Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 18 décembre 2025, n° 23/02112
TCOM Lille 21 mars 2023
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CA Douai
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité des paiements effectués pendant la période suspecte

    La cour a estimé que les paiements litigieux n'avaient pas été effectués par la société Jeff Bra, mais par un tiers, et ne peuvent donc pas être annulés sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce.

  • Rejeté
    Connaissance de la cessation des paiements par le créancier

    La cour a jugé que la connaissance de la cessation des paiements par la banque n'était pas suffisante pour annuler les paiements, car ceux-ci n'avaient pas été effectués par la société Jeff Bra.

  • Rejeté
    Reconstitution de l'actif du débiteur

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de nécessité de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers, car il n'y avait qu'un seul créancier.

  • Rejeté
    Droit aux frais de procédure

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02112
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02112
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 mars 2023, N° J2022000035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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