Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 juin 2019, n° 17/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06598 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 10 novembre 2017, N° 20161159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE c/ Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES COLLEGE ET LYCEE AGRICO LE PRIVES SAINT CLEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 13 JUIN 2019
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/06598 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEYL
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
c/
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES COLLEGE ET LYCEE AGRICOLE PRIVES SAINT CLEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2017 (R.G. n°20161159) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE-section agricole-, suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2017,
APPELANTE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en lapersonne de son directeur, domicilié en cette qualité au siège social […],
représentée par Monsieur X, porteur d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES COLLEGE ET LYCEE AGRICOLE PRIVES SAINT CLEMENT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représenté par Me Marie-Françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, président
Madame Catherine MAILHES, conseillère
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par arrêté du 30 juillet 2014, la commune de Cudos, lieu d’établissement du Collège et lycée agricole privés Saint-Clément, a été placée en zone de revitalisation rurale.
Par courrier du 3 septembre 2014, le syndicat professionnel ' centre agricole du Bazadais’ assurant la gestion des Collège et lycée agricole privés Saint-Clément a sollicité de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) le bénéfice de l’exonération pérenne 'ZRR/OIG’ au titre de rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014.
Le 2 juin 2015 le Collège et lycée agricole privés Saint-Clément a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de bénéficier de l’exonération pérenne 'ZRR/OIG’ au titre de rémunérations versées pour les 1er et 2e trimestres 2014.
Par courrier du 19 juin 2015, la caisse a indiqué être dans l’obligation de supprimer les exonérations pérennes à quatorze salariés de l’établissement embauchés avant le 1er janvier 2014.
Par courrier du 27 juin 2015, le Collège et lycée agricole privés Saint-Clément a sollicité de la commission de recours amiable de la caisse le bénéfice de l’exonération pérenne 'ZRR/OIG’ au titre des 3e et 4e trimestres 2014 et 1er et 2e trimestres 2015.
La commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision implicite de rejet.
Le 11 avril 2016, le syndicat professionnel des collège et lycée agricole privés Saint-Clément
a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de :
• voir annuler la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la caisse
• voir annuler la décision de la caisse portant refus d’appliquer l’exonération pérenne 'ZRR/OIG’ au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014 à quatorze de ses salariés embauchés avant le 1er novembre 2007
• voir juger qu’il est fondé à bénéficier de l’exonération pérenne 'ZRR/OIG’ au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014 à quatorze de ses salariés embauchés avant le 1er novembre 2007
• voir condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
• jugé que le syndicat professionnel des collège et lycée agricole privés Saint-Clément est fondé à appliquer l’exonération pérenne 'ZRR/OIG’ au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014 à quatorze de ses salariés embauchés avant le 1er novembre 2007
• rejeté la demande formulée par le syndicat professionnel des collège et lycée agricole privés Saint-Clément au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 28 novembre 2017, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2019, la caisse sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, juge que le syndicat professionnel des collège et lycée agricole privés Saint-Clément n’est pas fondé à appliquer l’exonération pérenne 'ZRR-OIG’ au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 mars 2019, le syndicat professionnel des collège et lycée agricole privés Saint-Clément demande à la cour :
• de confirmer le jugement déféré
• d’annuler la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la caisse
• d’annuler la décision de la caisse du 19 juin 2015 portant refus d’appliquer l’exonération pérenne 'ZRR/OIG’ visée par les articles 15 et 16 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 et l’article 19 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014 à quatorze salariés embauchés avant le 1er novembre 2007
• de juger que le Collège et lycée agricole privés Saint-Clément est fondé à bénéficier de l’exonérations pérenne 'ZRR/OIG’ visée par les articles 15 et 16 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 et l’article 19 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014 à quatorze salariés embauchés avant le 1er novembre 2007 pour la durée de leurs contrats de travail
• de condamner la caisse à rembourser le trop-perçu au titre du défaut d’application de l’exonérations pérenne 'ZRR-OIG’ depuis le 1er janvier 2014
• de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que :
• le dispositif ZRR/OIG est fermé aux établissements implantés sur une commune nouvellement classée en zone de revitalisation rurale après le 1er novembre 2007 et que la commune de l’établissement l’est depuis le 1er janvier 2014
Au soutien de ses prétentions, le syndicat professionnel des collège et lycée agricole privés Saint-Clément fait valoir que :
• le législateur a autorisé le maintien de l’exonération pérenne ZRR/OIG pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007,
• la caisse ajoute une condition à la loi, la condition de l’implantation en ZRR n’étant pas visée
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les articles 15 et 16 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci à la condition que l’établissement géré par l’organisme ait un effectif inférieur à 500 salariés.
L’article 15 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 dispose que les gains et rémunérations au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours du mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale..par les organismes qui ont leur siège social dans ces zones sont exonérés des cotisations à charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ….
L’article 19 de la dite loi prévoit que les gains et rémunérations au sens de l’article L 741-10 du code rural versés au cours du mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale… par les organismes qui ont leur siège social dans ces zones sont exonérés des cotisations à charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ….
En l’espèce, le syndicat professionnel ' centre agricole du Bazadais’ assurant la gestion des Collège et lycée agricole privés Saint-Clément (le syndicat) sollicite le bénéfice de l’exonération de cotisations énoncée aux articles 15 et 19 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 au titre de la rémunération versée à 14 salariés recrutés avant le 1er novembre 2007.
La caisse refuse de faire bénéficier le syndicat de cette exonération au motif que, en vertu des dispositions de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ayant abrogé les articles 15 et 19 de la loi 2005-157 du 23 février 2005, deux conditions cumulatives sont requises pour prétendre au maintien d’une exonération :
— les organismes employeurs doivent être implantés dans une zone de revitalisation rurale avant le 1er novembre 2007,
— les salariés doivent avoir été recrutés avant le 1er novembre 2007
Or, conclut la caisse, le syndicat a son siège social dans un lieu qui n’est devenu une zone de revitalisation rurale que depuis le 1er janvier 2014 de sorte qu’il manque une condition pour que cet organisme bénéficie de l’exonération.
Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant relevé exactement
que l’article 19 de la loi du 19 décembre 2007 maintient l’application des articles 15 et 19 de la loi du 23 février 2005 au profit des contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 sans imposer que les organismes employeurs soient implantés dans une zone de revitalisation rurale avant cette date, en a déduit, à bon droit, que le syndicat, bien qu’implanté dans un lieu devenu zone de revitalisation rurale seulement depuis le 1er janvier 2014, est éligible à l’exonération de cotisations sociales au titre des rémunérations versées à 14 salariés recrutés avant le 1er novembre 2007.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer la somme de 1000 euros au syndicat.
Par ces motifs,
la cour,
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne la caisse de mutualité sociale agricole à payer au syndicat professionnel
' centre agricole du Bazadais’ assurant la gestion des Collège et lycée agricole privés Saint-Clément la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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