Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 4 juil. 2025, n° 23/11216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 mars 2023, N° 21/04385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11216 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3HC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 – Tribunal judiciaire de MEAUX
— RG n° 21/04385
APPELANT
Monsieur [F] [J] né le 15 Mars 1971 à [Localité 5] (Turquie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181
INTIMES
Madame [C] [D] née le 22 Novembre 1942 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [B] [D] né le 18 Mars 1940 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés et assistés de Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Lou IRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON président,chargé du rapport pour la présidente de chambre empéchée et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Conclusions M. [J] : 22 septembre 2023
Conclusions M. et Mme [D] : 30 novembre 2023
Clôture : 15 mai 2025
Le 30 octobre 2020, M. et Mme [D] ont conclu avec M. [J] une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d’habitation située à [Adresse 7], au prix de 515 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention au plus tard le 30 décembre 2020 par M. [J] d’un prêt d’un montant maximal de 352 400 euros, d’une durée maximale de vingt-cinq ans avec un intérêt au taux nominal de 1,75 % l’an.
La vente n’ayant pas été réalisée, M. et Mme [D] ont assigné M. [J] en paiement de la somme de 51 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et sollicité l’autorisation à se faire remettre par le notaire la somme de 5 000 euros qui avait été placés sous son séquestre par M. [J].
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à ces demandes et condamné M. [J] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si M. [J] justifiait, comme le prévoyait la promesse, avoir déposé deux demandes de prêt d’un montant maximal de 352 400 euros, qui ont été refusées, ne sont indiquées ni la durée des prêts ni le taux d’intérêt, de sorte qu’il ne peut être vérifié que ces demandes ont été faites à des conditions conformes aux stipulations de la promesse.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Il conclut à son infirmation et au rejet des demandes de M. et Mme [D] et sollicite en outre la restitution de la somme de 5 000 euros placée sous le séquestre du notaire et la condamnation de M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait d’abord valoir que lors de la signature de la promesse, M. et Mme [D] étaient représentés par une clerc de notaire en vertu d’une procuration sous seing privé qui n’a pas été annexée à l’acte, contrairement à la mention figurant en page 33 de la promesse, de sorte que M. et Mme [D] n’étaient pas valablement représentés, ce qui entraîne la nullité de l’acte.
Il explique ensuite que pour obtenir un prêt compatible avec ses capacités de remboursement, il a été contraint de limiter à 320 000 euros le montant des prêts qu’il a sollicités auprès de la Banque populaire et de la BNP Paribas la lettre de refus de prêt que lui a adressée la Banque populaire indiquant que sa demande portait sur un prêt d’une durée inférieure à 25 ans avec un taux d’intérêt minimal inférieur à 1,75 %.
M. et Mme [D] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la nullité de la promesse
Considérant que l’inobservation de l’obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique n’a pas pour conséquence un défaut de représentation à l’acte de M. et Mme [D] ; qu’en outre, s’agissant d’une nullité relative, seuls ceux-ci avaient qualité pour agir en nullité ; qu’il convient de débouter M. [J] de cette demande ;
2 – Sur l’indemnité d’immobilisation
Considérant que M. [J] produit d’abord une lettre du 11 décembre 2020 de la Banque populaire informant la SCI Laetitia du refus de lui accorder un prêt de 320 000 euros d’une durée de 240 mois au taux de 1,72 % ; que cette demande de prêt n’ayant pas été faite au nom de M. [J], qui ne soutient pas avoir exercé la faculté de substitution prévue à l’acte, celui-ci ne justifie pas d’une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte ; qu’il produit ensuite une lettre du 15 décembre 2020 de la BNP Paribas et une lettre du 17 décembre 2020 de la société Meilleurtaux.com l’informant également de la décision de ces établissement de refuser de lui accorder le prêt qu’il avait sollicité pour des montants respectivement de 320 000 euros et de 303 400 euros ; qu’en l’absence d’indication de la durée et du taux d’intérêt du prêt de 320 000 euros et de l’absence d’indication du taux d’intérêt du prêt de 303 400 euros, il n’est pas établi que ces demandes étaient conformes aux caractéristiques indiquées dans la promesse ; qu’il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 200 euros ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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