1], qui dresse le constat des infractions à la durée du travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire ne contestent pas la matérialité et la quantité des heures de travail et des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [Q] [W], qu’elles aient été réalisées de jour ou de nuit, mais elles affirment que le salarié a été rempli de ses droits par le paiement occulte, en espèces, des heures supplémentaires et des majorations de nuit qui ne figuraient pas sur les bulletins de salaire.
Au soutien de leurs affirmations, la SARL [3] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire, qui produisent les mêmes tableaux d’heures de travail que ceux produits par Monsieur [Q] [W], qu’elles qualifient de « pointage » versent aux débats en pièce 32 des documents qu’elles qualifient de « reçus » et qui sont essentiellement des feuillets à carreaux de format carnet qui mentionnent, pour le mois considéré, le nombre d’heures supplémentaires, le nombre d’heures de nuit et les sommes dues à Monsieur [Q] [W] à ce titre.
Tous ces documents comportent la signature du salarié et certains d’entre eux, qui précisent des dates de paiement d’acomptes, comportent plusieurs signatures du salarié sur la même page, sous chaque date d’acompte.
Ces éléments établissent l’existence d’une comptabilité parallèle et occulte qui a permis à l’employeur de rémunérer l’intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, certaines heures supplémentaires et majorations de nuit étant payées légalement et figurant sur les bulletins de salaire tandis que les autres étaient payé en espèces, illégalement.
La cour observe que cette pratique a commencé dès le début de la relation de travail puisque certains « reçus » date de l’année 2018 et qu’ils s’échelonnent jusqu’en 2022.
Monsieur [Q] [W] affirme que ces documents sont de simples reconnaissances de dette et qu’il n’a pas reçu les sommes mais ces affirmations sont démenties par :
— deux attestations de salariés produites par l’employeur qui affirment avoir été témoins de la remise à Monsieur [Q] [W] d’enveloppes qui contenaient de l’argent liquide,
— les signatures que Monsieur [Q] [W] a lui-même apposées sur les « reçus » notamment après le paiement de chaque « acompte »,
— la persistance de cette pratique pendant quatre ans, Monsieur [Q] [W] ne pouvant sérieusement prétendre qu’il a attendu un tel délai pour être payé de ses heures supplémentaires et qu’il a 'fini par découvrir la supercherie',
— son sms du 27 février 2022 et son courrier du 6 septembre 2022 adressés à l’employeur aux fins de mettre un terme à cette pratique pour que sa banque puisse réétudier son taux d’endettement.
Au titre de l’années 2021, Monsieur [Q] [W] sollicite un rappel d’heures supplémentaires et un rappel de majorations d’heures de nuit, congés payés inclus d’un montant de 17 581,64 euros.
Or, les reçus produits par l’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire, démontrent qu’il a reçu en argent liquide, en 2021, la somme totale de 8 109 euros.
Il lui reste dû la somme de 9 472,64 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de majorations d’heures de nuit, congés payés inclus, pour l’année 2021, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de l’EURL [1].
Au titre de l’années 2022, Monsieur [Q] [W] sollicite un rappel d’heures supplémentaires et un rappel de majorations d’heures de nuit, congés payés inclus, de 2 812,03 euros.
Or, les reçus produits par l’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire démontrent qu’il a reçu en argent liquide en 2022 la somme totale de 1 130 euros.
Il lui reste dû la somme de 1 682,03 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de majorations d’heures de nuit, congés payés inclus, pour l’année 2022, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de l’EURL [1].
Le jugement de première instance est infirmé de ces chefs.
Les relevés d’heures produits, les bulletins de salaire et le courriel de l’inspection du travail que Monsieur [Q] [W] verse aux débats démontrent qu’il n’a pas bénéficié de contreparties en repos pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Le tableau récapitulatif qu’il produit en pièce 52 justifie que sa demande soit intégralement accueillie et que les sommes suivantes soient fixées au passif de la procédure collective de l’EURL [1] :
— 11 909,40 euros de contrepartie en repos pour 2021,
— 2 669,52 euros de contrepartie en repos pour 2022.
Sur la perte de chance de bénéficier des heures supplémentaires, majorations de nuit et contreparties en repos pour 2020:
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire affirment que si Monsieur [Q] [W] n’a pu profiter du bénéfice de ces éléments de salaire en 2020, c’est en raison de son insistance à bénéficier d’une rémunération en espèces qu’il considérait être plus avantageuse, qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de sa propre turpitude et qu’il n’apporte aucune preuve du préjudice dont il se prévaut. Elles ajoutent qu’il n’a perdu aucune chance puisque les sommes qu’il réclame lui ont été versées sans subir les prélèvements sociaux qui en auraient amoindri les montants.
Monsieur [Q] [W] fait valoir que l’employeur était tenu de procéder à un enregistrement fiable et infalsifiable du temps de travail et qu’il s’en est abstenu volontairement sur l’année 2020, qu’en l’absence de ces enregistrements il n’est pas en mesure de chiffrer avec exactitude les heures supplémentaires auquel il pouvait prétendre ainsi que les rappels d’heures de nuit et de repos compensateurs attachés à un volume horaire excédant le contingent annuel.
Il évalue son préjudice à la somme de 15'000 euros par référence aux heures accomplies en 2021 et 2022.
Monsieur [Q] [W] doit être débouté, par infirmation du jugement de première instance, de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance dans la mesure où il a lui-même contribué à cette perte de chance en participant pendant plusieurs années à une comptabilité parallèle et occulte.
Sur les primes de fin d’année des années 2021 et 2022:
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire font valoir que le bénéfice de la prime est conditionné par le fait de faire partie de l’entreprise au 31 décembre de chaque année, ce qui n’était pas le cas en 2022 puisque Monsieur [Q] [W] a été licencié le 28 décembre 2022.
Elles ajoutent que dans la mesure où les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires ne sont pas fondées, il n’y a pas lieu à rappel de prime.
Monsieur [Q] [W] répond qu’en vertu de l’article 42 de la convention collective de la boulangerie artisanale, le montant de la prime de fin d’année est de 3,84 % de la rémunération annuelle brute et que les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ouvrent droit à des rappels de primes pour les années 2021 et 2022.
L’article 42 de la convention collective de la boulangerie artisanale prévoit que la prime de fin d’année est accordée au salarié qui bénéficie d’un an de présence dans l’entreprise, que cette prime est due s’il est toujours dans l’entreprise au 31 décembre et qu’elle doit être versée au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.
Si le salarié n’est plus dans l’entreprise au 31 décembre, la prime peut être versée au prorata du temps travaillé notamment en cas de licenciement économique ou de départ à la retraite.
La prime est égale à 3,84 % du salaire annuel.
Monsieur [Q] [W] a été licencié le 30 décembre 2022 de sorte que la prime ne lui pas due au titre de l’année 2022.
En ce qui concerne l’année 2021, il y a lieu de calculer le rappel de prime sur le rappel de salaire qui lui est dû au titre de cette année (9 472,64 euros).
Le rappel de prime de fin d’année s’élève donc à la somme de 363,74 euros outre 36,37 euros de congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidations judiciaire de l’EURL [1].
Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé;
L’EURL [1] et Monsieur [Q] [J] soutiennent qu’il serait contraire à toute équité que Monsieur [Q] [W] puisse se prévaloir de sa propre turpitude et qu’il obtienne le bénéfice d’une situation qu’il a contribué à créer.
Monsieur [Q] [W] répond que l’intention frauduleuse de l’employeur est notamment caractérisée par le procès verbal de l’inspectrice du travail.
L’article L 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les précédents développements démontrent le caractère intentionnel du travail dissimulé, un grand nombre d’heures de travail et de majorations d’heures de nuit ayant été payées en espèces sans figurer sur les bulletins de salaire, et ce pendant plusieurs années.
Le fait que le salarié ait accepté cette situation n’est pas de nature à le priver de l’indemnité de travail dissimulé.
Il y a lieu de reconstituer le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [Q] [W] sur les 12 mois précédant son arrêt maladie, soit de septembre 2021 à août 2022 en prenant en compte le salaire de base, les heures supplémentaires légalement payées, les heures supplémentaires illégalement payées et les rappels de salaire proratisés sur cette période.
C’est à raison que Monsieur [Q] [W] affirme que son salaire de référence s’élève à 4040 euros bruts par mois.
Il y a lieu, par infirmation du jugement de première instance, de fixer au passif de la procédure collective de l’EURL [1] la somme de 24 240 euros d’indemnité de travail dissimulé.
Sur la dicrimination liée à l’état de santé, le harcèlement moral et la violation du statut de lanceur d’alerte :
Le premier juge a condamné l’EURL [1] à payer à Monsieur [Q] [W] la somme totale de 50 000 euros pour discrimination liée à l’état de santé, harcèlement moral et violation du statut de lanceur d’alerte.
* sur la discrimination liée à l’état de santé :
Monsieur [Q] [W] affirme qu’il a fait l’objet d’une discrimination liée à son état de santé dans la mesure où il a été radié du service de santé au travail alors qu’il était toujours salarié de l’entreprise de telle sorte qu’il n’a pu rencontrer le médecin du travail pour envisager les conditions de sa reprise alors qu’il était en arrêt de travail depuis plus de 60 jours.
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire contestent toute discrimination liée à l’état de santé de Monsieur [Q] [W] faisant valoir que sa radiation du service de santé au travail est une erreur qui a été corrigée immédiatement par l’employeur et non pas une mesure de rétorsion comme soutenu par le salarié.
En application de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé.
En cas de litige relatif à l’existence d’un motif discriminatoire à l’origine d’un licenciement, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est établi par des échanges de SMS produits aux débats par Monsieur [Q] [W] qu’il a contacté la médecine du travail le 8 décembre 2022 pour envisager l’issue de son arrêt de travail et qu’il a alors appris qu’il avait été radié des effectifs.
Il s’en est ouvert auprès de l’employeur qui lui a indiqué qu’il allait recevoir un courrier recommandé.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de Monsieur [Q] [W].
L’employeur affirme qu’il s’est ouvert auprès de la médecine du travail du mal-être de ses salariés, imputable à Monsieur [Q] [W] et du projet de licenciement qu’il envisageait et que son interlocutrice lui a indiqué qu’il était inutile de poursuivre l’affiliation de Monsieur [Q] [W] .
Il procède toutefois par affirmations sans apporter d’éléments de preuve. Il ne justifie pas davantage de la réaffiliation de Monsieur [Q] [W] à la médecine du travail de sorte que la cour retient que la discrimination est caractérisée.
* sur la protection du lanceur d’alerte:
Monsieur [Q] [W] soutient qu’il doit bénéficier de la protection du lanceur d’alerte dans la mesure où il a saisi l’inspection du travail concernant le non-paiement de ses heures supplémentaires, la déclaration frauduleuse de chômage technique, le délit de travail dissimulé et le non-respect de l’obligation de sécurité, que l’inspectrice du travail a identifié plusieurs infractions délictuelles à propos desquelles elle a sommé l’employeur de s’expliquer et que la procédure de licenciement pour faute grave et sa radiation du service de santé au travail est une mesure de rétorsion à son alerte auprès de l’administration du travail.
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire font valoir que Monsieur [Q] [W] ne peut invoquer le bénéfice de la protection du lanceur d’alerte dès lors qu’il n’est pas de bonne foi puisqu’il était demandeur d’une rémunération partiellement en espèces et qu’il a été, autant que l’employeur, bénéficiaire de la situation qu’il a dénoncée auprès de l’inspection du travail qu’il a instrumentalisée pour servir ses intérêts avec 'l’objectif d’avoir ainsi un retour sur investissement'.
Selon l’article L 1121-2 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi.
Le 5 septembre 2022, Monsieur [Q] [W] a porté à la connaissance de l’inspection du travail des faits de travail dissimulé et de violation de la durée du travail, revêtant une qualification pénale. Il les a relatés de bonne foi, au regard des dispositions légales, la mauvaise foi étant caractérisée lorsque le salarié alerte sur des faits qu’il sait infondés et ne pouvant s’évincer du fait qu’il a pendant plusieurs années reçu une partie de son salaire en espèces.
Il est établi qu’à la suite de cette notification, et compte tenu des éléments transmis par le salarié, l’inspection du travail a adressé un courrier à l’EURL [1] le 29 septembre 2022 pour solliciter des explications sur les éléments suivants :
— non-respect du repos hebdomadaire,
— non-respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail,
— travail dissimulé,
— non-respect des temps de pause, des dimanches, des contreparties en repos.
Le 12 décembre 2022, l’EURL [1] a convoqué Monsieur [Q] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Monsieur [Q] [W] a été licencié par courrier du 28 décembre 2022 pour faute grave, l’employeur lui reprochant, après que la parole de plusieurs salariés se soit libérée pendant son arrêt de travail, de faire régner une ambiance délétère et pernicieuse sur tout le personnel, d’exercer des pressions psychologiques, du harcèlement moral et sexuel, d’envoyer des sms à toutes heures.
L’EURL [1] produit un grand nombre d’attestations de salariés qui témoignent en ce sens.
Toutefois la sincérité de ces attestations est remise en question par le fait qu’elles émanent de salariés qui sont sous un lien de subordination avec le gérant, Monsieur [V] [R], ce dernier ayant fait pression et commandité les attestations ainsi qu’en témoigne Madame [D] [B] qui, après avoir établi une attestation au soutien des intérêts de l’employeur, indique dans l’attestation rédigée au soutien des intérêts du salarié qu’elle souhaite revenir sur sa déclaration faite contre lui, dans laquelle elle l’accusait de l’avoir harcelée et manipulée et d’avoir rayé sa voiture et elle affirme que son patron, Monsieur [V] [R] l’a fortement influencée, comme le reste de ses collègues, pour écrire un courrier contre le salarié.
Elle conclut son attestation en ces termes : « je vous joins une copie des mails qu’il a pris le soin de m’envoyer par SMS ».
Il est joint à l’attestation une copie d’un SMS qui porte en en-tête le nom de Monsieur [V] [R], la date du 5 décembre et qui contient de nombreux éléments à charge contre Monsieur [Q] [W].
Il est également produit copie d’un SMS qui porte en entête le nom de Monsieur [V] [R] rédigé comme suit "je soussigné Monsieur [Y] avoir été témoin et subis à plusieurs reprise les colères et le harcèlement de Monsieur [W] à la boulangerie de [Localité 3]. Je témoigne car quelques collègues parlent de partir de la boulangerie. Si toutefois Monsieur [W] revenait dans l’entreprise je crains également pour ma personne car je le trouve dangereux".
Ces éléments établissent la manipulation du gérant de l’EURL [1], Monsieur [V] [R], pour obtenir des attestations à charge contre Monsieur [Q] [W] de sorte que le licenciement pour faute grave de ce dernier est une mesure de rétorsion à l’alerte adressée à l’inspection du travail.
* sur le harcèlement moral :
Monsieur [Q] [W] affirme qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral qui s’est caractérisé par :
— des horaires hebdomadaires de travail dépassant 70 heures par semaine, non entièrement rémunérés,
— une absence de déclaration et de rémunération de ses heures de travail sur le site de [Localité 3] lors de la fermeture du site de [Localité 4] et d’une intention frauduleuse de s’affranchir du paiement des heures de travail,
— d’amplitudes de temps de travail qui s’affranchissent de toutes les règles de sécurité,
— du non-paiement des majorations de nuit,
— du non-paiement des congés payés,
— du non-paiement de la prime annuelle prévue à l’article 42 de la convention collective,
— de l’absence de respect du repos hebdomadaire,
— d’une durée maximale de travail pouvant atteindre 14h28 par nuit (le 16 janvier 2022),
— du non paiement des majorations du dimanche,
— du non respect des temps de pause,
— de l’absence de repos compensateur.
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire contestent tout harcèlement moral, faisant valoir que Monsieur [Q] [W] était autonome dans son travail, qu’il a fait le choix de ne pas respecter les règles relatives à la durée du travail et que l’amplitude de ses horaires de travail a été réduite dans la mesure où la durée du travail avait paru excessive à l’inspection du travail. Elles ajoutent qu’à la suite de l’arrêt de travail de Monsieur [Q] [W], les autres salariés ont pu exprimer leurs doléances, nombreuses, quant au comportement inadéquat de ce dernier raison pour laquelle il a été licencié.
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les agissements évoqués par le salarié et qui concernent tous la méconnaissance des règles relatives à la durée du travail et le travail dissimulé à la seule exception du non paiement des primes, sont établis par les développements qui précèdent et par le courriel de l’inspection du travail adressé à l’employeur, produit en pièce 8 par le salarié et qui relève de très nombreuses violations des règles relatives à la durée du travail, aux contreparties au repos, aux pauses, au travail du dimanche, aux majorations des heures de nuit et à la prise des congés payés.
Il est par ailleurs établi que l’état de santé du salarié a été affecté dès lors qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 5 septembre 2022 jusqu’au début de l’année 2023 et qu’il a dû prendre un traitement médical.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu’il ne fait pas, affirmant seulement que le salarié est responsable de la situation, alors qu’il appartient à l’employeur de faire respecter les règles qui concernent la durée du travail et de rémunérer légalement son salarié.
Le harcèlement moral est donc établi.
Le premier juge a toutefois fait une appréciation excessive du préjudice de Monsieur [Q] [W].
La somme totale de 5 000 euros sera fixée au passif de la procédure collective de l’EURL [1] en réparation du préjudice lié à la discrimination, à la violation du statut de lanceur d’alerte et au harcèlement moral.
Le jugement de première instance est infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire contestent tout manquement à l’obligation de sécurité et soulignent que Monsieur [Q] [W] développe à hauteur d’appel une liste d’obligations applicables tant aux entreprises de plus de 50 salariés qu’à celles de moins de 50 salariés.
Elles ajoutent que Monsieur [Q] [W] a souhaité bénéficier d’une grande liberté et d’une grande autonomie dans son travail, ce que l’employeur a respecté, et elles font valoir que son arrêt maladie s’explique par des difficultés financières personnelles et par une opération chirurgicale sans aucun rapport avec son activité professionnelle.
Monsieur [Q] [W] soutient que l’absence de respect des règles relatives au contrôle de la charge de travail, aux amplitudes maximales de travail, au droit au repos, porte atteinte à la santé du salarié et qu’en l’espèce non seulement l’EURL [1] n’a mis en place aucun document unique d’évaluation des risques professionnels mais qu’en outre elle l’a soumis à un rythme de travail excessif sans aucun respect des règles légales ou conventionnelles.
Il affirme qu’il a dû être placé en arrêt de travail et mis sous traitement antidépresseur en raison de cette surcharge de travail.
Monsieur [Q] [W] invoque au titre du manquement à obligation de sécurité les mêmes faits qu’au titre du harcèlement moral.
Les développements qui précèdent démontrent que l’EURL [1] a manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, faute pour Monsieur [Q] [W] de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral, Monsieur [Q] [W] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement de première instance.
II) LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
Sur la rupture du contrat de travail:
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire contestent tout manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] [W].
Elles affirment que le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement harcelant, moralement et sexuellement, de Monsieur [Q] [W] ce dont témoignent de nombreux salariés.
Monsieur [Q] [W] fait valoir que la prétention de l’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire tendant à voir juger que le licenciement repose sur une faute grave est nouvelle à hauteur d’appel, que le premier juge n’a pas été saisi d’une contestation de son licenciement et que cette demande est dès lors irrecevable.
Monsieur [Q] [W] soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul dès lors que sa demande de résiliation judiciaire est intervenue en raison d’un harcèlement moral, d’une discrimination liée à son état de santé et d’une violation du statut protecteur du lanceur d’alerte.
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire font valoir à raison que le premier juge n’a pas eu à étendre son analyse à la question de la faute grave puisqu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire qui devait être examinée en premier lieu, le licenciement étant intervenu postérieurement, mais que le moyen tenant au bien fondé du licenciement pour faute grave avait été avancé au soutien de la demande de rejet des prétentions du salarié.
La demande tendant à voir juger que le licenciement pour faute grave est fondé se rattache à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un lien suffisant. Elle est donc revevable.
Monsieur [Q] [W] a saisi le 22 décembre 2022 le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de sorte que la demande de résiliation judiciaire est antérieure au licenciement notifié le 28 décembre 2022 et qu’il convient d’examiner en premier lieu si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Lorsque le salarié fonde la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des griefs qu’il impute à son employeur et que les manquements sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou, dans certains cas, d’un licenciement nul.
La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce sauf si le contrat de travail a été rompu antérieurement.
Si le salarié a été licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire .
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur [Q] [W] invoque les mêmes manquements de l’employeur que ceux qui fondent sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral, violation du statut de lanceur d’alerte et manquement à l’obligation de sécurité.
Ces faits sont établis. Ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] [W] aux torts de l’employeur. La cour précise que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en revanche infirmé en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date de son prononcé. La résiliation judiciaire produit ses effets au 28 décembre 2022.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail:
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [Q] [W] était âgé de 42 ans et avait une ancienneté de 5 ans et 1 mois.
Il a retrouvé du travail le 24 juillet 2023 comme boulanger au sein de la société [4].
Compte tenu d’un salaire de référénce qui est fixé à la somme de 4 040 euros bruts mensuels après réintégration des rappels de salaire, les sommes suivantes seront fixées au passif de la procédure collective de l’EURL [1] :
— 24 240 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul,
— 5 656 euros d’indemnité de licenciement ,
— 8 080 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 808 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire:
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire contestent que le licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires et affirment que les nombreuses attestations produites aux débats démontrent l’existence d’un comportement inapproprié du salarié.
Elles ajoutent que ces attestations ayant été établies postérieurement au licenciement, il ne peut être soutenu qu’elles matérialisent l’existence de conditions vexatoires entourant la rupture.
C’est à raison que Monsieur [Q] [W] répond qu’à la suite de sa saisine de l’inspection du travail, son l’employeur a monté de toutes pièces un dossier disciplinaire en transmettant à ses salariées un texte dont ils devaient s’inspirer pour établir des attestations témoignant de faits mensongers et vexatoires dans la mesure où il est décrit en termes très négatifs, comme un salarié harcelant, moralement et sexuellement.
Le conseil de prud’hommes a toutefois fait une appréciation excessive de son préjudice qui sera fixé par infirmation du jugement de première instance à la somme de 1 000 euros.
III) SUR LA GARANTIE DE l’AGS:
L’AGS-CGEA d'[Localité 1] rappelle les plafonds de garantie, que sa garantie revêt un caractère subsidiaire, que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective, qu’elle ne garantit pas les créances qui ne sont pas la conséquence du contrat de travail tel que les frais irrépétibles.
Elle ajoute :
— que l’indemnité pour travail dissimulé lui est inopposable dans la mesure où il s’agit d’une faute intentionnelle et personnelle du dirigeant de l’EURL [1] qui doit seul supporter le coût de son comportement délictueux, l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ayant la nature d’une amende civile visant avant tout à sanctionner l’employeur et non à indemniser le salarié,
— que les dommages et intérêts alloués pour harcèlement et discrimination ne lui sont pas opposables dès lors que le harcèlement et la discrimination relèvent d’une faute personnelle détachable ou séparable des fonctions du dirigeant.
L’AGS-CGEA d'[Localité 1] fait valoir qu’en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance, une avance de 92'736 euros a été faite entre les mains des organes de la procédure collective au profit de Monsieur [Q] [W], dont elle sollicite le remboursement dans l’hypothèse d’une réformation du jugement de première instance.
L’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire ne répondent pas.
Monsieur [Q] [W] soutient que l’AGS doit garantir ces condamnations en application des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail et qu’elle pourra agir contre le gérant, Monsieur [V] [R], dans le cadre d’une action en recherche de responsabilité.
Selon l’article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L 3253-8 1° du contrat de travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La cour rappelle qu’en application de ces dispositions :
— la garantie de l’AGS s’applique aux dommages et intérêts dus à un salarié en réparation du harcèlement moral ( Cass. soc., 8 févr. 2005, n° 02-46.527),
— la garantie de l’ AGS s’applique à l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l’article L 8223-1 du Code du travail en cas de rupture antérieure au jugement d’ouverture (Cass. soc., 20 juin 2007, n° 05-43.453 – Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-45.088).
En conséquence l’AGS-CGEA d'[Localité 1] sera tenue de garantir les sommes allouées à Monsieur [Q] [W] en ce compris les indemnités de rupture, l’indemnité pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination, violation du statut du lanceur d’alerte et licenciement vexatoire, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, sans préjudice de son droit à exercer un recours contre Monsieur [V] [R].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement formée par l’AGS-CGEA d'[Localité 1] dans la mesure où le présent arrêt constitue le titre qui lui permet d’obtenir la restitution des sommes qu’elle a avancées et sur lesquelles une infirmation est prononcée.
IV) LES AUTRES DEMANDES;
Il convient de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, ordonné le remboursement par l’EURL [1], qui ne justifie pas employer habituellement moins de 11 salariés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [W] dans la limite de six mois d’indemnité et ordonné la transmission du jugement au procureur de la république de [Localité 2] en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf à les fixer au passif de la procédure collective de l’EURL [1].
En revanche aucun élément ne justifie que les éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice soient inclus dans les dépens. Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
La solution donnée au litige commande de fixer au passif de la procédure collective de l’EURL [1] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens de la procédure d’appel, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a jugé que les condamnations seraient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 20e jour suivant le prononcé du jugement dans la mesure où l’ouverture de la procédure collective à interrompu le cours des intérêts.
Seules les créances salariales, telles que fixées par le présent arrêt, porteront intérêts au taux légal entre le 30 décembre 2022, date de réception par l’EURL [1] de sa convocation devant le conseil de prud’hommes de Troyes et le 29 avril 2025 date de l’ouverture de la procédure collective.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi .
CONFIRME le jugement de première instance :
— concernant les contreparties en repos au titre de 2021 et 2022, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité pour travail dissimulé, les frais irrépétibles, et les dépens en ce non compris les frais d’exécution forcée, sauf à fixer les sommes au passif de la procédure collective de l’EURL [1] ;
— en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] [W] aux torts de l’employeur, prononcé l’exécution provisoire, ordonné la transmission du jugement au procureur de la république de [Localité 2], ordonné le remboursement par l’EURL [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [W] dans la limite de six mois d’indemnités ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE recevable la demande tendant à voir juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] [W] produit les effets d’un licenciement nul à la date du 28 décembre 2022;
FIXE au passif de la procédure collective de l’EURL [1] les sommes suivantes :
. 9 472,64 euros, congés payés inclus, au titre des heures supplémentaires et majorations d’heures de nuit de l’année 2021,
. 1 682,03 euros, congés payés inclus, au titre des heures supplémentaires et majorations d’heures de nuit de l’année 2022,
. 363,74 euros outre 36,37 euros de rappel de prime de l’année 2021 et congés payés afférents,
. 24'240 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul,
. 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination, harcèlement moral et à la violation du statut de lanceur d’alerte,
. 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de la rupture ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [W] de sa demande de rappel de prime de fin d’année 2022, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, de sa demande tendant à voir juger que les dépens incluront les frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’EURL [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [Q] [W] à hauteur d’appel ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 1] ;
DIT que l’AGS-CGEA d'[Localité 1] sera tenue de garantir les sommes allouées à Monsieur [Q] [W] en ce compris les indemnités de rupture, l’indemnité pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination, violation du statut du lanceur d’alerte et licenciement vexatoire, dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail ;
DIT que le présent arrêt constitue le titre qui permet à l’AGS-CGEA d'[Localité 1] d’obtenir remboursement des sommes qu’elle a avancées et sur lesquelles porte l’infirmation ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;
DIT que les créances salariales, telles que fixées par le présent arrêt, porteront intérêts au taux légal entre le 30 décembre 2022, date de réception par l’EURL [1] de sa convocation devant le conseil de prud’hommes de Troyes et le 29 avril 2025 date de l’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
DEBOUTE l’EURL [1] et la SCP [2] es qualité de mandataire judiciaire de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier Le Président
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