Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 10 janvier 2023, N° 1122000223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01046 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IYKL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ORANGE
10 janvier 2023 RG:1122000223
[G]
C/
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
le 12/12/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Orange en date du 10 Janvier 2023, N°1122000223
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre Zwertvaegher, plaidant/postulant, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 23/001057 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
La Sa CRÉDIT LYONNAIS
SIREN 954509741 au RCS de Lyon B, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée à personne le 09 juin 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 février 2020, la société Crédit Lyonnais a consenti à Mme [E] [G] un prêt personnel de 26 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 383,68 euros.
A la suite d’un premier incident de paiement non régularisé en juin 2021, la banque a par acte d’huissier du 24 août 2022 assigné l’emprunteuse aux fins d’obtenir le règlement de sa créance devant la chambre de proximité d’Orange qui par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023 :
— a condamné Mme [E] [G] à lui payer la somme de 23 714,75 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45% à compter du 24 août 2022.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 23 mars 2023.
Par ordonnance à effet différé du 6 mars 2024, l’affaire a été clôturée au 13 mai 2024 et fixée à l’audience du 27 mai 2024.
Par arrêt du 27 juin 2024, la cour a sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier du 18 juillet 2023 à l’intimée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’en proie à des difficultés financières, elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse qui par décision du 6 octobre 2022, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutient que le Crédit Lyonnais, dont elle avait déclaré la créance, n’a pas contesté la décision de la commission et que son obligation est désormais éteinte.
Le Crédit Lyonnais auquel les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier remis le 18 juillet 2023 à [K] [C], hôtesse d’accueil ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de la consommation issu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et applicable au présent litige, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement des particuliers de Vaucluse, après avoir relevé que [E] [G], conseillère commerciale, était au chômage, célibataire et mère d’un enfant de six ans, que ses ressources, d’un montant de 1 404 euros , se limitaient à l’allocation de chômage, à l’allocation pour le logement et au RSA et que ses charges s’élevaient à la somme de 1706 euros, a par décision du 6 octobre 2022 constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour observe qu’à la décision de la commission est annexé un tableau des créances actualisées mentionnant trois créances, dont un crédit à la consommation auprès du Crédit Lyonnais n°81447846897 NK8 pour un montant de 25 243,14 euros. De plus, la décision de la commission a été publiée au Bodacc. Selon l’avis adressé par la commission à l’appelante le 17 novembre 2022, aucune contestation n’a été formée contre sa décision.
Selon l’article L 741-2 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ».
Par application de ce texte, le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (Civ. 2e, 4 nov. 2021, no 16-21.392).
Le jugement sera donc infirmé et la société Crédit Lyonnais débouté de sa demande tendant au règlement de sa créance.
Partie perdante, elle supportera les dépens de la présente instance.
L’appelante qui n’a pas comparu en première instance n’a pas fait connaître au premier juge la décision de la commission de surendettement rendue le 6 octobre 2022 : il n’est donc pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes,
Y ajoutant
Déboute Mme [E] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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