Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 juin 2024, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01719
N° Portalis DBVC-V-B7I-HORH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 12 Juin 2024 – RG n° 22/00085
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, substitué par Me RUIMY, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 01 septembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [13] d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [7].
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 octobre 2021, la société [13] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [Z] [D], ouvrier du bâtiment, en ces termes :
'- date : 7 octobre 2021 à 16 heures
— lieu de l’accident : atelier charpente société [11][Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 10]
— lieu de travail habituel
— nature de l’accident : En sortant des bastaings, apparition d’une douleur dans le dos
— siège des lésions : dos
— nature des lésions : douleur
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 8h – 12h / 13h30 – 17h30
— accident connu le 8 octobre 2021 à 8h30 décrit par la victime'.
Le certificat médical initial en date du 8 octobre 2021 fait état de ' lombalgies d’effort'.
Le 15 octobre 2021, la société a adressé à la [7] (la caisse) un courrier de réserves.
Par décision du 26 octobre 2021, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [D] le 7 octobre 2021.
Le 22 décembre 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, estimant qu’au regard des réserves motivées qu’elle a émises, la caisse aurait dû diligenter une enquête.
La caisse indique que la commission a rejeté le recours de la société en sa séance du 14 avril 2022 mais ne produit pas la décision.
Le 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 juin 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société et l’en a déboutée,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la société a interjeté appel de cette décision .
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont était prétendument victime M. [Z] [Y] [F] le 7 octobre 2021,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’article R 441-6 du code de la sécurité sociale dispose: ' Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui – ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6].'
Selon l’article R 441-7 du même code : ' [… ] La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour [ …] engager des investigations […] lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur [ …..].
Il est constant que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui – ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté d’enquête alors qu’elle lui a adressé le 15 octobre 2021 un courrier faisant état de réserves, qu’elle estime motivées.
La caisse soutient au contraire qu’il ne s’agit pas de réserves motivées en ce qu’elles ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, mais seulement sur l’émission d’un simple doute.
Le courrier litigieux est rédigé en ces termes :
' En notre qualité de société de travail temporaire, nous n’étions pas présents lors de la survenance de l’accident cité en objet. Ce dernier s’étant apparemment produit au sein de la société utilisatrice Leboucher, nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d’un fait professionnel que nous pourrions analyser et dont nous pourrions attester de l’heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail .
De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l’accident et sur sa matérialité.
Le présent courrier tient lieu de réserves sans qu’il ait intention de mettre en doute la bonne foi de la victime présumée ni de s’opposer à son indemnisation. ( ….)'
L’employeur, qui au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien fondé, a ainsi émis, aux termes de ce courrier, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident , faisant valoir qu’il ne pouvait se prononcer sur la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail dès lors qu’il n’était pas présent lors de la survenance de l’accident.
Par conséquent, la caisse, qui ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une enquête préalable, n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est donc inopposable à l’employeur, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande.
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [13] la décision de la [7] en date du 26 octobre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Z] [Y] [F] le 7 octobre 2021,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [13] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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