Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 8 octobre 2025, n° 24/01627
TGI Strasbourg 16 février 2024
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CA Colmar
Confirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de suite sur les contrats subséquents

    La cour a estimé que le contrat de mandat et la convention d'honoraires ne prévoient pas de droit de suite pour les contrats postérieurs à la période initiale, rendant la demande d'honoraires infondée.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'identité d'objet entre les deux procédures, permettant ainsi au club de soulever la question de la légalité de la clause.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de l'inexécution du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de droit à rémunération pour le contrat de travail ultérieur rendait la demande de dommages-intérêts sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [J] [D], agent sportif, a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait débouté ses demandes d'honoraires pour un contrat de travail conclu en 2018. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'appel et la question de l'autorité de la chose jugée, concluant qu'il n'y avait pas d'identité d'objet entre les deux procédures. Concernant le fond, la cour a confirmé que M. [D] ne pouvait réclamer d'honoraires, car il n'avait pas réalisé de diligences pour le contrat de 2018, et que la clause de droit de suite dans la convention d'honoraires était inopposable. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant M. [D] de ses demandes et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 8 oct. 2025, n° 24/01627
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/01627
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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