Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 12 décembre 2025, n° 22/08600
CPH Aix-en-Provence 19 mai 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas produit les documents comptables nécessaires pour justifier le non-paiement de la rémunération variable.

  • Accepté
    Classification professionnelle inexistante

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une classification professionnelle valide correspondant à ses fonctions.

  • Accepté
    Droit à un préavis en raison de la classification professionnelle

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à un préavis de 3 mois en raison de sa classification.

  • Accepté
    Analyse de la rupture de la relation de travail

    La cour a confirmé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-déclaration des heures travaillées

    La cour a jugé que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail, justifiant l'octroi d'une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie pour la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une contrepartie pour la clause de non-concurrence, en fixant son montant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [M] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais avait limité certaines de ses demandes. La cour de première instance a accordé des indemnités, mais a rejeté d'autres prétentions, notamment concernant la rémunération variable et le rappel de salaire. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en reconnaissant le droit de Mme [M] à une rémunération variable et à une classification professionnelle adéquate, ainsi qu'à une indemnité pour travail dissimulé. La cour a également confirmé certaines décisions du premier jugement, notamment sur la résistance abusive. En somme, la cour d'appel a infirmé le jugement en partie et a réparé les omissions de la première instance, fixant les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/08600
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/08600
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mai 2022, N° 20/00709
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 janvier 2026
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Sur les parties

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