Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 oct. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 407/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Stéphanie ROTH
Le 08.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01627 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIK
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SASP ESSM [Localité 8] BASKET BALL COTE D’OPALE
représentée par le président du directoire M. [V] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ZIMERO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [D], qui exerce la profession d’agent sportif, a conclu le 1er août 2014 un 'contrat de recherche d’entraîneur’ de basket-ball avec la SASP ESSM [Localité 8] [Adresse 5], société anonyme sportive professionnelle (ci-après la société [Localité 8] ou le club), pour une durée de 2 mois. Ce contrat a été complété par une 'convention d’honoraires’ convenue entre les parties, fixant les modalités de rémunération de l’agent sportif.
Dans un premier temps, par le truchement de M. [D] et moyennant rémunération, le club a embauché M.'Éric'[I], le 3 septembre 2014, par contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle de basket-ball pour les saisons sportives 2014-2015 à 2016-2017.
Un autre contrat de travail à durée déterminée du 10 juillet 2017 a pareillement été conclu entre les parties, pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019. En raison de son intermédiation initiale de 2014, M. [D] a sollicité du club le versement d’honoraires au titre de ce dernier contrat.
La société [Localité 8], ayant été mise en demeure à cette fin, s’y est opposée.
M. [D] a alors assigné le club, le 27 novembre 2017, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement rendu le 15 janvier 2021, rectifié le 5 mars 2021, depuis lors devenu définitif, le club a notamment été condamné à lui verser la somme de 19'200 € hors taxes.
Dans un second temps, outre ceux déjà passés, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 28 août 2018, entre M.'[I] et le club, pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023. En raison de son entremise de 2014, l’agent sportif a, de la même manière, sollicité du club le versement d’honoraires au titre de ce dernier contrat. La société [Localité 8], ayant été mise en demeure à cette fin, s’y est à nouveau opposée.
Par assignation délivrée à personne morale le 13 octobre 2021, M. [J] [D] a fait citer la société [Localité 8] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins notamment d’obtenir le versement d’honoraires découlant de la conclusion du contrat de 2018.
Par jugement rendu le 16 février 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Déclaré recevables les demandes des parties';
Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes';
Débouté la société [Adresse 9] de sa demande reconventionnelle';
Condamné M. [D] à payer à la société Sasp essm [Localité 8] basket ball côte d’opale la somme de 4'000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [D] aux dépens';
Rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.'
M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2024.
La SA ESSM [Localité 8] [Adresse 5] s’est constituée intimée le 14 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 30 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [J] [D] demande à la cour de':
'Constater, au besoin Dire et Juger que l’appel interjeté par M. [D] est régulier, recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement n° RG 21 / 01543 rendu le 16 février 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société ESSM [Localité 8] Basket Ball Côte d’Opale de sa demande reconventionnelle ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société [Adresse 6] à verser à M. [D] la somme de 78.382,80 € au titre des honoraires dus suite à la conclusion [du contrat] de travail de M. [I] pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023 ;
Condamner la société ESSM [Localité 8] Basket Ball Côte d’Opale à verser à M. [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification à la société [Localité 8] de l’assignation engageant la procédure de première instance ;
Condamner la société [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Condamner la société ESSM [Localité 8] Basket Ball Côte d’Opale à verser à M. [D] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’appelant fait valoir que le contrat de recherche qu’il a conclu avec le club le 1er août 2014 constitue une opération de courtage, que c’est par son entremise que le contrat de travail initial de M. [I] a été conclu et que les contrats subséquents n’en sont que le prolongement. Faisant application d’un droit de suite, M. [D] considère être bien fondé à réclamer rémunération au titre du contrat de 2018, relatif aux saisons 2018-2019 à 2022-2023. Il précise, en ce sens, que ni son absence de diligences en vue de la conclusion de ce dernier contrat, ni l’évolution de la relation contractuelle de M.'[I] ne font obstacle à son droit au paiement d’honoraires.
Il soutient, en outre, que le contrat de recherche litigieux, tout comme la convention d’honoraires qui lui est liée, revêtent l’autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement du 15 janvier 2021 du tribunal de grande d’instance a statué sur ces deux actes. Il en déduit que, contrairement à ce qu’affirme le club, la nature de ces actes et la légalité de la rémunération stipulée ne peuvent être utilement remises en cause. L’appelant ajoute que la nullité de la clause relative aux honoraires invoquée par le club ne peut non plus prospérer, étant donné que le contrat a reçu commencement d’exécution.
M. [D] expose, enfin, avoir subi différents préjudices résultant de l’inexécution du contrat de recherche par la société [Localité 8] et de sa résistance manifestement abusive face à ses démarches amiables et réclame des dommages et intérêts à ce titre.
Dans ses dernières conclusions datées du 13 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société [Localité 8] demande à la cour de':
'- Recevoir la société SASP ESSM [Localité 8] en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée';
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société SASP ESSM [Localité 8] en cause d’appel ;
— Condamner M. [J] [D] à payer à la société SASP ESSM [Localité 8] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] [D] aux entiers dépens.'
L’intimée rappelle que les règles encadrant les contrats d’agent sportif relèvent de l’ordre public de direction, dont les parties n’ont pas la libre disposition. Elle fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée par l’appelant, en ce que le jugement du tribunal de grande instance rendu le 15'janvier 2021 ne se prononce, dans son dispositif, que sur les commissions afférentes au contrat de travail conclu le 10 juillet 2017. La société [Localité 8] ajoute que, ni le droit à rémunération s’agissant du contrat de travail conclu le 28 août 2018, ni l’existence du droit de suite ne sont évoqués, tant dans la motivation que dans le dispositif dudit jugement, de sorte qu’il n’y a pas d’identité d’objet avec la présente procédure.
S’agissant du contrat de mandat, l’intimée soutient qu’il avait été conclu pour une durée de 2 mois et qu’il ne prévoit pas les modalités de rémunération de M. [D], lesquelles sont déterminées par une clause insérée dans une convention d’honoraires signées postérieurement. Elle souligne que ladite clause ne précise aucune modalité de paiement ou de calcul d’une commission, pour les saisons postérieures à la saison 2016-2017 et qu’elle doit être réputée non écrite, donc inopposable, en ce qu’elle instaure un droit de suite automatique, illimité dans le temps, sans exiger de diligences de l’agent sportif et ce malgré l’absence de tout lien contractuel. Le club précise également que le calcul de la commission de l’agent sportif est fonction des prestations qu’il a effectivement réalisées, dans le respect d’un plafond de 10'%'et de la durée des contrats de travail limités à 5 ans.
À titre subsidiaire, si la clause litigieuse lui était jugée opposable, le club relève que, faute pour M.'[D] d’avoir accompli la moindre diligence relativement au contrat du 28 août 2018, ce dernier ne peut invoquer de droit de suite et, partant, ne peut réclamer de commission y afférente. Elle souligne, enfin, que l’interprétation retenue par l’intéressé est contraire à la commune intention des parties, à savoir circonscrire le droit à rémunération au premier renouvellement du contrat initial et non aux suivants.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 juillet 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
MOTIFS :
1) Sur l’autorité de la chose jugée relativement au jugement du 15 janvier 2021 :
Aux termes de l’article 1351 du code civil, dans sa version applicable à la cause, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4, lequel prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [J] [D] soutient que le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans son jugement du 15 janvier 2021, a statué tant sur le contrat de recherche d’entraîneur que sur la convention d’honoraires qui lui est liée. Il en déduit que ces actes ont autorité de la chose jugée, empêchant le club de soulever, dans le cadre de la présente procédure, l’illégalité de la clause litigieuse prévue dans la convention d’honoraires.
Il ressort du jugement du 15 janvier 2021 précité, que l’agent sportif réclamait le versement d’une certaine somme au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, par référence au contrat de travail de M. [I] du 10 juillet 2017, conclu pour les saisons sportives 2017-2018 et 2018-2019'; cette prétention détermine l’objet du litige. Si le jugement se fonde sur le contrat de recherche d’entraîneur et la convention d’honoraires, ce n’est que relativement au contrat de travail de 2017. Au surplus, il est relevé que ce jugement ne se réfère pas à un contrat de travail de 2018, ni à la rémunération de M. [D] qui y serait rattachée, ni même à l’existence d’un droit de suite comme le souligne l’intimée.
Dans le cadre de la présente procédure, la contestation porte sur le versement d’une certaine somme réclamée par l’appelant, au titre des saisons 2018-2019 à 2022-2023 et par référence au contrat de travail de M. [I] du 28 août 2018, qui en constitue l’objet.
Il s’en infère, tel que le retient le jugement déféré du 16 février 2024, qu’il n’y a pas d’identité d’objet entre ces deux procédures, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée.
S’il est constant que le jugement rendu le 15 janvier 2021 est depuis lors devenu définitif, le tribunal judiciaire de Strasbourg, nouvellement saisi, n’était lié ni par la motivation, ni par le dispositif de cette décision.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et le moyen écarté'; l’illégalité de la clause litigieuse invoquée par l’intimée sera ainsi examinée.
2) Sur le bien fondé des demandes de l’agent sportif :
Selon l’alinéa 1er de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les articles 1156 et suivants du code civil, dans leur version applicable à la cause, édictent que le juge doit rechercher, dans les conventions, la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral, les clauses devant ainsi s’interpréter les unes par rapport aux autres, en préservant le sens qui résulte de l’acte tout entier.
Il résulte de l’article L. 222-17 du code du sport que': '['] Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.
['] Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. ['] Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.'
L’article L. 222-2-4 du même code prévoit, en ses deux derniers alinéas, que la durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l’article’L. 211-5. Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
Il est rappelé que M. [D] réclame le versement d’honoraires à hauteur de 78 382,80 € au titre du contrat de travail du 28 août 2018, relatif aux saisons sportives 2018-2019 à 2022-2023. Il retient, en ce sens, qu’il ressort du contrat de recherche d’entraîneur et de la convention d’honoraires subséquente, qu’un droit de suite lui bénéficie, lui ouvrant droit au versement d’une commission pour chaque contrat de travail conclu entre M. [I] et le club, en considérant que le contrat initial résulte de son entremise et que les contrats subséquents n’en sont que le prolongement. L’appelant reconnaît n’avoir réalisé aucune diligence particulière aux fins de permettre la conclusion du contrat de 2018, mais affirme que cette circonstance est sans incidence sur son droit à honoraires.
S’agissant du contrat de recherche d’entraîneur, il est constant qu’il a été conclu le 1er août 2014, pour une durée de 2'mois et a pris fin le 30 septembre 2014. Il ressort également de son article 1er qu’il s’agit d’un contrat de mandat, dont l’objet est la recherche, par l’agent sportif ès qualité de mandataire, d’un entraîneur professionnel. Sur le profil recherché, l’article 2 prévoit que l’entraîneur se verra proposer un contrat de la durée suivante': 'saison 2014/2015, 2015/2016 voire 2015/2017'. Quant à la rémunération de l’agent, l’article 4 stipule': 'Il est précisé que l’engagement du joueur sera considéré comme le résultat de la mission de l’agent, si cet engagement intervient avant le terme de ce mandat.'
La cour constate que ni l’étendue de la mission de l’agent sportif, ni les modalités dont dépend sa rémunération, ne sont clairement définies. Mais, d’une part, il se comprend de l’article'4 stipulé que, pour bénéficier d’une rémunération, encore faut-il que l’agent sportif parvienne, avant l’expiration de son mandat fixée au 30 septembre 2014, à trouver un entraîneur conforme aux critères prédéfinis et à lui faire conclure un contrat de travail avec le club. Et, d’autre part, en se référant à la durée du contrat proposé à l’entraîneur recruté, il s’en déduit que le mandat confié à M.'[D] correspond aux saisons sportives stipulées, à savoir de 2014-2015 à 2016-2017 et que, partant, sa rémunération doit être définie sur la base de cette même période.
S’agissant ensuite de la convention d’honoraires du 31 août 2014, elle rappelle à titre liminaire le mandat confié à M. [D] et fait état du contrat de travail de M. [I], conclu subséquemment avec le club. La convention arrête ce qui suit': 'Au titre des saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 le club reconnaît devoir à Monsieur [J] [D], à titre d’honoraires, la somme de 22200€ HT (dix-neuf mille huit cent Euros HT). Le paiement sera effectué comme suit': 6600 € HT au plus tard le 30 septembre 2014, 7200 € HT au plus tard le 30 septembre 2015 et enfin 8400 € HT le 30 septembre 2016. Dans le cas de toute modification, tout renouvellement, prolongation ou remplacement succédant au contrat de travail signé avec la présente convention d’honoraires ; les commissions d’agent reviendront à M. [J] [D].'
Il ressort de cet acte que le club reconnaît être redevable de la somme de 22 200 € HT à titre d’honoraires à M. [D], s’agissant des saisons 2014-2015 à 2016-2017, laquelle période est identique à celle prévue dans le contrat de mandat.
Il est cependant relevé que la dernière stipulation, relative à l’éventuelle évolution contractuelle de l’entraîneur, est rédigée dans des termes particulièrement imprécis et équivoques, en ce qu’elle ne prévoit ni la période couverte par cette évolution contractuelle, ni le montant ou à tout le moins les modalités de calcul des commissions qu’elle mentionne.
À cet égard, M. [D] affirme que cette stipulation litigieuse impliquerait que lui soit versée, pour chaque contrat de travail conclu par M. [I], une commission correspondant à 10 % du salaire brut annuel perçu par ce dernier.
En premier lieu, il est rappelé que si la convention d’honoraires vient prévoir les modalités de rémunération de l’agent sportif, elles s’inscrivent dans le cadre de la réalisation du contrat de mandat qui détermine l’étendue de sa mission, circonscrite à la période de 2014-2015 à 2016-2017. La cour observe au surplus que, ni le contrat de mandat, ni la convention d’honoraires, ne font référence à une saison sportive postérieure à la saison 2016-2017.
En deuxième lieu, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 222-17 précité, selon lesquelles la rémunération due à l’agent sportif est conditionnée à la mise en rapport effective par celui-ci des parties intéressées. Or, M.'[D] reconnaît n’avoir réalisé aucune diligence en vue de la conclusion du contrat du 28 août 2018, intervenue près de 4 ans après l’expiration de son contrat de mandat, pour lequel il a d’ores et déjà été rétribué, de sorte qu’aucune mise en rapport ne peut être caractérisée.
Enfin, en troisième lieu, la cour ne peut que rejoindre l’analyse que les premiers juges ont adoptée dans leur décision du 16 février 2024, selon laquelle si aucun pourcentage n’est stipulé dans la convention, il ne saurait en être déduit un renvoi implicite au plafond de 10 % prévu à l’article L. 222-17 du code du sport, lequel n’a pas de rôle supplétif en cas de silence
du contrat, soulignant de surcroît le fait que dans le silence du contrat de mandat et de la convention d’honoraires, le club pouvait supposer que son engagement se limitait nécessairement aux 5 années prévues par l’article 222-2-4 du code du sport. Ce faisant, la stipulation litigieuse de la convention d’honoraires – en ce qu’elle semble induire un droit de suite à la durée illimitée – méconnaît clairement les mentions obligatoires prévues par les textes du code du sport susvisés, lesquelles sont d’ordre public, de sorte qu’elle est manifestement inopposable au club.
Et c’est en vain que l’appelant rétorque que toute nullité soulevée par voie d’exception lui serait désormais inopposable, étant donné que le contrat a reçu commencement d’exécution, alors qu’une action tendant à voir réputée non écrite une clause n’est pas soumise à prescription, peu important que l’action en nullité de cette même clause soit prescrite et que la nullité ne puisse être soulevée par voie d’exception en raison du commencement d’exécution, étant en outre précisé que le club ne soulève pas la nullité de la clause, mais bien son caractère non écrit en se fondant sur l’article L. 222-17 du code du sport.
Le moyen de l’appelant tiré de l’inopposabilité de la nullité sera donc écarté.
En conséquence, conformément au jugement entrepris, la stipulation selon laquelle 'Dans le cas de toute modification, tout renouvellement, prolongation ou remplacement succédant au contrat de travail signé avec la présente convention d’honoraires ; les commissions d’agent reviendront à M.'[J] [D]', doit être réputée non écrite.
Il ressort des développements précédents que M. [D] ne peut valablement se fonder sur le contrat de mandat et la convention d’honoraires accessoire pour réclamer le versement de 78 382,80 € d’honoraires, au titre de la conclusion du contrat de travail du 28 août 2018 et relativement aux saisons 2018-2019 à 2022-2023.
Aussi, le jugement critiqué, en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions. A partir du moment où la demande principale de Monsieur [D] – en vue de se voir accorder une rétribution – a été rejetée, sa demande en vue d’obtenir des dommages et intérêts ne pouvait qu’être écartée. Le jugement étant confirmé, il le sera également concernant les dépens et les frais exclus des dépens engagés par les parties en première instance.
M. [J] [D], succombant, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile et se verra condamné à verser à la société [Localité 8] la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande indemnitaire faite sur ce même fondement sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [D] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [J] [D] à payer à la SASP ESSM [Localité 8] [Adresse 5] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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