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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 oct. 2025, n° 22/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2021, N° F21/03192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01097 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/03192
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
INTIMEES
S.A.S. BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [Z], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS GLOBAL RESPONSE STAFF CONTRACTORS (GRS CONTRACTORS) »
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 09 juillet 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la miute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Global Response Staff Contractors (GRS Contractors), dont le statuts ont été adoptés le 13 mars 2018, a engagé M. [B] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2018 en qualité d’agent de protection rapprochée-directeur technique. M. [F] a contribué au capital social de la société à hauteur de 2 000 euros, détenant 10% du capital.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par lettre du 31 mars 2019 adressée à son employeur ayant pour objet 'démission pour non payement de salaire', M. [F] a indiqué 'je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à votre tort’ et attendre le paiement de ses sept mois de salaires en retard. La société GRS Contractors a établi les documents de fin de contrat dont le solde de tout compte que M. [F] a contesté au motif qu’il était erroné.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GRS Contractors, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire selon un jugement de cette même juridiction du 19 mars 2021 qui a désigné en qualité de liquidateur la société BDR & associés, en la personne de Me [Z].
Le 16 avril 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en rappels de salaire et dommages-intérêts.
Par jugement du 6 décembre 2021 rendu à l’encontre de la société BDR & associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GRS Contractors et de l’AGS CGEA IDF Ouest, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes
Déboute les défendeurs de leurs demandes
Condamne M. [F] aux entiers dépens.'.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
« JUGER que Monsieur [F] apporte tous les éléments permettant d’établir l’existence d’un contrat de travail entre la société GRS CONTRACTORS ;
JUGER que, nonobstant les bulletins de paie qui lui étaient remis, Monsieur [F] n’a aucune rémunération pour les fonctions salariées qu’il a exercées au sein de la société ;
JUGER que le débauchage de Monsieur [F] puis le non-paiement de ses salaires ayant entraîné la rupture de son contrat a causé un préjudice, à tout le moins, financier à Monsieur [F] :
En conséquence.
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et jugeant à nouveau :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GRS CONTRACTORS la somme de
52.684,64 euros à titre de rappels de salaire
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GRS CONTRACTORS la somme de 5.268,46 euros à titre de congés payés afférents
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GRS CONTRACTORS la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts. »
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement (RG n°21/03192) rendu le 6 décembre
2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
— JUGER que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la
garantie légale.
— JUGER qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
— JUGER qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte de la salariés, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en l’espèce, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
— STATUER ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS. ».
Par acte du 1er mars 2022, M. [F] a fait signifier à la société BDR & associés prise en la personne de Me [Z] en qualité de liquidateur de la société GRS Contractors la déclaration d’appel et ses conclusions. Bien que l’acte ait été remis à personne se déclarant habilitée, elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
La magistrate en charge de la mise en état ayant sollicité un extrait Kbis à jour de la société dans l’ordonnance de clôture, le conseil de l’appelant a remis au greffe le 24 mars 2025 une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises évoquant une clôture de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Par message transmis par le RPVA le 19 mai 2025, la présidente a invité les parties à adresser par le RPVA à la cour une note en délibéré dans un délai de 15 jours sur l’existence ou pas d’un jugement de clôture de la procédure collective, sur l’éventuelle désignation d’un mandataire ad hoc et sur son éventuelle intervention forcée, sollicitant dans le même délai toutes pièces utiles à ce sujet.
Par note datée du même jour, le conseil de l’appelant a répondu que la procédure de liquidation judiciaire de la société GRS Contractors avait été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022, que la société avait été radiée et qu’il n’y avait pas eu de désignation d’un mandataire ad hoc, ajoutant que si la cour faisait droit aux demandes de M. [F], l’AGS devrait assurer sa garantie. Il a joint l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) à jour au 18 mai 2025 mentionnant la radiation d’office de la société GRS Contractors et la clôture pour insuffisance d’actif prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 et l’annonce au BODACC de ce jugement.
Aucune autre note n’a été adressée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif emporte la dissolution de la société en vertu de l’article1844-7 7° du code civil. Néanmoins, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En application de l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale. Il s’ensuit que la procédure doit être régularisée par la nomination d’un mandataire ad hoc.
En l’espèce, l’extrait du RCS et l’annonce au BODACC communiqués par le conseil de l’appelant après l’audience confirment que la procédure de liquidation judiciaire de la société GRS Contractors a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 et démontrent que la société a été radiée du RCS. Mais l’action engagée par M. [F] révèle que les droits et obligations de la société sont susceptibles de ne pas avoir été complètement liquidés, ce dont il résulte que sa personnalité morale subsiste nonobstant sa radiation.
Cependant, le mandat de liquidateur de la société BDR & associés a pris fin par la clôture des opérations de liquidation judiciaire et le conseil de l’appelant a indiqué qu’aucun mandataire ad hoc n’avait été nommé, étant précisé que selon l’extrait et l’annonce précités, le jugement de clôture n’a pas désigné de mandataire pour poursuivre les instances en cours. En conséquence, l’affaire ne peut être jugée en l’état. L’ordonnance de clôture doit être révoquée du fait du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire qui a été révélé après celle-ci et l’affaire doit être renvoyée à la mise en état afin que M. [F] fasse désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société GRS Contractors dans la présente procédure et l’assigne en intervention forcée, à défaut d’intervention volontaire de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire mis à disposition au greffe:
Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 18 décembre 2025 afin que M. [F] fasse désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société GRS Contractors dans la présente procédure, assigne en intervention forcée le mandataire ad hoc ainsi nommé à défaut d’intervention volontaire de ce dernier et justifie de l’accomplissement de ces diligences.
La Greffière La Présidente
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