Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 oct. 2025, n° 24/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 octobre 2024, N° 2023R00934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05481 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCGS
Société COPLAND
c/
S.A.S. ENSIO SUD
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 (R.G. 2023R00934) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2024
APPELANTE :
Société COPLAND SA SCOP, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 323 222 554, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Arnaud SABIN, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. ENSIO SUD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 433 725 116, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gregory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société anonyme Copland est une entreprise spécialisée dans les travaux de construction de réseaux électriques et de télécommunications.
La société à responsabilité limitée Ete Réseaux, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Ensio Sud, est une entreprise spécialisée dans les travaux de construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Par contrat du 28 mai 2015, la société Orange a confié à la société Sade-Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques des prestations de construction de réseaux, de maintien en service de réseaux et d’interventions sur site pour les clients. Au cours de l’année 2020, ce contrat a fait l’objet d’un changement de titulaire au profit de la société par actions simplifiée Sade Telecom, qui a chargé sa filiale, la société Ete Réseaux, de l’exécution du contrat principal dans le sud de la France.
Par un contrat de sous-traitance conclu le 23 août 2017, la société Ete Réseaux a confié à la société Copland des travaux d’installation de la fibre dans plusieurs départements dont le Gers identifiés comme étant Zone DOSZ2.
Par un second contrat de sous-traitance conclu le 7 février 2018, la société Ete Réseaux a confié à la société Copland des travaux d’installation de la fibre dans plusieurs départements dont les [Localité 3] et les Pyrénées Atlantiques, identifiés comme étant Zone DOSO Z5.
Les prestations attribuées à la sous-traitante portaient sur des études, la construction et le maintien en service du réseau cuivre, ainsi que le raccordement client.
Les parties ont ensuite conclu un contrat-cadre le 30 juin 2020 ayant pour objet l’harmonisation des pratiques sur les deux zones DOSO Z5 et DOS Z2.
Un différend est apparu entre les sociétés Copland et Ete Réseaux, la première affirmant que des travaux commandés et exécutés n’avaient pas été payés, la seconde soutenant qu’une partie des chantiers réalisés dans le département des Pyrénées Atlantiques étaient affectés de malfaçons et non-conformités.
Sur assignation délivrée par la société Copland le 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes a ordonné une expertise, toujours en cours.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2021, la société Ete Réseaux a résilié le contrat du 30 juin 2020 aux torts de sa sous-traitante.
Par arrêt confirmatif prononcé le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux, la société Ete Réseaux a été condamnée à payer à titre principal à la société Copland une provision de 35.245,97 euros hors taxes.
2. Par deux assignations délivrées l’une et l’autre le 11 décembre 2023, la société Copland a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux de demandes en paiement de provisions au titre de plusieurs centaines de chantiers dans les zones 2 et 5.
Par ordonnance prononcée le 29 octobre 2024, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
— joignons sous le numéro 2023R00934 les affaires enrôlées sous les numéros 2023R00934 et 2023R00936 ;
— renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société Copland a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions communiquées le 12 mars 2025, la société Copland demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 octobre 2024 en ce qu’elle a statué ainsi :
— renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
— disons n’avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien-fondée en son action la société Copland ;
— condamner la société Ensio Sud à payer à la société Copland à titre de provision la somme de 81.005,37 euros ;
— Condamner la société Ensio Sud au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux de première instance.
4. Par dernières écritures communiquées le 6 mai 2025, la société Ensio Sud demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté la société Copland de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société Copland de l’ensemble de ses demandes comme se heurtant à contestations sérieuses ;
Réformant l’ordonnance attaquée,
— condamner la société Copland à payer à la société Ensio Sud une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Copland aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. La société Copland fait grief au juge des référés d’avoir retenu le défaut d’urgence d’une part et l’existence de contestations sérieuses d’autre part pour la renvoyer à se pourvoir au fond.
L’appelante expose dans le cadre de la procédure en référé-provision, il est de jurisprudence constante que l’urgence n’est pas une condition nécessaire ; que le code de procédure civile exige que les contestations opposées soient sérieuses, de simples contestations n’étant pas suffisantes ; qu’il est indifférent que les chantiers concernés soient anciens de quelques années puisqu’ils demeurent impayés ; qu’il ne peut lui être opposé le fait qu’elle ne respecterait la procédure de paiement stipulée par le contrat puisque les parties n’ont jamais fait application de ce procédé et que la société Ensio Sud (ci-après Ensio) a lui demandé de lui adresser les éléments par courriel ; qu’au demeurant il était impossible de facturer par le biais du logiciel, ce qui a été rappelé par courrier du 31 mai 2021 à l’intimée ; que c’est bien la société Ensio qui, alors qu’elle est en possession des documents nécessaires, refuse la facturation des chantiers litigieux.
6. La société Ensio répond qu’une précédente procédure de référé a opposé les parties sur assignation de la société Copland en date du 30 août 2021 et qu’il est incompréhensible que les demandes présentées aujourd’hui n’aient pas été formées en 2021 ; que l’appelante ne produit aucun justificatif probant mais des documents pêle-mêle dont aucun n’est contresigné par la société Ensio et ne permettent en rien de démontrer la réalisation effective et conforme des différentes prestations objet du présent litige, ce qui ne relève de toute façon pas de l’office du juge des référés.
L’intimée soutient que la société Copland sait parfaitement que ses demandes sont en l’état invérifiables ; que l’appelante, après s’être dispensée de respecter les processus contractuels de validation et malgré une procédure d’apurement des comptes qui s’est déroulée d’août 2021 à novembre 2022, a encore attendu un an pour affirmer qu’elle avait encore plus de 250 chantiers réalisés mais impayés ; que le relevé de facturation produit par la société Copland démontre que la société Ensio a toujours réglé les prestations commandées et exécutées de manière conforme ; que l’argument selon lequel le logiciel ne permettrait pas de facturer est incompréhensible puisque l’appelante est parfaitement en mesure d’émettre ses propres factures et en a l’obligation légale ; qu’il est fait aussi état de prestations dont l’appelante indique expressément qu’elles ont été réalisées par la société Ensio, de sorte qu’elle n’hésite pas à exiger le paiement de prestations
qu’elle reconnaît elle-même ne pas avoir exécutées.
La société Ensio conclut qu’aucun des éléments produits ne permet de justifier chacun des montants réclamés, qui ont été fixés unilatéralement par la société Copland.
Sur ce,
7. L’article 872 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
8. En l’espèce, la société Copland tend au paiement d’une provision au titre des sommes restant dues par la société Ensio pour l’exécution de 254 chantiers.
L’intimée lui oppose les termes du contrat cadre de sous-traitance conclu le 30 juin 2020 en ce qui concerne le processus de paiement des travaux réalisés par la société Copland.
Toutefois, les dossiers de chantiers produits aux débats sont pour certains antérieurs à la conclusion de ce contrat cadre, de sorte qu’il y a lieu de se référer aux contrats conclus entre la société Ete Réseaux (devenue Ensio Sud) et la société Copland le 23 août 2017 pour la région DosZ2 et le 7 février 2018 pour la région DosoZ5 pour les chantiers réalisés dans le département du Gers pour le premier contrat et dans les départements des [Localité 3] et Pyrénées Atlantiques pour le second contrat, lorsque ces chantiers sont antérieurs au 30 juin 2020.
9. L’article 8 des contrats du 23 août 2017 et du 7 février 2018, intitulé 'prix, exigibilité, paiement’ stipule en particulier :
« Le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat suivant les catalogues de prix Orange annexés avec application des coefficients ci-dessous (…)
Les prestations sont payées mensuellement après certification du service fait par le représentant de Ete Réseaux sur la base des relevés de travaux établis par le sous-traitant, signés contradictoirement et correspondant au mois civil réellement exécuté.
Dès validation de ces documents, le sous-traitant adressera sa facture accompagnée de la proposition de projet de décompte final du mois M -1 ainsi que les attachements correspondants à l’adresse du siège social de Ete Réseaux (…)
Pour être acceptée par Ete Réseaux, chaque facture doit indiquer, outre les mentions légales, le numéro de la Commande Sous-Traitant à laquelle elle se rapporte. Chaque facture précise également le numéro de la proposition de projet de décompte transmis en amont à Ete Réseaux et ayant fait l’objet d’un accord préalable avant facturation.
Nota : la facturation s’apprécie mensuellement et à terme échu (mois civil). Elle fait référence à une seule et unique proposition de projet de décompte. Chaque ligne de factures rappelle le numéro de ligne de la Commande Sous-Traitant. Les unités de mesure des quantités doivent être les mêmes que celles utilisées dans la Commande Sous-Traitant.
Le sous-traitant est payé directement par la société Ete Réseaux qui fournit au sous-traitant une caution bancaire.
Délai de paiement : 45 jours fin de mois.»
Les avenants 1 à 3 du premier contrat et 1 à 4 du second contrat en ont notamment modifié les conditions financières, soit en ce qui concerne le coefficient soit en ce qui concerne les prix de la société Orange.
Les mêmes stipulations ont été insérées à l’article 10 du contrat cadre du 30 juin 2020.
10. Au soutien de sa demande de provision, la société Copland produit aux débats 254 dossiers relatifs à des chantiers qu’elle indique avoir exécutés sur instruction de la société Ete Réseaux dans les départements du Gers, des [Localité 3] et des Pyrénées Atlantiques.
Ces dossiers ne présentent pas tous les mêmes pièces. Il s’agit soit des attachements, c’est-à-dire des relevés périodiques des travaux réalisés, soit d’une note de contrôle d’Ete Réseaux portant sur le constat d’anomalies, soit de photographies -dont il faut souligner qu’elles ne peuvent être rattachées précisément à un chantier quelconque-, soit de fiches de prévisionnel, de fiches techniques de préparation des travaux et/ou de leur suivi, soit d’un ordre de travail, soit d’une facture.
Toutefois, il n’est pas versé aux débats les catalogues de prix Orange mentionnés aux trois contrats produits par les parties, ni le mode de calcul de la facturation des travaux par application des coefficients contractuels à ces prix Orange, ventilés par la nature des travaux dont il s’agit.
11. Or, dans la mesure où les 254 dossiers présentés par la société Copland n’ont pas fait l’objet de la validation d’Ete Réseaux contractuellement prévue, il appartient à l’appelante d’établir les modalités d’évaluation du prix de ses prestations par application des coefficients prévus sur la base des prix de la société Orange.
Puisque la cour, statuant en matière de référé, n’est pas en mesure de déterminer, pour ces chantiers, les bases de facturation de l’appelante, elle ne peut faire droit à la demande de provision présentée au titre de documents qui n’ont pas obéi à la procédure contractuellement prévue de vérification des travaux d’une part et des prix d’autre part.
12. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Copland de sa demande en paiement d’une provision et l’a renvoyée à se pourvoir au fond.
Cette ordonnance sera également confirmée quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
13. Y ajoutant, la cour condamnera la société Copland à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Ensio la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance prononcée le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Copland à payer à la société Ensio Sud la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Copland à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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