Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 3 juin 2025, n° 22/02958
CPH Longjumeau 18 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement unilatéral de l'employeur concernant la rémunération variable

    La cour a estimé que l'employeur a une obligation de transparence concernant les modalités de calcul des bonus, et que l'absence d'information sur ces modalités justifie le versement des bonus réclamés.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux bonus

    La cour a jugé que les congés payés doivent être calculés sur les sommes dues au titre des bonus, ce qui justifie leur versement.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de rupture suite à la demande de rappel de bonus

    La cour a retenu que les indemnités de rupture doivent être ajustées en fonction des sommes dues au titre des bonus, justifiant ainsi leur versement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir un bulletin de paie conforme

    La cour a jugé que l'employeur doit remettre un bulletin de paie conforme aux décisions rendues, ce qui est une obligation légale.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par Monsieur [UY] dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/02958
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02958
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 novembre 2021, N° F20/445
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Sur les parties

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