Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 18 mars 2021, n° 19/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 19 septembre 2019, N° 17/02033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/03/2021
****
N° de MINUTE : 137/21
N° RG 19/06252 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SW2T
Jugement (N° 17/02033) rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me E F-G, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Association de Gestion et de Comptabilité du Nord Pas de Calais exerçant sous la dénomination Cerfrance
[…]
[…]
Représentée par Me H I-J, avocat au barreau de Lille et Me Maxime Delhomme, avocat au barreau de Paris substitué par Me Awazu, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2020
****
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 3 septembre 2012 applicable à compter du 1er juillet 2012 et tacitement reconduit d’année en année, M. B X, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son épouse, a souscrit auprès de l’association de Gestion et de Comptabilité du Nord Pas-de-Calais, exerçant sous l’enseigne Cerfrance (ci-après le Cerfrance) un contrat d’assistance et de conseil en matière comptable et fiscale «'Essentiel'».
M. X a également confié à Cerfrance la mission prévue par ce même contrat «'Essentiel'» pour plusieurs SARL dont il assure la gestion.
Selon courrier du 10 décembre 2015, une proposition de rectification par l’administration fiscale a été notifiée aux époux X au titre de leurs déclarations de revenus pour les années 2012 à 2014.
Estimant qu’une partie de cette rectification était imputable à une faute commise par Cerfrance, M. B X et Mme C D épouse X ont assigné en responsabilité cette société d’expertise-comptable devant le tribunal de grande instance de Douai.
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :
— rejeté la demande indemnitaire formée par les époux X ;
— condamné les époux X aux dépens et à payer à Cerfrance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande formée par les époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 26 novembre 2019, les époux X ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020, les époux X demandent à la cour de :
— in limine litis, sursoir à statuer sur la question de l’évaluation du préjudice qu’ils ont subi par la faute des manquements contractuels de Cerfrance, dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour administrative d’appel de Douai ou par le Conseil d’Etat,
— dès à présent et sur le fond, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et déclarer Cerfrance responsable de ce préjudice, compte tenu de son lien de causalité avec ses manquements contractuels nombreux et répétés, tant à son obligation de conseil de moyens qu’à ses obligations déclaratives de résultat à l’égard des époux X,
— si la Cour décidait de ne pas sursoir à statuer sur l’évaluation du préjudice subi, entrer en voie de condamnation à l’encontre de Cerfrance dans les conditions suivantes :
* 51 853 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel (montant total des rappels notifiés aux appelants le 17 mai 2016),
* 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
* 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, qu’ils se sont trouvés contraints d’exposer et qu’il serait inéquitable de leur laisser supporter définitivement,
* les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision, au profit de Maître E F-G.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X font valoir que :
— si la responsabilité de Cerfrance peut être consacrée dès à présent, un sursis à statuer sur la liquidation du seul préjudice doit être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative sur la contestation qu’ils ont formée à l’encontre de la rectification réalisée par l’administration fiscale. Ils indiquent à cet égard que Cerfrance ne s’oppose pas à cette demande.
— leur mauvaise foi n’est pas établie, alors que les poursuites pénales engagées à l’encontre de M. X ont conduit à sa relaxe devant la cour d’appel de Douai du chef de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, et à une simple condamnation du chef d’omission de déclaration dans les délais prescrits.
M. X ne dispose pas de compétences personnelles lui permettant de procéder lui-même aux démarches qu’il a confié à l’expert-comptable pour sécuriser ses déclarations fiscales.
Cerfrance a commis une série de fautes engageant sa responsabilité :
* au titre d’une obligation d’information et de conseil : sur ce point, ils relèvent que les premiers juges ont relevé que Cerfrance ne produit aucune pièce justifiant les diligences qu’elle a pu réaliser, sans en avoir tiré les conséquences sur le plan de la responsabilité. Ils indiquent que cette obligation de moyens s’impose à l’expert-comptable quelles que soient les compétences personnelles de son client.
Ils reprochent ainsi à Cerfrance : une absence de réaction ou de réponses aux sollicitatios adressées à compter de 2013 ; une absence d’information lors d’une cession de part dans la société Franconseil ; une absence de mise en garde sur le risque de déposer eux-mêmes chaque année une déclaration de revenus personnelle du couple alors qu’il appartenait à Cerfrance d’y procéder ; une absence de conseil lors d’une réclamation adressée par le RSI en 2015 ; une absence d''«'assistance à contrôle fiscal'»à compter de la notification du redressement effectué par la DGFP en décembre 2015 ; l’absence de dissolution, puis liquidation d’une SARL Quickdream ;
défaut de suivi dans l’adhésion de la SARL Créafonds au centre de gestion agréé pour l’exercice 2013/2014 ; production tardive des résultats de la SARL Créafonds pour l’exercice 2015 ; absence de suivi pour la SARL Créafonds.
* au titre d’une obligation de résultat dans sa mission d’accomplissement dans les délais requis une ou plusieurs déclarations annuelles : le seul défaut de réalisation de la déclaration dans le délai reqiuis démontre la faute commise.
À cet égard, ils reprochent à Cerfrance de n’avoir d’une part déposé aucune déclaration de revenus personnelle pour le compte de ses clients, ainsi que l’a admis M. Z devant les services de police et de n’avoir pas d’autre part pas déposé la déclaration particulière de plus-value de cession des parts sociales réalisée dans la société Franconseil en 2013, alors qu’ils n’avaient eux-mêmes aucune connaissance d’une telle obligation.
le lien de causalité entre ces manquements et leur préjudice est évident. Ce préjudice résulte du redressement fiscal :
* sur les prélèvements sociaux CSG et CRDS pour l’année 2013, lié à l’absence de dépôt en 2014 de la déclaration spéciale de plus-value de cession en vue du départ à la retraite du gérant
* sur l’impôt sur le revenu des années 2012 à 2014, lié à l’absence de toute déclaration de revenus réalisées par Cerfrance ayant conduit les époux X à y procéder seuls.
Leur préjudice matériel s’élève à 51 853 euros, correspondant au montant des rappels notifiés par la rectification définitive du 17 mai 2016.
leur préjudice moral s’élève à 15 000 euros, correspondant à l’angoisse prolongée qu’ont provoqué les fautes commises dans un contexte de maladie chez Mme X.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mai 2020, Cerfrance, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que « les conditions d’engagement de la responsabilité civile de Cerfrance ne sont pas réunies », puisqu’en effet elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, et que les époux X ne démontrent pas le lien de causalité entre les griefs émis et les préjudices invoqués ;
— débouter par conséquent les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens recouvrables par Maître H I-J, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Cerfrance fait valoir que :
— le sursis à statuer jusqu’à la décision fixant le montant de leur redressement fiscal est inutile, dès
lors que le principe de sa responsabilité est exclue. Il ne s’oppose toutefois pas à un tel sursis.
— les sommes redressées étaient dues par les époux X, de sorte que l’intervention de l’expert-comptable n’aurait pas modifié les termes du redressement ;
— les pénalités mises à leur charge sanctionnent un comportement fautif qui est personnel aux époux X.
— les époux X se sont volontairement abstenus de solliciter tout conseil auprès de leur expert-comptable et ont souhaité réaliser eux-mêmes leurs déclarations fiscales, ayant été notamment renseignés par un autre cabinet d’expertise comptable sur le régime applicable au dispositif de cession de parts. Il indique que l’arrêt correctionnel a confirmé une telle abstention volontaire, ainsi que la volonté inverse de M. X de procéder seul et en pleine connaissance de cause à la déclaration de revenus litigieuse. Alors que M. X a exercé des fonctions d’inspecteur des impôts, il n’a jamais été contraint par un manquement fautif de son expert-comptable de réaliser lui-même les déclarations de revenus et n’a pas davantage sollicité une assistance à l’occasion du redressement fiscal.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements par l’expert-comptable à ses obligations :
D’une part, l’expert-comptable n’est en principe tenu qu’à une obligation de moyens à l’égard de son client dans l’exécution de sa mission contractuellement déterminée. Il s’engage ainsi à fournir les diligences normalement nécessaires pour remplir sa mission. La charge de la preuve d’une faute contractuelle de l’expert-comptable repose sur le client. Cette obligation a en outre pour corrolaire nécessaire le devoir de collaboration du client, qui s’engage à lui fournir les informations, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission. La carence du client à coopérer ou sa propre faute constituent ainsi des causes d’exonération de la responsabilité de l’expert-comptable, qu’il appartient à ce dernier d’établir.
D’autre part, au-delà des strictes limites de la mission contractuellement confiée, l’expert-comptable est plus généralement débiteur envers son client d’un devoir de conseil, qui inclut une obligation d’information et de mise en garde.
Enfin, l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales.
En l’espèce, la série de contrats «'Profil'» «'Gamme Gestion'» souscrit par les époux X ou par les sociétés gérées par M. X comporte notamment, dans l’option «'Esssentiel'» choisie, les missions suivantes : «'assistance contrôle fiscal'» et «'déclaration de revenu'».
Sur le manquement au titre de l’assistance lors d’un contrôle fiscal :
Les époux X admettent qu’ils n’ont pas conservé la preuve de l’envoi à Cerfrance d’une copie de la proposition de rectification qui leur a été adressée en décembre 2015 par la direction générale des finances publiques.
À cet égard, leur seul courrier de résiliation des contrats souscrits pour les sociétés Créafonds, SFAM et SMB, daté du 25 juillet 2016, qui mentionne un tel envoi, ne suffit pas à établir une telle
communication de cette proposition de rectification à M. Z, lequel était en charge de la gestion de leur contrat.
Il en résulte que la réalité d’une information par les époux X de l’expert-comptable sur l’existence d’un tel contrôle fiscal n’est pas établie. L’imputabilité d’un défaut d’assistance par Cerfrance à une carence de cet expert-comptable, qui serait resté inactif malgré la révélation d’un telle contrôle fiscal en dépit de ses obligations contractuelles, n’est ainsi pas démontrée.
Aucune faute n’est par conséquent prouvée de ce chef à l’encontre de Cerfrance.
Sur le manquement au titre des déclarations de revenus :
Aux termes des contrats signés entre les parties, Cerfrance a accepté l’obligation contractuelle de procéder annuellement aux déclarations de revenus de ses clients.
Il lui incombait ainsi à compter de la conclusion de chaque contrat litigieux de procéder à l’établissement valable et au dépôt non tardif des déclarations de revenus de ses clients. À cet égard, il n’appartient pas aux époux X d’établir qu’ils ont vainement sollicité la réalisation par Cerfrance de telles déclarations de revenus, alors qu’une telle mission annuelle était incluse dans le contrat.
Sur ce point, Cerfrance reconnait n’avoir réalisé aucune déclaration de revenus pour le compte de M. X ou de l’une des sociétés qu’il gère.
Il en résulte la démonstration d’un manquement par Cerfrance à ses obligations, telles qu’elles sont prévues par le contrat.
Pour autant, il convient de s’interroger sur le caractère exonératoire du comportement des époux X à l’égard de Cerfrance, et notamment du point de vue de l’obligation de collaboration des clients.
À cet égard, la cour observe que :
— les compétences professionnelles du client ne sont pas de nature à exonérer l’expert-comptable de son obligation d’information et de conseil. À cet égard, il est par conséquent indifférent que M. X ait rempli antérieurement des fonctions d’inspecteur des impôts pour apprécier l’existence d’un manquement par Cerfrance à son obligation de procéder aux déclarations annuelles de revenus.
— si l’obligation pour l’expert-comptable de procéder aux déclarations de revenus de ses clients s’analyse comme une obligation de résultat, c’est en raison de l’absence d’aléa qui s’attache à une telle opération pour un professionnel disposant des éléments lui permettant d’y procéder. L’obligation de résultat s’attache ainsi au caractère nécessairement régulier et conforme aux exigences comptables et fiscales des données produites par l’expert-comptable dans la déclaration de revenus réalisée, et non à l’établissement lui-même de la déclaration de revenus, dont le principe nécessite une collaboration du client pour en permettre la réalisation.
— la charge de la preuve d’un refus de collaboration par le client repose sur l’expert-comptable.
Il en résulte :
— qu’il appartenait à Cerfrance de réclamer auprès de ses clients les éléments lui permettant d’établir les déclarations de revenus qu’il avait l’obligation de réaliser annuellement.
— que Cerfrance ne démontre pas s’être heurté à un refus de collaboration de ses clients ayant fait
obstacle à l’exécution de son obligation de procéder à ces déclarations de revenus. Sur ce point, Cerfrance ne produit aucun échange avec les époux X ou leurs sociétés démontrant qu’il a manifesté la volonté de modifier le contrat pour supprimer cette obligation incluse dans sa mission, ou qu’il a mis en demeure ses clients de lui fournir les éléments permettant l’exécution de sa mission ou de le décharger de sa responsabilité au motif qu’ils souhaiteraient réaliser eux-mêmes et directement ces déclarations de revenus. Ainsi, la démonstration d’un manquement par ses clients à leur obligation de collaboration n’est pas établie par Cerfrance, étant précisé que la motivation du juge correctionnel ne s’impose pas à la cour.
Une faute contractuelle est établie à l’encontre de Cerfrance de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil :
' concernant des appels téléphoniques :
La preuve d’une absence de réponses par Cerfrance à des appels téléphoniques n’est établie par aucun élément.
' concernant la cession de parts dans la société Franconseil :
Le 3 septembre 2012, Cerfrance est chargé par la société Franconseil d’une mission «'Essentiel'».
Le 31 mars 2013, les 120 parts sociales de la société Franconseil, constituée entre les époux X, ont été cédées à la société NS conseil patrimoine et finances moyennant la somme de 1 430 000 euros, dans des conditions ayant déterminé une plus-value de 1 418 000 euros par rapport à la valeur du capital social fixée à 12 000 euros.
Alors qu’il résulte du jugement correctionnel que M. Z a admis avoir géré une telle cession de parts sociales, Cerfrance ne justifie pas avoir informé ses clients de la nécessité de procéder à une déclaration spécifique et du régime applicable à l’occasion de la prise de retraite de M. X, étant précisé que la circonstance qu’un conseil ait été apporté à ce dernier par une autre société d’expertise-comptable sur ce point est indifférente au regard des obligations incombant personnellement à Cerfrance.
Si les époux X ne démontrent pas avoir transmis à Cerfrance la mise en demeure adressée le 29 juin 2015 par l’administration fiscale de déposer une déclaration de plus-value n° 2074 dans un délai de trente jours, une telle circonstance est également indifférente, dès lors que le préjudice invoqué résulte d’un dépôt tardif d’une telle déclaration, qui aurait dû intervenir avant le 1er juillet 2014.
Un manquement contractuel est établi à l’encontre de Cerfrance de ce chef.
' concernant le dépôt par le client lui-même de sa déclaration annuelle de revenus :
Au titre de son obligation de mise en garde, il appartenait effectivement à Cerfrance d’alerter M. X et ses sociétés du risque de procéder par ses propres moyens à l’établissement et au dépôt de ses déclarations de revenus annuels, alors qu’une telle prestation était prévue dans leurs relations contractuelles.
' concernant une réclamation du RSI
A nouveau, la preuve d’une transmission d’une telle réclamation à l’expert-comptable n’est pas établie. Sur ce point, la mention manuscrite figurant sur la pièce 9, pour indiquer que le courrier adressé le 8 octobre 2015 par M. X au RSI a été transmis en copie à M. Z ne constitue pas une preuve valable d’une telle transmission.
Aucune faute n’est prouvée de ce chef.
' concernant un défaut de suivi dans l’adhésion de la SARL Créafonds au centre de gestion agréé et concernant une production tardive des résultats de cette société pour l’exercice clos au 30 septembre 2015 :
Aucun élément n’est produit sur ce point par les époux X.
Sur le lien de causalité et le préjudice matériel :
Au titre de leur préjudice matériel, les époux X invoquent quatre postes relevés par l’administration fiscale comme directement imputables à des fautes commises par
Cerfrance, pour un total de 51 853 euros, au titre de leur impôt sur le revenu :
— 2012 : majoration article 1729 du code général des impôts : 1 545 euros
— 2013 : majoration article 1728 du code général des impôts : 24 537 euros
— 2013 : majoration article l758A du code général des impôts : 2 558 euros
— 2014 : majoration article 1729 du code général des impôts : 23 2l3 euros.
' S’agissant de la majoration de l’article 1729 du code général des impôts :
Cette majoration de 40 % a été appliquée par l’administration fiscale au motif d’un manquement délibéré commis par M. X dans les déclarations inexactes qu’il a lui-même déposées au titre des années 2012 et 2014.
Pour appliquer cette sanction, l’administration fiscale a en effet retenu que M. X «'a exercé la profession d’inspecteur des impôts jusque dans les années 1990, puis la profession de conseiller financier et patrimonial au sein de la SARL Franconseil jusqu’à la cession de ses parts le 31 mai 2015'» pour en conclure que celui-ci ne pouvait ignorer les «'règles les plus élémentaires relatives aux sociétés de personnes ».
Une telle majoration sanctionne ainsi le comportement personnel frauduleux du contribuable. À cet égard, la proposition de rectification estime notamment que les anciennes fonctions de M. X au sein de l’administration fiscale caractérisent sa mauvaise foi.
Quel que soit le bien-fondé d’une telle appréciation, que les époux X ont d’ailleurs contesté devant la juridiction administrative, une telle majoration est par conséquent dépourvue de lien de causalité avec les fautes invoquées à l’encontre de Cerfrance, et notamment le défaut d’établissement de la déclaration par ce dernier.
' S’agissant de la majoration de l’article 1728 du code général des impôts :
Cette majoration a été appliquée par l’administration fiscale pour le dépôt tardif de déclaration de revenus en 2013.
A nouveau, l’administration fiscale vise un comportement personnel de M. A pour appliquer une telle sanction, de sorte que la faute commise par Cerfrance n’a pas causé la mise en 'uvre d’une telle majoration.
' S’agissant de la majoration de l’article 1758 A du code général des impôts :
Cette majoration résulte des inexactitudes et retard dans les obligations déclaratives.
Devant le tribunal administratif, les époux X ont obtenu la décharge de cette majoration, de sorte qu’il ne justifie pas le préjudice allégué.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par les époux X à l’encontre de Cerfrance.
Le sursis à statuer ayant exclusivement vocation à déterminer le préjudice réellement subi par les époux X à l’issue de leur contestation des majorations prononcées par l’administration, l’absence de responsabilité de Cerfrance le rend sans objet.
Sur le préjudice moral :
La faute commise par Cerfrance n’ayant pas causé les préjudices allégués par les époux X, il convient de les débouter de leur demande au titre d’un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner les époux X, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Cerfrance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me H I-J à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ;
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le le tribunal de grande instance de Douai, dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
Condamne M. B X et Mme C D épouse X aux entiers dépens d’appel ;
Autorise Me H I-J à recouvrer directement contre M. B X et Mme C D épouse X les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne M. B X et Mme C D épouse X à payer à l’association de Gestion et de Comptabilité du Nord Pas-de-Calais, exerçant sous l’enseigne Cerfrance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière Le Président
[…]
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