Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/08600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mai 2022, N° 20/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 406
Rôle N° RG 22/08600 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGV
[J] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. [7]
Delegation ags cgea de [Localité 12] [19]
SCP [5]
S.A.S. [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Décembre 2025
à :
Me Delphine CO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00709.
APPELANTE
Madame [J] [M], demeurant chez Monsieur [L] [W], [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
INTIMES
[20] [Localité 12], prise en la persone de son représentant légal en exercice, assignée en intervention forcée à personne morale le 25 janvier 2024 à la demande de l’appelante (la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 10]
Défaillante
SCP [5], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], assignée es qualités en intervention forcée à personne habilitée le 03 Juin 2024 et le 27 Janvier 2025, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine CO, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a été engagée le 20 janvier 2020 par la société [13], exerçant une activité de grossiste dans le secteur des pneumatiques et accessoires et employant habituellement moins de onze salariés, en qualité d’employée commerciale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le contrat prévoyait une période d’essai de deux mois.
Entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020, Mme [M] a été placée en activité partielle à 100% en raison du confinement, l’employeur ayant fermé son établissement.
A partir de la réouverture de l’établissement, le 18 mai 2020, l’employeur a demandé à Mme [M] de reprendre son poste à raison d’un jour par semaine, la salariée restant placée en activité partielle à 80% le reste du temps.
Il a rompu la période d’essai par courrier du 4 juin 2020.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 mai 2022, ce conseil a :
— analysé la rupture de la relation de travail entre les parties en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [13] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
> 850 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 85 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 1.700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
> 8.160 euros brut à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence outre 816 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société à verser les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus et ce, à compter de la date de saisine ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société [13] aux dépens.
Le 15 juin 2022, Mme [M] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant limité ou rejeté ses prétentions.
Par ordonnance d’incident de mise en état du 29 décembre 2023 devenue définitive, le magistrat de la mise en état a dit que l’appel incident formé par la société [13] est irrégulier, déclaré irrecevables les demandes de la société [13] énoncées au dispositif de ses conclusions et visant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, qui ont statué en réponse, et à l’égard desquelles la société intimée n’a pas formé un appel incident régulier et condamné la société [13] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [M] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [13] ultérieurement convertie en liquidation judiciaire le 10 septembre 2024 avec désignation de la SCP [5] en la personne de Maître [V] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignations du 25 janvier 2024 et du 27 janvier 2025, Mme [M] a appelé en intervention forcée respectivement l’Unedic délégation [3] [Localité 12] et le mandataire liquidateur de la société [13].
L’AGS n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions de Mme [M] remises au greffe et notifiées le 28 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de la société [13] représentée par son liquidateur judiciaire remises au greffe et notifiées le 27 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 ;
MOTIFS :
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable :
Mme [M] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et demande à la cour de fixer au passif de la société une somme de 18.750 euros brut outre celle de 1.875 euros brut au titre des congés payés y afférents.
La société représentée par son liquidateur conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties prévoit une rémunération mensuelle brute variable dont 'les modalités d’attribution sont calculées en pourcentage de la marge nette mensuelle hors taxes, non remisée, réalisée et encaissée, grâce à son travail tel qu’il sera défini annuellement par annexe séparée et faisant partie intégrante du présent contrat. Le montant et les modalités de paiement de la rémunération variable en vigueur au cours de l’année 2020 sont précisées dans l’annexe 1 au présent contrat.' ainsi qu’un objectif de chiffre d’affaires HT mensuel à atteindre.
L’annexe 1 du contrat stipule que : 'Il est expressément convenu entre les parties, que les ventes remisées ne sont pas inclues dans l’assiette de la présente prime.
Le montant de la rémunération variable est calculé comme suit :
5% de la Marge nette pour un CA mensuel de 10.000 € – 49.999 €
7,5% de la Marge nette pour un CA mensuel de 50.000 € – 99.999 €.
l0% de la Marge nette pour un CA mensuel de 100.000 € – 199.999 €
12,50% de la Marge nette pour un CA mensuel de 200.000 € – 500.000 €
La marge nette est calculée comme suit :
Marge nette : Marge brute sur chiffre d’affaires réalisé et encaissé sur les ventes de Pneumatiques Poids-Lourd/Industriels/Agricoles-Coût de transport-Eco-Contribution Pneumatique
Cette prime sera versée, une fois les résultats de Madame [J] [M] définitivement connus et validés en fin de mois M+I, c’est-à-dire que le CA HT non remisé et encaissé en septembre (mois M), déclenchera l’attribution de la prime y afférente en octobre (mois M+ 1).
Il est expressément convenu que le bénéfice de cette prime est subordonné à l’atteinte des objectifs définis d’un commun accord entre les parties. (…)
'Au cours de l’année 2020, Madame [J] [M] s’engage à réaliser, un chiffre d’affaires hors taxes mensuel minimal et non remisé de 100.000,00 €.'
Pour contester à Mme [M] le droit à sa rémunération variable, l’employeur soutient d’une part, qu’elle ne conteste pas n’avoir jamais atteint l’objectif mensuel précité et d’autre part, que son chiffre d’affaires réalisé et non remisé a toujours été inférieur à l’objectif assigné.
Or, il résulte de ses écritures que l’appelante ne dispose d’aucun élément pour connaître le montant du chiffre d’affaires HT mensuel réalisé pendant ses six mois de présence dans l’entreprise ce qui contredit l’assertion de l’employeur.
En outre, ce dernier, qui se borne à procéder par affirmations, ne verse aux débats aucun document comptable permettant de déterminer le montant du chiffre d’affaires mensuel HT réalisé et non remisé par Mme [M].
Par conséquent, Mme [M] a droit à une rémunération variable pendant la période de travail à temps complet comprise entre le 20 janvier 2020 et le 17 mai 2020 (elle n’a travaillé qu’un jour par semaine à compter de la reprise en présentiel du 18 mai 2020, étant placée en activité partielle à 80%, ce qui ne permettait pas de réaliser l’objectif mensuel) qui sera calculée sur la base de l’objectif assigné de 100.000 euros HT et d’une marge nette de 5% soit la somme de 2.000 euros brut (100.000 x 5% x 10% x 4 mois) outre celle de 200 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2) Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel :
Mme [M] demande à la cour de réparer l’omission de statuer du conseil de prud’hommes et de dire que la classification d’employée commerciale, niveau III, échelon 1 prévue dans son contrat de travail n’existe pas dans la convention collective applicable et que ses fonctions correspondaient au poste d’attachée commerciale tel que décrit au paragraphe C.23.1 du répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA) correspondant à la classification d’agent de maîtrise, niveau 23. Elle demande de fixer au passif de la société un rappel de salaire de 3.120 euros brut outre 312 euros brut au titre des congés payés y afférents.
La société représentée par son liquidateur conclut au rejet de cette demande qu’elle estime infondée, Mme [M] ne rapportant pas la preuve qu’elle occupait les fonctions d’attachée commerciale.
En l’espèce, l’intimée ne conteste pas que la classification d’employée commerciale, niveau III, échelon 1, telle que prévue par le contrat de travail et visée sur les bulletins de salaire, ne correspond à aucune classification ni aucun emploi prévus par la convention collective ou le répertoire national des qualifications des services de l’automobile et elle n’indique pas la classification conventionnelle qui serait, selon elle, la plus proche de celle d’employée commerciale, statut employé, qui avait été attribuée à Mme [M].
Mme [M] ayant été rémunérée sur la base d’une classification professionnelle inexistante et l’employeur n’indiquant pas à la cour la classification qui serait, selon lui, la plus proche des activités exercées, l’appelante est en droit de revendiquer une classification professionnelle valide et correspondant, selon elle, à ses qualifications et aux missions qui lui étaient confiées.
Selon le répertoire national des qualifications des services de l’automobile l’attaché commercial 'commercialise des véhicules, des produits et services périphériques, effectue la reprise des véhicules d’occasion, et réalise l’ensemble des activités contribuant à l’acte de vente. Il bénéficie d’une autonomie importante dans la responsabilité de l’organisation du travail.'
Il bénéficie d’un statut d’agent de maîtrise correspondant à l’échelon 23 de la convention collective.
Ses missions consistent en :
'Toutes activités concourant à la réalisation de l’acte de vente des véhicules neufs ou occasions:
Prospection, développement et fidélisation des clients particuliers et professionnels,
Traitement multicanal des demandes,
Commercialisation des véhicules et autres solutions de mobilité dans le respect du parcours client,
Vente de financements avec recommandations/informations,
Vente de produits, de technologies et de prestations périphériques,
Accompagnement du client aux mobilités durables (notamment à travers l’électro-compatibilité pour les VE/VH).
Gestion administrative des activités de commercialisation,
Organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie,
Renseignement et mise à jour de la base de données clients /prospects,
Établissement de comptes rendus d’activité commerciale,
Participation à l’élaboration et mise en 'uvre du plan d’actions commerciales de l’entreprise (notamment, organisation et participation aux opérations commerciales / événements commerciaux),
Animation et suivi du réseau secondaire / intermédiaire,
Appui technique aux collaborateurs,
Participation à la livraison des véhicules ou livraison des véhicules lorsque le conseiller en livraison de véhicules n’existe pas,
Traitement des réclamations (dans le cadre des directives reçues),
Application des procédures qualité, des procédures constructeurs, et des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement en vigueur dans l’entreprise,
Organisation et maintien des conditions d’accueil favorables à l’expérience client dans la surface d’exposition.'
Les missions confiées par l’employeur à Mme [M], titulaire d’un master en marketing et vente, étaient assez proches de celles de l’attaché commercial précitées puisqu’elles consistaient selon les termes du contrat de travail à :
'Assurer la gestion des appels sortants et prospection des nouveaux clients,
Assurer le développement du portefeuille clients, notamment poids-lourds et agricole,
Assurer le suivi commercial des réseaux automobiles, pneumaticiens et clients grand compte
Assurer la gestion des commandes sur le système [Localité 8] [9]
Assurer la saisie et le suivi des commandes clients
Se rapprocher le cas échéant des personnes en charge des transports liés à l’expédition de marchandises
Compte tenu de la nature de l’activité, du niveau de responsabilité et de l’organisation de l’entreprise, le salarié est tenu par un devoir de polyvalence. Il est expressément convenu entre les parties que cette liste n’est ni exhaustive ni limitative. (…)'
L’employeur ne conteste pas que les missions accomplies par la salariée entre sa date d’embauche et le 4 juin 2020 étaient conformes à celles prévues dans son contrat de travail.
Mme [M] justifie ainsi avoir bénéficié d’un niveau d’autonomie et de responsabilité comparable à celui du poste d’attaché commercial, ce qui était d’ailleurs confirmé par l’employeur lui même sur son profil [11], au moment de l’embauche de Mme [M], puisqu’il annonçait à ses clients et partenaires « nous accueillons une nouvelle collaboratrice au service commercial d’Optigom, qui aura la responsabilité du développement commercial de la gamme de pneumatique Poids Lourd sur une partie de la France ».
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’appelante, sur la base de la classification d’attachée commerciale, correspondant au statut agent de maîtrise échelon 23, pour laquelle il est prévu une rémunération minimale mensuelle conventionnelle de 2.220 euros brut au lieu des 1.700 euros brut perçus par Mme [M], et il sera fixé au passif de la procédure collective une créance de rappel de salaire d’un montant de 2.070 euros brut (500 euros brut x 4 mois à temps complet + 20% de 500 euros pendant 3 semaines) outre la somme de 207 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est complété de ce chef.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
Il convient de rappeler que l’appel incident de la société représentée par son liquidateur ayant été déclaré irrecevable par une ordonnance définitive du magistrat de la mise en état, la cour n’est saisie d’aucune critique à l’encontre du chef du jugement ayant analysé la rupture de la relation de travail entre les parties en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef du jugement ayant acquis force de chose jugée.
1) Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Selon l’article 4.10 de la convention collective applicable, le préavis est de 3 mois pour les agents de maîtrise ayant une classification professionnelle supérieure à l’échelon 19. Mme [M] ayant une classification professionnelle à l’échelon 23, elle a droit à un préavis de 3 mois. Sur la base du salaire mensuel brut déterminé dans les motifs qui précèdent, soit 2.700 euros, et après déduction de l’indemnité de prévenance de 784,60 euros brut déjà perçue en juillet 2020, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] une créance de 7.315,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 731,54 euros brut au titre des congés payés y afférents [(2.700 x 3) – 784,60].
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.700 euros brut par mois), de l’âge de Mme [M] (24 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (4 mois et 3 semaines), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (pas d’allocations de retour à l’emploi en raison de la durée de cotisations insuffisante), il sera fixé au passif de la société [13] la somme de 2.700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ces créances.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
L’appel incident de la société [13] représentée par son liquidateur a été déclaré irrecevable par une ordonnance du magistrat de la mise en état devenue définitive.
Mme [M], bien qu’ayant énoncé le chef du jugement relatif aux dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire dans sa déclaration d’appel, ne formule, dans ses conclusions, aucune critique ni prétention à ce titre.
Le jugement ne peut dès lors qu’être confirmé sur ce point sauf à fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
3) Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Mme [M] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé en faisant valoir que l’employeur l’a faite travailler pendant la période d’activité partielle totale en ne déclarant pas les heures effectivement accomplies sur ses bulletins de salaire et demande à la cour de faire droit à sa demande de fixation de la créance au passif de la société.
La société représentée par son liquidateur conclut à la confirmation du jugement sur ce point en soutenant n’avoir jamais donné son accord pour que Mme [M] poursuive son activité salariée pendant le confinement, les quelques heures de travail réalisées ayant été effectuées à son insu.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 5 septembre 2018, est réputé travail dissimulé le fait pour l’employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale ou à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’article L.8223-1 prévoit, en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, après l’annonce du confinement, l’employeur a fait paraître sur son site [11] le message suivant :
'Chers partenaires,
Le Covid-19 s’est propagé rapidement à l’échelle mondiale et a été déclaré pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Notre première priorité est de tout mettre en 'uvre pour limiter les risques de propagation et assurer la sécurité de tous. En lien avec les dernières recommandations du gouvernement et pour leur protection, nos collaborateurs travaillent désormais à distance et nos locaux resteront fermés à partir de mardi 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
Afin de vous accompagner au mieux dans la gestion du business quotidien, vos contacts restent joignables aux numéros de téléphone et adresses emails habituels.
Durant cette période exceptionnelle, d’éventuels manquements, dont des retards de livraison, seront à prévoir en raison d’équipes également limitées chez nos partenaires transporteurs.
Soyez assurés que nous sommes pleinement mobilisés pour vous accompagner dans la continuité des affaires durant cette période et restons à votre entière disposition.
Dans un contexte difficile pour la France, nous devons faire preuve de solidarité, nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons bon courage pour la traversée de cette crise sans précédent. (…)'
Le 19 mars 2020, il envoyait à l’ensemble de ses salariés, dont Mme [M], un courriel rédigé en ces termes :
'Salut à tous et à toutes, [18],
Tout d’abord, j’espère que vous allez tous bien d’un point de vu santé, que le virus ne vous a pas atteint et que le confinement se déroule bien avec vos proches !
Ensuite, je tenais à informé en détails des informations qui évolue de jour en jour:
— La société passera donc en chômage partiel à partir du 16/03.
— Le chômage partiel est calculé sur une base de 35 heures et correspond à 70% du salaire brut mais sans prélèvements des cotisations sociales salariales, ce qui ramène les salaires très proche du salaire net, nous vous tiendrions informés dès que possible des montants exacts.
— Aucun impact sur les jours de congés payés.
Nous vous tiendrons bien entendu informés des évolutions s’il y en a et nous serons à votre disposition si besoin de plus explications.
Enfin, je souhaiterais qu’on s’organise afin de maintenir une activité minimum des ventes et de l’après-vente, voici ce que je vous propose donc :
— Ventes : Nous avons remarqué que les demandes continuaient d’arriver donc il faut nous organiser :
> [H] reste disponible pour toutes les demandes sauf absence qu’il me signalera dans ce cas je prendrais le relais sur les demandes PL / Indus / Agri
> Envoyez toutes les demandes par email à [H], les demandes sont transférés sur la boîte contact pour info au cas où [H] s’absenterais et ne doivent pas être traité en doublon.
> J’attends d’avoir quelques nouvelles de [J] pour organiser au mieux la répartition du business.
> Sauf avis contraire, les fournisseurs continuent d’expédier avec un service minimum, les délais peuvent donc être impacté, merci d’en avertir les clients (qui doivent bien s’en douter). HEUVER & MULLER expédie encore aujourd’hui.
— SAV : [G] gère la ligne SAV et générale, je suis également connecté toute la journée sur la ligne générale.
> Le process SAV n’est pas modifié, veuillez envoyer vos demandes sur [Courriel 16] et [G] se fera un plaisir d’y répondre entre 2 verres de vins blancs.
— Compta : [S] est opérationnelle également de la maison avec son ordinateur, vous pouvez donc vous venger et lui envoyer pleins de demandes diverses et variées, non plus sérieusement, si des clients demandent un remboursement ou autre, nous les validerons au plus vite.
— AS400 : Veuillez ne plus saisir d’information sur AS400 car une bascule va être effectuée d’ici peu, nous profitons de cette période de faible activité. Vous pouvez cependant utiliser AS400 pour la consultation d’information.
> Nous vous tiendrons informé de la bascule.
Nous comptons sur vous afin d’aider [13] à maintenir un service minimum de la maison et si vous avez la moindre question ou besoin, n’hésitez surtout pas, nous restons disponible par email ou téléphone. "
En réponse à ce courriel, Mme [M] écrivait à son employeur le même jour :
'Salut [U],
Merci pour les informations.
Comment veux-tu qu’on s’organise avec [H] '
Pour le moment j’ai eu à traiter 1 commande client, et 2 appels de suivi/questions concernant les commandes.
Je laisse mon ordinateur allumé au cas où des clients m’appellent ou pour les mails. Cependant j’ai quelques problèmes sur skype de chez moi la connexion est mauvaise du coup ça beugue un peu.'
Le lendemain, soit le 20 mars 2020, l’employeur lui répondait en ces termes :
'[15],
Pour vous organiser, l’idéal dans un 1er temps c’est de bien répondre aux demandes entrantes de nos clients que ce soit sur le PL, l’Indus ou l’Agri, surtout d’être réactif dans cette période difficile. Il faut savoir que l’ensemble de nos fournisseurs continuent d’expédier grâce à un service minimum.
Ensuite, je pensais qu’il serait judicieux de travailler sur le CRM notamment sur 2 axes principaux :
— L’amélioration du CRM dans les process, la gestion des contacts / devis / prospects’ – L’amélioration de la base de donnée client, notamment avec la mise à jour des coordonnées mais aussi en passant sur les différents sites ou base des réseaux afin d’enrichir la base de donnée du CRM.
Enfin, pour les problèmes de [17], n’hésite pas à demander à tes clients de privilégier les contacts par email.
Je me tiens à votre disposition si besoin,'
Alors que les salariés étaient toujours en activité partielle à 100%, l’employeur faisait parvenir ce courriel à Mme [M] le 16 avril 2020 :
'Salut à tous,
J’espère que chacun de vous va bien '
Vous savez maintenant que notre nouvel AS400 est disponible et accessible, avez-vous bien tous effectué la manipulation pour y accéder '
Nous avons remarqué que l’envoi des factures par [4] ne fonctionne pas encore donc afin de faciliter l’envoi des factures, je viens d’en faire une copie sur le drive en suivant le chemin : Business ' [14] > Factures client
Je reste disponible au besoin.
Bonne journée à vous et prenez soin de vous !'
Il s’évince des éléments précités et des très nombreux courriels produits par Mme [M], relatifs à des échanges professionnels intervenus entre le 16 mars 2020 et le 18 mai 2020 avec des clients, des collègues de travail et son employeur, que, contrairement à ce que soutient ce dernier, c’est à sa demande expresse que les salariés de l’entreprise, dont Mme [M], ont poursuivi leur activité salariée en télétravail malgré leur placement en activité partielle à 100% pendant cette période.
Le contenu des messages adressés par l’employeur tant à ses clients qu’à ses salariés (dont Mme [M]), les informant de la poursuite de l’activité à distance pendant la période du confinement et le nombre et la fréquence des échanges professionnels produits par l’appelante tout au long de la période du confinement (réception de commandes de clients, envois de factures, difficultés techniques à distance etc) démontrent que, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, Mme [M] a poursuivi son activité professionnelle de manière soutenue et non sporadique.
C’est donc à dessein que l’employeur s’est abstenu de porter sur les bulletins de paie de mars à mai 2020 l’intégralité des nombreuses heures effectivement travaillées par Mme [M] au cours de la période d’activité partielle à 100% et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale et il sera fixé au passif de la société la somme forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 précité d’un montant de 16.200 euros (sur la base d’un salaire mensuel brut de base de 2.200 euros auquel est ajouté la rémunération variable mensuelle de 500 euros brut).
Le jugement est infirmé de ce chef.
4) Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence :
L’appel incident de la société représentée par son liquidateur ayant été déclaré irrecevable par une ordonnance du magistrat de la mise en état devenue définitive, la cour n’est saisie d’aucune critique à l’encontre du chef du jugement ayant, implicitement mais nécessairement, reconnu le droit de Mme [M] de percevoir une contrepartie au titre de la clause de non-concurrence ; la discussion entre les parties devant la cour ne pouvant porter que sur son quantum.
Mme [M] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la contrepartie due au titre de la clause de non-concurrence à la somme de 8.160 euros et elle demande à la cour de fixer au passif de la liquidation de la société une créance de 23.160 euros brut outre 2.316 euros au titre des congés payés y afférents.
L’article 12 du contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois après la rupture du contrat au sein de la région PACA indemnisée mensuellement à raison de 20% de la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois précédents la rupture.
L’employeur ne justifiant pas avoir libéré Mme [M] de cette clause de non-concurrence, la contrepartie est due sur toute la durée prévue entre les parties soit 24 mois.
Contrairement à ce que soutient à tort la société représentée par son liquidateur, le calcul du salaire moyen n’a pas à se baser sur 12 mois lorsque la rupture du contrat de travail intervient alors que le salarié n’a pas encore acquis une telle ancienneté. En effet, dans ce cas, la moyenne est calculée sur le nombre de mois effectivement travaillés.
Mme [M] aurait dû percevoir une rémunération mensuelle de 2.700 euros brut en incluant la rémunération variable. Le salaire moyen mensuel perçu au cours de 4 mois et 3 semaines travaillés ne peut donc être inférieur à 2.700 euros.
La contrepartie due s’élève à la somme de 12.960 euros brut à laquelle doit s’ajouter la somme de 1.296 euros brut au titre des congés payés y afférents (2.700 x 20% x 24 mois) et ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Mme [M] ne démontrant pas l’abus de droit qu’elle allègue, elle est déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) et le jugement est infirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS [6] [Localité 12] dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] représentée par son liquidateur.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais irrépétibles qu’elle a engagés et elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et réparant l’omission de statuer ;
Fixe les créances de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] aux sommes suivantes :
> 2.000 euros brut à titre de rappel de salaire pour la rémunération variable outre celle de 200 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 2.070 euros brut à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre la somme de 207 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 7.315,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 731,54 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 2.700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
> 16.200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
> 12.960 euros brut à titre de contrepartie en exécution de la clause de non-concurrence outre celle de 1.296 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Dit que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ;
Déboute Mme [M] du surplus de ses prétentions ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS [6] [Localité 12] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la société liquidée ;
Déboute Mme [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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