Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 4 juin 2026, n° 23/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 juillet 2023, N° 21/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01788 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAYM
[O]
C/
[E], [X], Syndic. de copro. [Adresse 1]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/01017
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [Z] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par la SCP [L] [H] prise en la personne de Maître [L] [H], en sa qualité d’administrateur provisoire, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 Juillet 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé 09 Avril 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] épouse [R] ainsi que M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] sont tous deux copropriétaires dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Ils ont conclu le 30 mai 1996 un compromis d’échange de lots de copropriété pour mettre fin au régime de la copropriété et ils ont réalisé chacun des travaux d’aménagement pour diviser en deux l’immeuble en copropriété, non plus horizontalement, mais verticalement.
Le compromis d’échange de lots de copropriété n’ayant pas été réitéré par acte authentique dans le délai de six mois de sa date, la cour d’appel de Metz a par arrêt du 9 juin 2009 prononcé sa nullité.
Par décision du 15 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise notamment pour faire une évaluation des locaux, objet de l’échange, à la date du 1er septembre 1993, décrire sommairement les travaux qui ont été réalisés postérieurement au 1er septembre 1993, date de la prise de possession réelle et effective des locaux ainsi que pour décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des locaux dans leur configuration d’origine antérieurement à l’esquisse d’étage dressée le 9 août 1993.
M. [K] [T], qui a été désigné, en qualité d’expert, a établi un rapport en date du 29 décembre 2011.
Par jugement du 12 novembre 2014 confirmé sur ces points par arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
condamné Mme [Z] [O] épouse [R] à régler la somme de 28 135,69 € à M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] et ce avec intérêts légaux à compter du jugement,
condamné M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] à régler la somme de 11 887,51 € à Mme [Z] [O] épouse [R] avec intérêts légaux à compter du jugement,
ordonné la compensation partielle des créances réciproques des parties,
dit que les frais résultant des travaux de remise en état des parties communes devront être supportés par moitié entre d’une part M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] et d’autre part Mme [Z] [O] épouse [R],
Suivant exploit d’huissier du 9 juillet 2020, M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] ont fait assigner Mme [Z] [O] épouse [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz pour la voir condamner, sous astreinte, à réaliser l’ensemble des travaux de remise en état des lieux en leur état initial et tels que décrits dans le rapport d’expertise de M. [K] [T] et pour la voir condamner à leur remettre l’intégralité des devis et factures en justifiant.
Par jugement du 11 mars 2021, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] et il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Metz.
Mme [Z] [O] épouse [R] a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de la demande de M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 novembre 2014.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [Z] [O] épouse [R],
déclaré non-fondée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
débouté M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] de leur demande de dommages-intérêts,
condamné Mme [R] à payer à M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] aux dépens de l’incident.
Mme [Z] [O] épouse [R] a relevé appel le 31 août 2023 de l’ordonnance du 5 juillet 2023 en ce qu’elle a déclaré non fondée et donc rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par Mme [Z] [O] épouse [R] aux demandes de M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E], au visa du jugement du 12 novembre 2014 et de l’arrêt du 5 septembre 2017, condamné Mme [R] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [Z] [O] épouse [R] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré non fondée et donc rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par Mme [Z] [O] épouse [R] aux demandes de M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E], au visa du jugement du 12 novembre 2014 et de l’arrêt du 5 septembre 2017, condamné Mme [R] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] pour défaut de qualité à agir et subsidiairement comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 novembre 2014 confirmé par arrêt de la cour du 5 septembre 2017,
Et ce faisant,
débouter M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] à payer à Mme [Z] [O] épouse [R] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] demandent à la cour de :
rejeter l’appel de Mme [Z] [O] épouse [R],
confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif et substituer la dénomination Mme [Z] [O] épouse [R] à celle de Mme [R] (p. 7 avant-dernier et dernier alinéa),
Ajoutant à l’ordonnance,
condamner Mme [Z] [O] épouse [R] aux entiers dépens d’appel,
condamner Mme [Z] [O] épouse [R] à payer à M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
En tout état de cause,
déclarer M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,
déclarer Mme [Z] [O] épouse [R] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
condamner à hauteur de cour Mme [Z] [O] épouse [R] à payer solidairement, subsidiairement in solidum, à M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner Mme [Z] [O] épouse [R] aux entiers dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 789 du code de procédure civile attribue compétence au juge de la mise en état pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est constant également que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires.
En l’occurrence, l’action exercée par M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Metz tend à l’obtention de la condamnation de Mme [Z] [O] épouse [R] à réaliser les travaux décrits par [K] [T] dans son rapport du 29 décembre 2011 afin de remettre l’immeuble dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’exécution des travaux par M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] ainsi que Mme [Z] [O] épouse [R] en suite de la conclusion du compromis d’échange des lots de copropriété.
Cette action qui a pour objet de reconstituer les parties privatives du lot de copropriété de M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] et de mettre un terme aux atteintes portées par Mme [Z] [O] épouse [R] aux parties communes est ainsi recevable, contrairement à ce que soutient cette dernière, M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] ayant qualité pour agir pour la mettre en 'uvre conformément aux principes énoncés ci-dessus.
En conséquence, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [Z] [O] épouse [R] pour s’opposer à la demande de M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 955 du code de procédure civile dispose qu’en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par l’adoption de ses motifs ou par des motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
En l’espèce, c’est par une juste application de l’article 1355 du code civil aux faits de l’espèce que le premier juge a considéré que l’objet de la demande de M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] portait sur une condamnation à faire pour restituer à l’immeuble son état antérieur et que cette demande n’avait pas été tranchée par le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Metz, et par la cour d’appel de Metz ayant confirmé partiellement le 5 septembre 2017 ce jugement.
En conséquence, l’ordonnance du 5 juillet 2023 est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [O] épouse [R] tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance du 5 juillet 2023 en substituant la dénomination Mme [Z] [O] épouse [R] à celle de Mme [R] (p.7 avant-dernier et dernier alinéa).
Toutefois, il apparaît à la lecture de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2023 que Mme [R] est suffisamment identifiée à la première page de cette décision, qui comporte la liste des parties, en tant que défenderesse et par ses nom et prénom d’épouse et de jeune fille.
L’ordonnance du 5 juillet 2023 ne comporte donc aucune erreur matérielle en page 7 avant-dernier et dernier alinéa de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de rectification présentée par M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge de la mise en état relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, Mme [Z] [O] épouse [R] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de leurs frais irrépétibles de justice.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 5 juillet 2023 dans la limite des chefs de l’ordonnance dévolue à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [O] épouse [R] tirée du défaut de qualité à agir de M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E],
Condamne Mme [Z] [O] épouse [R] aux dépens d’appel et à payer à M. [I] [E] et Mme [A] [X] épouse [E] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [Z] [O] épouse [R] fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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