Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 nov. 2023, n° 21/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 25 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 23/847
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04816
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWY7
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. WR COPIE-STI BUREAUTIQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Plaidant : Me KEMPF, Avocat au barreau de Colmar
INTIME :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé auprès de la Première Présidente, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
En présence de : Mme Ophélie CRAMILLY, Greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [Z] a été embauché par la Sas WR Copie-STI Bureautique (ci-après 'la société WR Copie') en qualité de technicien SAV, à compter du 6 avril 2000, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2000.
Par courrier du 15 mai 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé au 24 mai 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire.
La date de l’entretien préalable a été reportée à plusieurs reprises, en dernier lieu au 29 juin 2017, compte tenu de l’arrêt maladie du salarié.
M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juillet 2017 pour les motifs suivants :
'J’ai pu constater que, à partir de l’ordinateur de marque HP, type PRODESK, mis à votre disposition par l’entreprise pour les besoins de votre travail, vous avez tenté à 600 reprises, de vous connecter à des sites, soit pornographique, soit de rencontres libertines.
Comme l’ordinateur est équipé d’un pare-feu, vous n’avez pas pu vous connecter à ces sites, vous avez alors tenté de contourner le pare-feu par le biais du téléphone à usage professionnel mis à disposition par l’entreprise, de marque Samsung, type S6 Edge, numéro [XXXXXXXX01]. toujours pour tenter de vous connecter à des sites soit pornographiques, soit des sites de rencontres libertines.
Ces faits répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement avec effet immédiat.
Votre conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise et compte tenu de la gravité des fautes et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
[']
Je vous précise également que la faute grave rappelée ci-dessus, est d’autant plus inadmissible que dans un premier temps, l’employeur a pu constater de multiples manquements répétés à vos obligations professionnelles, qui justifient, en tout état de cause, également un licenciement pour cause réelle et sérieuse, notamment :
' Mauvaise gestion du stock des tonners, de marques Triumph Adler, le stock ayant augmenté de 12 780 € par rapport à l’année précédente.
' Mauvaise gestion des tonners T.A., des tonners Ricoh, entraînant des retards de livraisons et des manipulations inutiles et l’insatisfaction de la clientèle.
' Revente d’un lot de tonners obsolètes pour 1602,61 € hors-taxes soient de 0,1 à 20 % maxi de la valeur d’achat, conséquences d’une mauvaise gestion des stocks.
' Suppression par votre initiative du stock véhicules technicien créant ainsi des interventions supplémentaires liées au non réassort personnalisé.
' Gestion du parc machines à vue, et non en utilisant le logiciel SERENA.
' Demande de prise en charge des garanties pièces détachées insuffisantes notamment chez Ricoh ou aucune demande n’a été effectuée sur l’exercice 2016/2017.
' Mauvaise organisation et localisation du stock.
' Erreur de comptabilité des kits de pièces détachées.
' Mécontentement de gros clients, notamment CAPSUGEL, FACS et Syndicat Peugeot, suite à des erreurs qui vous sont personnellement imputables '.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse par acte introductif d’instance du 3 juillet 2018 afin de contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a':
— dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la Sas WR Copie-STI Bureautique à payer à M. [Z] les sommes de':
* 5 236,38 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre
conservatoire,
* 523,64 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 162 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 616,20 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 020,22 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 55 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de la prime annuelle non versée au mois de juillet 2017,
— dit que pour les salaires et accessoires de salaires, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 5 juillet 2018 et pour le surplus à compter du 25 octobre 2021,
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées par pôle emploi dans la limite de six mois,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Sas WR Copie-STI Bureautique aux dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que les faits relatifs aux tentatives de connexion à des sites illicites étaient connus de l’employeur dès le 10 avril 2017 et que les poursuites disciplinaires ont été engagées le 29 juin 2017, de sorte que la prescription est acquise. En ce qui concerne le grief tiré de la mauvaise gestion du stock, le conseil a également retenu que les faits étaient prescrits compte tenu de l’ancienneté des documents produits par l’employeur (27 juillet 2015) et qu’en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la direction de la société n’était pas satisfaite du travail de M. [Z].
La Sas WR-Copie a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 24 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, la Sas WR-Copie demande à la cour de':
sur appel principal,
— déclarer la société WR Copie-STI Bureautique recevable en son appel,
— l’y dire bien fondée,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en tant qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [L] [Z] prononcé par la société WR Copie-STI Bureautique est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société WR Copie-STI Bureautique prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [Z], les sommes de : 5.236,38 euros bruts au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, 523,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 6.162 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 616,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 8.020,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 55.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que pour les salaires et accessoires de salaires, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 5 juillet 2018 et pour le surplus, à compter du 25 octobre 2021,
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées par pôle emploi dans la limite de six mois,
— condamné la société WR Copie-STI Bureautique prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [Z], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société WR Copie-STI Bureautique, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est justifié et bien fondé,
en conséquence,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, et
conclusions,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et à payer à la société WR Copie-STI Bureautique la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure,
sur appel incident,
— déclarer M. [Z] mal fondé en son appel incident,
en conséquence,
— débouter M. [Z] de sa demande de paiement de la prime annuelle 2017 et des congés payés afférents, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
Par dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de :
sur l’appel principal,
— déclarer l’appel principal recevable mais mal fondé,
— débouter la société WR Copie-STI Bureautique de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, section encadrement, le 25 octobre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’Hommes de Mulhouse, le 25 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société WR Copie-STI Bureautique à verser à M. [Z] les montants suivants :
* 6 162,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 616,20 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 236,38 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 523,64 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 020,22 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 55 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts à compter du 05 juillet 2018 pour les salaires et accessoires de salaire et à compter du 25 octobre 2021 pour le surplus,
sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, section encadrement, le 25 octobre 2021 en ce qu’il débouté M. [Z] de sa demande tendant au paiement de la prime annuelle non versée en juillet 2017';
y faisant droit,
— condamner la société WR Copie-STI Bureautique à verser à M. [Z] les montants suivants':
* 4 519 € bruts au titre de la prime annuelle non versée en juillet 2017,
* 451,90 € au titre des congés payés y afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 05 juillet 2018,
en tout état de cause,
— débouter la société WR Copie-STI Bureautique de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la partie défenderesse à verser à M. [Z] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société WR Copie-STI Bureautique aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «'dire et juger'» ou «'constater'», en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la prescription':
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de deux mois est le jour où l’employeur ou encore le supérieur hiérarchique direct du salarié ont eu connaissance des faits fautifs. Cette notion doit s’entendre d’une information précise et complète des événements.
Par ailleurs, l’employeur dispose du délai de deux mois non pas pour prononcer une sanction, mais pour engager la procédure disciplinaire, par la convocation du salarié à l’entretien préalable qui a pour effet d’interrompre le délai de prescription.
L’existence d’une nouvelle convocation a pour effet de faire courir un nouveau délai de deux mois à compter de cette date.
— Sur les faits de tentatives de connexion à des sites pornographiques ou de rencontres libertines :
Il est constant que l’employeur a eu connaissance de ces faits le 10 avril 2017, date d’émission des deux rapports Sophos (pièces 8 et 9), et que les poursuites disciplinaires ont été engagées le 15 mai 2017, soit dans le délai de deux mois de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Un nouveau délai de deux mois à couru à compter du 15 mai 2017 et l’entretien préalable, initialement prévu le 24 mai 2017, s’est finalement tenu le 29 juin 2017, en raison des arrêts maladie du salarié.
Au vu de ces éléments, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la prescription des faits était acquise en retenant comme date d’engagement des poursuites disciplinaires le 29 juin 2017 alors qu’elles ont été engagées dès le 15 mai 2017.
— Sur les manquements répétés aux obligations professionnelles :
A la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que l’employeur reproche également au salarié de multiples manquements aux obligations professionnelles, notamment une mauvaise gestion du stock, sans précision de date.
Si les pièces produites permettent d’établir que l’employeur avait connaissance de ces faits plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, les manquements ayant été évoqués lors d’une réunion technique du 8 juillet 2016, il est également démontré qu’ils s’inscrivaient dans le temps dès lors que la société WR Copie se fonde notamment sur un rapport d’inventaire édité le 4 avril 2017.
Il convient donc de retenir que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits en ce qu’ils se sont poursuivis dans le temps et que le dernier fait constaté par l’employeur date du 4 avril 2017, soit moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.
Sur le licenciement pour faute grave':
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment importants pour justifier la sanction.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur, qui invoque la faute grave pour licencier, d’en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il est reproché à M. [Z] 600 tentatives de connexion à des sites pornographiques et de rencontres libertines à partir de l’ordinateur mis à disposition par l’entreprise pour les besoins de son travail. L’employeur précise également dans la lettre de licenciement que le salarié a tenté de contourner le pare-feu par le biais du téléphone Samsung à usage professionnel pour tenter de se connecter à ces sites.
Pour établir la réalité de ces griefs, la société WR Copie produit trois relevés édités par le système de cybersécurité Sophos Central':
— relevé Sophos généré le 10 avril 2017 à 13H59, intitulé «'Web Policy Violations'», qui fait état de 598 connexions à des sites à caractère sexuel («'adult/sexuality/explicit'») à partir de l’ordinateur de M. [L] [Z].
— relevé Sophos généré le 10 avril 2017 à 14H01, intitulé «'Blocked Sites'», qui fournit le détail des sites bloqués à partir de l’ordinateur de M. [L] [Z]. Il est notamment fait référence aux sites «'nouslibertins.com'», «'mail-rdv-libertins.fr'» et «'placelibertine.com'».
— relevé Sophos généré le 12 mai 2017 à 09H22, intitulé «'événements'», qui fournit le détail des dates et heures de connexion entre le 1er mars 2017 et le 28 avril 2017.
L’employeur précise que le premier relevé Sophos répertorie des tentatives de connexion, grief retenu dans la lettre de licenciement.
En premier lieu, la cour relève que les relevés ont été édités par le système de cybersécurité Sophos qui est destiné à assurer la sécurité du réseau informatique de la société, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un mode de preuve déloyal ou illicite.
Par ailleurs, la société pouvait contrôler l’usage fait par M. [Z] de l’ordinateur mis à sa disposition pour l’exercice de son activité professionnelle, à l’exclusion de la consultation des fichiers identifiés comme étant à caractère personnel, et notamment de vérifier l’accès au réseau internet, les connexions effectuées sur des sites pendant son temps de travail, grâce à l’outil informatique mis à sa disposition, qui sont présumées avoir un caractère professionnel.
S’agissant de la force probante des éléments produits, les relevés Sophos permettent d’établir l’existence de 598 tentatives de connexion à des sites pornographiques ou de rencontres libertines à partir de l’ordinateur professionnel de M. [Z].
Cependant, il résulte également des deux relevés édités le 10 avril 2017 que d’autres salariés de l’entreprise ont tenté de se connecter à des sites personnels sans lien avec le travail, dont certains à des sites à caractère pornographique,
Ainsi, à titre d’exemples, la salariée dénommée [T] totalise 469 visites de sites qualifiés de «'intimate apparel & swimwear'», vraisemblablement des sites vestimentaires.
Pour sa part, le salarié dénommé [V] totalise 45 visites de sites personnels sans lien avec le travail dont 13 visites de sites qualifiés de «'adult/sexually explicit'» notamment le site «'sexgangsters.com'».
Pour le salarié dénommé [O], les relevés font également état de plusieurs visites de sites qualifiés de «'adult/sexually explicit'», notamment le site «'grannypornvideos.net ».
Ces multiples tentatives de connexion, imputables à de nombreux salariés, font naître un doute légitime sur leur caractère volontaire, laissant penser qu’elles pourraient plutôt résulter de spams et de fenêtres pop-up bloqués par le système pare-feu, comme le soutient le salarié.
L’intitulé «'blocked sites'» du relevé Sophos édité le 10 avril 2017 à 14H01 tend d’ailleurs à confirmer cette interprétation, tout comme son contenu qui révèle notamment que le site metrigo.com a fait l’objet de 434 tentatives de connexion': 352 de la part de [T], 20 attribuées à [V], 17 à [X], 17 à Laurent et 10 à [M].
Ces multiples tentatives de connexion au même site internet, émanant de 5 salariés différents, ne peuvent s’expliquer que par le caractère involontaire des tentatives de connexion.
S’agissant de tentatives de connexion et non de connexions effectives au site internet, il est en effet incompréhensible que [T] ait volontairement tenté, à 352 reprises, de se connecter à un site bloqué auquel elle ne pouvait manifestement pas accéder.
Le même raisonnement s’applique à M. [Z] et aux 598 tentatives de connexion qui lui sont attribuées par l’employeur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir l’existence d’un doute sur le caractère volontaire des tentatives de connexion reprochées à M. [Z].
Ce doute doit lui profiter en application de l’article L.1235-1 du code du travail, de sorte que le grief résultant des tentatives de connexion à des sites pornographiques ou de rencontres libertines à partir de l’ordinateur mis à disposition par l’entreprise ne peut constituer un motif de licenciement.
Par ailleurs, l’employeur échoue à démontrer que le salarié aurait tenté de contourner le pare-feu par le biais du téléphone à usage professionnel mis à disposition par l’entreprise, les pièces produites n’établissant pas que le téléphone mobile Samsung mentionné sur le relevé Sophos est bien celui mis à disposition de M. [Z].
En ce qui concerne les manquements professionnels imputés à M. [Z], il est établi que l’objectif d’une meilleure gestion du stock a été fixé lors des réunions du service technique du 16 mars 2015 et du 23 juillet 2015 et un document intitulé « situation service technique ' constat au 8 juillet 2016'» mentionne qu’il est compliqué d’avoir une vision du stock.
Cependant, s’agissant précisément des stocks de toners qui sont visés dans la lettre de licenciement, les pièces produites par l’employeur (rapports d’inventaire et comptes Triumph Adler annotés de façon manuscrite) ne permettent pas d’établir la réalité d’une mauvaise gestion imputable à M. [Z] ayant entrainé une augmentation du stock, des retards de livraison, des manipulations inutiles et la revente d’un lot de toners obsolètes
S’agissant de l’insatisfaction de la clientèle, l’employeur ne produit aucune correspondance émanant de ses clients de nature à l’établir.
De même, les autres manquements mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés par l’employeur (gestion du parc machines à vue, suppression du stock véhicules techniciens, erreur de comptabilité des kits de pièces détachées, demandes de prise en charge des garanties pièces détachées insuffisantes).
Dès lors, il conviendra, par confirmation du jugement déféré, de dire que le’licenciement prononcé à l’encontre du salarié est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et l’indemnité de licenciement':
Dès lors que le licenciement est sans’cause réelle et sérieuse’et que l’employeur ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les montants mis à sa charge au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de préavis et de l’indemnité légale de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de ces rappels de salaire et indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
M. [Z] est fondé à réclamer des’dommages et intérêts’pour’licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article’L.1235-3 du code du travail’dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, il est en droit de se voir allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [Z] était âgé de 47 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 17 ans et percevait un salaire brut mensuel de 3 457 euros.
Suite à son licenciement, il justifie de son inscription à pôle emploi puis de la signature de plusieurs contrats de travail à compter du 22 juillet 2019, en qualité de responsable drive chez E-Leclerc, d’employé commercial et de responsable d’équipe.
M. [Z], qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 1er août 2019, est sans emploi depuis la rupture de son dernier contrat de travail en date du 13 août 2023.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 55'000 euros soit au dessus du maximum prévu par l’article L.1235-3 du code travail le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans’cause réelle et sérieuse’et de condamner l’employeur à payer à M. [Z] la somme de 40'000 euros bruts à ce titre.
Sur la prime annuelle du mois de juillet 2017':
M. [Z] sollicite le versement d’une prime annuelle d’un montant de 4519 euros bruts, précisant que cette prime intitulée «'prime exceptionnelle'» sur le bulletin de salaire ne lui a pas été versée en juillet 2017, contrairement aux années 2014, 2015 et 2016, alors qu’elle fait partie intégrante de sa rémunération annuelle.
En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d’être une libéralité lorsque son usage est constant, fixe et général.
En l’espèce, M. [Z] ne démontre pas que ces trois critères cumulatifs sont remplis.
En effet, le versement d’une prime pendant trois années consécutives ne lui confère pas un caractère constant.
Par ailleurs, la généralité de l’usage n’est pas établie, le salarié ne produisant aucune pièce attestant de son versement aux autres salariés de l’entreprise.
Enfin, il n’est pas démontré que les modalités de calcul de la’prime’étaient fixes, sans référence à des facteurs subjectifs liés au comportement des salariés .
En conséquence il sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi':
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1152-4, L.1235-3, et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités éventuellement versées à M. [Z]'dans la limite de six mois.
Sur les dépens de la procédure et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société WR Copie aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société WR Copie aux dépens de l’appel.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME’le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 25 octobre 2021 en ce qu’il a’condamné la Sas WR Copie-STI Bureautique au paiement de la somme de 55'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans’cause réelle et sérieuse,
CONFIRME’le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE’la Sas WR Copie-STI Bureautique à payer à M. [L] [Z] la somme de 40'000 euros bruts (quarante mille euros)'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans’cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE’la Sas WR Copie-STI Bureautique aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE’la Sas WR Copie-STI Bureautique à payer à M. [L] [Z] la somme de 2'000'euros (deux mille euros)'sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE’la Sas WR Copie-STI Bureautique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
La Greffière, Le Président,
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