Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[R]
Exp +GROSSES le 26 MARS 2026 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 26 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/01515 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HALK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [R] – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 16 Avril 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [M]
né le 27 Avril 1965 à [Localité 2] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 19/12/2025
Audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 26 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] a engagé M. [L] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 2 juin 2021, ce en qualité d’ouvrier façadier.
Courant mars 2022, les parties se sont rapprochées en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait, rupture qui n’a cependant pas été homologuée par la [2] Centre Val de [Localité 4].
Le 15 juin 2022, la société [1] a convoqué M. [L] [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui devait se tenir le 22 juin suivant.
Le salarié s’est présenté à cet entretien mais la société [1] n’a pas donné suite à cette procédure disciplinaire.
Par requête du 14 septembre 2022, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société [1], aux torts de cette dernière et condamner celle-ci à lui payer diverses sommes.
Par courrier en date du 26 octobre 2022, M. [L] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes d’Orléans, M. [L] [M] réclamait de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société [1] aux torts de cette dernière, avec effet à la date du jugement à intervenir;
— déclarer que sa prise d’acte était justifiée et s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 918,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 450,13 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 245,01 euros brut au titre de congés payés sur préavis ;
— 19 274,36 euros brut à titre de rappel de salaire de mars 2022 au 26 octobre 2022 ;
— 1 927,44 euros au titre des congés payés afférents somme à parfaire au jour du jugement à intervenir;
— 9 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— juger que la demande reconventionnelle de la société [1] était irrecevable et, en tout état de cause, infondée ;
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
— dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— ordonner la remise des documents suivants :
— bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir correspondant au préavis et au solde de tout compte ;
— attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, astreinte dont le conseil se réservera la liquidation;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société [1] aux dépens .
A titre reconventionnel, la société [1] demandait au conseil de prud’hommes d’Orléans :
— de constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] [M] produisait les effets d’une démission ;
— de débouter M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [L] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 2 450,13 euros au titre du préavis non effectué ;
— 245,01 euros au titre de congés payés afférents ;
— 6 000 euros au titre du vol commis au préjudice de la société ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral pour vol d’échafaudage commis au préjudice de la société ;
— 5 000 euros au titre d’une amende pour procédure abusive ou dilatoire en application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [L] [M] aux dépens.
Par jugement du 16 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit que la résiliation du contrat de travail liant M. [L] [M] à la société [1] était aux torts de l’employeur ;
— déclaré la prise d’acte justifiée et qu’elle s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à verser à M. [L] [M] les sommes suivantes :
— 4 444 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 918,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 450,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 245,01 euros à titre de congés payes afférents ;
— 19 274,36 euros à titre de rappel de salaire outre 1 927,44 euros de congés payés afférents ;
— 4 500 euros au titre du paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] de toutes ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 14 Septembre 2022, pour les créances salariales et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à la date du prononcé du jugement, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-même intérêts ;
— ordonné la remise des documents ( bulletins de salaire rectifiés, attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement;
— condamné la société [1] aux dépens .
Le 13 mai 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour :
— de juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 16 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
— y faisant droit,
— de réformer cette décision en ce qu’elle :
— a dit que la résiliation du contrat de travail de M. [L] [M] était aux torts de l’employeur ;
— a déclaré la prise d’acte justifiée et s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [L] [M] les sommes suivantes:
— 4 444 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 918, 75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 2 450, 13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 245,01 euros de congés payés afférents ;
— 19 274,36 euros à titre de rappel de salaire outre 1 927,44 euros de congés payés afférents ;
— 4 500 euros au titre du paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le14 septembre 2022, pour les créances salariales et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à la date du prononcé du jugement, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts ;
— a ordonné la remise des documents ( bulletins de salaire rectifiés, attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— l’a condamnée aux dépens.
— et, statuant à nouveau,
— de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] [M] produit les effets d’une démission ;
— en conséquence,
— de débouter M. [L] [M] de l’ensemble des demandes subséquentes, à savoir:
— 4 900 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 918,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 2 450,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 245,01 euros au titre des congés payés afférents ;
— 19 274,36 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de février au 26 octobre 2022 outre 1927,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 9 800 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours à compter de la notification de la décision
à intervenir ;
— la capitalisation des intérêts ;
— l’exécution provisoire ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
— à titre reconventionnel :
— de condamner M. [L] [M] à lui verser la somme de 2 450,13 euros au titre du préavis non effectué outre 245,01 euros au titre des congés payés y afférents ;
— de condamner M. [L] [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du vol commis à son préjudice ;
— de condamner M. [L] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au vol de l’échafaudage par M. [L] [M] à son préjudice ;
— de condamner M. [L] [M] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’amende civile pour procédure dilatoire ou abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— en revanche :
— de juger M. [L] [M] mal fondé en son appel incident ;
— de l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de condamner M. [L] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 500 euros en remboursement des frais
irrépétibles exposés en appel ;
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la société civile professionnelle [Localité 5] – FIRKOWSKI, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [M] demande à la cour:
— de déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son appel ;
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 16 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts afférents à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— statuant à nouveau :
— de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes 9 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la société [1] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2016 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire formée par M. [L] [M] et sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur:
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance :
— qu’à compter du 1er mars 2022 M. [L] [M] n’a plus travaillé et a cessé de se présenter à son poste de travail ;
— qu’il ne peut donc prétendre au paiement d’un rappel de salaire au titre de la période ayant couru à compter du 1er mars 2022.
En réponse, M. [L] [M] objecte pour l’essentiel :
— qu’à compter du mois de mars 2022, la société [1] a cessé de lui fournir du travail et de lui régler son salaire ;
— qu’il s’est pourtant présenté sur son lieu de travail comme le démontre les photographies qu’il verse aux débats ;
— que la société [1] doit donc lui régler ses salaires de la période ayant couru du 1er mars au 26 octobre 2022 ;
— qu’en outre les manquements de la société [1] caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail et lui ont causé un préjudice dont il réclame réparation.
En raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et en conséquence, sauf dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles prévoyant le maintien du salaire, lorsque la prestation de travail n’est pas accomplie, la rémunération qui en est la contrepartie n’est pas due. Cependant lorsque le salarié est demeuré à la disposition de l’employeur, il doit recevoir son salaire pour la période considérée, peu important que ce dernier ne lui ait pas fourni de travail.
En l’espèce, la cour observe qu’alors que la société [1] a adressé à M. [L] [M] un courrier en date du 24 mai 2022 (pièce n°7 du salarié) par lequel, faisant valoir que ce dernier ne s’était pas présenté à son travail depuis le 1er mars précédent, elle lui réclamait de justifier de son absence, M. [L] [M] ne justifie pas avoir jamais donné une suite quelconque à la réclamation de l’employeur à ce sujet et il ne justifie pas davantage s’être présenté à une date quelconque à son poste de travail ou avoir réclamé en vain un travail ou une affectation. A cet égard, la cour observe qu’antérieurement à la prise d’acte, aucun des courriers adressés à l’employeur et signés de la main de M. [L] [M] que celui-ci verse aux débats (ses pièces n°4 et 5 – courriers du 24 mars 2022, n°9 – courrier du 31 août 2022) ne fait état de ce que la société [1] refusait de lui donner du travail ou de ce qu’il se tenait à la disposition de l’employeur. Si sur ce dernier point M. [L] [M] verse aux débats, sous sa pièce n°17, un ensemble de photographies de lui-même tenant en main un journal sur lequel apparaît notamment la date de l’édition et ce devant ce qui semble être les locaux de l’entreprise, ces photographies ne permettent ni de considérer avec certitude qu’elles ont été prises aux dates figurant sur les journaux ni surtout que M. [L] [M] s’est effectivement présenté à l’entreprise ni a fortiori qu’alors l’employeur aurait refusé de lui fournir du travail.
Pour sa part la société [1] verse aux débats, sous sa pièce n°10, un échange de courriels entre son dirigeant et M. [L] [M] dont il ressort notamment que le 22 mars 2022 ce dernier écrivait : 'N’essayez pas de m’appeler et on verra’ et, sous sa pièce n°11, une attestation établie par M. [A] [Z], salarié de l’entreprise, qui y déclare notamment : 'Atteste sur l’honneur ne plus avoir vu M. [L] [M] se rendre au sein de l’entreprise à l’heure habituelle de 8 h 00 du matin depuis le 1er mars 2022'.
Aussi retenant que la société [1] avait demandé au salarié des explications sur son absence à son poste de travail depuis le 1er mars 2022, que ce dernier n’a pas donné suite à cette demande ni n’a jamais fait état du refus de l’employeur de lui fournir du travail avant sa prise d’acte du 31 août 2022 ni ne justifie s’être présenté à son poste de travail après le mois de février 2022, la cour juge que M. [L] [M] ne démontre pas s’être tenu à la disposition de la société [1] à compter du 1er mars 2022 et en conséquence le déboute de sa demande en paiement d’un rappel de salaire majoré des congés payés afférents au titre de la période postérieure à cette date, infirmant en cela le jugement entrepris.
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [L] [M] pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, outre le rejet de la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire pour avoir considéré que ce dernier ne s’était pas maintenu à la disposition de l’employeur, la cour observe que M. [L] [M] ne justifie aucunement avoir signé le formulaire de rupture conventionnelle de son contrat de travail sous la pression de l’employeur. A cet égard la cour relève que dans son courrier du 24 mars 2022 (sa pièce n°4) M. [L] [M] écrivait avoir 'accepté et signé à 9 h 15 la rupture conventionnelle’ et que si dans ce même courrier le salarié indique qu’il 'ne souhaite plus procéder à une rupture conventionnelle’ il n’y fait aucunement état d’une pression qu’il aurait subie mais seulement de ce que la société [1] lui avait alors proposé de débloquer son salaire du mois de février 2022, ce qu’au demeurant il ne démontre pas.
En conséquence, la cour déboute M. [L] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la prise d’acte par M. [L] [M] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance :
— que les griefs énoncés par M. [L] [M] au soutien de sa prise d’acte ne sont pas fondés ;
— qu’en premier lieu M. [L] [M] ne peut lui faire grief d’avoir cesser de lui payer son salaire à compter du 1er mars 2022 puisque ce dernier a cessé de se présenter à son poste de travail dès cette date et ce sans justifier ses absences ;
— qu’elle n’a exercé aucune pression sur M. [L] [M] pour qu’il accepte la rupture conventionnelle de son contrat de travail alors que c’est ce dernier seul qui a signé les formulaires de rupture et qu’en outre elle avait besoin de lui compte-tenu de sa charge de travail.
En réponse, M. [L] [M] objecte pour l’essentiel :
— que la société [1] a cessé de lui fournir du travail et de lui payer son salaire à compter de mars 2022 et ce alors qu’il s’était tenu à sa disposition;
— qu’en outre la société [1] a exercé sur lui une pression pour qu’il accepte la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— qu’encore la société [1] a mis en oeuvre à son encontre une procédure de licenciement pour un motif fantaisiste.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l’espèce, comme déjà exposé, la cour a rejeté la demande de M. [L] [M] tendant à voir condamner la société [1] à lui payer un rappel de salaire, considérant que ce rappel n’était pas dû faute pour le salarié de s’être maintenu à la disposition de l’employeur. La cour a également débouté M. [L] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, considérant que les griefs énoncés au soutien de cette demande n’étaient pas établis. Enfin si certes la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la société [1] le 15 juin 2022 n’a pas abouti à une sanction quelconque, cette seule circonstance ne saurait suffire à qualifier le motif de cette procédure de fantaisiste.
Aussi, considérant qu’aucun des griefs énoncés par M. [L] [M] au soutien de sa prise d’acte n’est établi, la cour dit que cette prise d’acte produit les effets d’une démission et en conséquence déboute M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes reconventionnelles formées par la société [1] :
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance :
— que M. [L] [M] lui a volé un échafaudage et qu’elle a déposé plainte pour ce vol à son encontre ;
— que ce vol lui a causé un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 6 000 euros ;
— que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [L] [M] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis en vertu des dispositions de l’article L.1237-1 du code du travail;
— qu’elle peut également solliciter la condamnation de M. [L] [M] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’action qu’il a exercée étant abusive.
En réponse, M. [L] [M] objecte pour l’essentiel :
— qu’il conteste formellement le vol dont la société [1] l’accuse ;
— que la société [1] ne justifie pas de la suite qui a été réservée au dépôt de plainte dont elle fait état ;
— que la demande de la société [1] tendant à sa condamnation à une amende civile n’est pas justifiée.
En premier lieu, la société [1] ne produit aucun élément de nature à rendre compte de la réalité du vol d’un échafaudage qu’elle impute à M. [L] [M], le procès-verbal de dépôt de plainte qu’elle verse aux débats, seule pièce communiquée sur ce point, étant insuffisante à cet égard, rien ne justifiant qu’une suite procédurale y ait été donnée. Aussi la cour déboute la société [1] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, confirmant en cela le jugement entrepris.
Ensuite, le préavis désigne le délai de prévenance que doit respecter celui qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail et son respect constitue une obligation réciproque dont l’inexécution, lorsqu’elle est imputable au salarié, ouvre droit au profit de l’employeur à une indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de cette indemnité est identique quelle que soit l’origine de la rupture et quel qu’en soit le débiteur, employeur ou salarié et qu’elle présente ainsi un caractère forfaitaire et est donc indépendante du préjudice réellement subi par la partie qui en réclame le paiement.
En l’espèce, M. [L] [M] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail sans préavis et sa prise d’acte produisant les effets d’une démission, il sera condamné à payer à la société [1] la somme de 2 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, infirmant en cela le jugement entrepris, et cette dernière sera en revanche déboutée de sa demande en paiement au titre des congés payés afférents.
Enfin, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
Cependant en l’espèce la cour considère que bien que les demandes de M. [L] [M] ne soient pas fondées, il n’apparaît pas que ce dernier ait exercé son droit d’agir en justice avec malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable. Aussi la cour déboute la société [1] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. [L] [M] succombant en toutes ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [L] [M] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. La cour déboute également ce dernier de ses demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 16 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a:
— débouté la société [1] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du vol qu’elle impute à M. [L] [M] ;
— débouté la société [1] de sa demande en paiement au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
— débouté la société [1] de sa demande en paiement d’une amende pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
— déboute M. [L] [M] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la période du 1er mars au 26 octobre 2022 ainsi que de sa demande au titre des congés payés afférents ;
— dit que la prise d’acte par M. [L] [M] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— déboute M. [L] [M] de ses demandes en paiement suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— indemnité légale de licenciement ;
— indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents ;
— déboute M. [L] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— déboute M. [L] [M] de sa demande au titre des intérêts légaux;
— déboute M. [L] [M] de sa demande tendant à voir ordonner à la société [1] de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés ;
— déboute M. [L] [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamne M. [L] [M] aux entiers dépens de première instance;
— condamne M. [L] [M] à payer à la société [1] la somme de 2 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
— condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel et accorde, en ce qui concerne ces derniers, à la société civile professionnelle [Localité 5]- Firkowski le droit de recouvrer directement contre M. [L] [M] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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