Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 7 mars 2023, N° 11-22-000161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02232 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I35V
AB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ORANGE
07 mars 2023
RG :N°11-22-000161
[Y]
[G]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SELARL SOCIÉTÉ [C] [E]
Grosse délivrée
le 05/12/2024
à Me Guilhem Benezech,
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Orange en date du 07 mars 2023, N°11-22-000161
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Z] [Y]
né le 15 mars 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [J] [G] épouse [Y]
née le 11 août 1958
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie Boulaire de la Selarl Boulaire, plaidant, avocat au barreau de Douai
Représentés par Me Guilhem Benezech, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à personne le 25 septembre 2023
Sans avocat constitué
La Selarl [C] [E], mandataire liquidateur de la Sarl ECORENOVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à personne le 25 septembre 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [Y] et son épouse [J] née [G], propriétaires d’un immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], ont été démarchés à domicile par un conseiller de la société Ecorénove, spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le 7 mai 2015, ils ont signé un bon de commande pour la fourniture de matériels et la réalisation des prestations pour un montant total de 23 800 euros TTC, financé par un prêt affecté du même montant souscrit auprès de l’établissement de crédit Sygma Banque aux droits duquel vient la société BNP Paribas Personal Finance remboursable en 144 mensualités au taux nominal fixe de 4,80 %.
Les travaux ont été effectués et réalisés.
Insatisfaits des résultats de l’installation, M. et Mme [Y] ont fait réaliser le 8 janvier 2020 une expertise extrajudiciaire.
La société Ecorénove a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la Selarl [C] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 17 mai 2022, M. et Mme [Y] ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance et la Selarl [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ecorénove, aux fins de voir prononcer la nullité pour dol des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la banque à leur rembourser l’intégralité du prix de vente de l’installation avec intérêt au taux conventionnel ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] qui par jugement du 7 mars 2023 :
— a déclaré leurs actions irrecevables comme prescrites,
— les a condamnés aux dépens d’instance,
— les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 juillet 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
La société BNP Paribas Personal Finance et la Selarl [C] [E], mandataire judiciaire de la société Ecorenove ne se sont pas constitués.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la procédure a été clôturée le 19 septembre 2024. L’affaire fixée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par le 22 septembre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ecorénove,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorénove l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
— de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de la condamner à procéder au remboursement des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— de la condamner à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 23 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Ecorénove de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
La déclaration d’appel à été signifiée à la société BNP Paribas Personal Finance et à la Selarl [C] [E], mandataire judiciaire de la société Ecorénove, non constitués, par actes du 25 septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*prescription de l’action
**action en nullité du contrat de vente dirigée contre la société Ecorénove
Pour dire prescrite l’action en nullité de la vente conclue par M. et Mme [Y] avec la société Ecorenove engagée par assignation du 17 mai 2022, le premier juge a dit que ceux-ci avaient connaissance depuis au moins le 4 novembre 2016 de l’absence de rentabilité de leur installation photovoltaïque.
Les appelants soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir pour vice du consentement, et plus particulièrement du dommage subi, qu’à la lecture du rapport d’expertise du 8 janvier 2020, et qu’ils n’avaient pas la capacité de déceler eux même ces irrégularités.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La connaissance des faits permettant à un titulaire d’un droit d’exercer une action doit s’entendre d’une connaissance effective portant sur des informations accessibles.
Les appelants produisent plusieurs autofacturations d’EDF constatant l’achat d’électricité à M. [Y].
La première facture du 4 novembre 2016, constate pour la période du 21 octobre 2015 au 21 octobre 2016 l’achat d’électricité pour un montant de 323,72 euros, et pour les périodes annuelles suivantes les factures constatent la vente d’électrictié pour des montants inférieurs à 400 euros.
Dès la fin de l’année 2016, les appelants avaient donc connaissance de l’absence de rentabilité alléguée de l’installation, comparée au montant mensuel de 265,06 euros des échéances de leur prêt.
L’expert mandaté par eux rapporte à son rapport du 8 janvier 2020 que M. [Y] lui a déclaré : 'la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat n’a jamais été atteinte’ et détaille le coût financier de l’installation pour les appelants.
Ainsi, dès le 4 novembre 2016, antérieurement même à cette expertise, les appelants avaient la connaissance effective, par la facturation EDF de l’électricité produite, de l’absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque au regard du tableau d’amortissement de leur prêt affecté.
Au demeurant, cette rentabilité ne faisait pas partie du champ contractuel, aucune mention n’en étant faite, ni au contrat, ni dans les conditions générales de vente qui n’évoquent qu’un possible avantage fiscal.
Elle ne découle pas, comme l’affirment les appelants pour se voir dispenser d’en rapporter la preuve, de la nature du contrat, d’autres avantages pouvant en être attendus et rien dans l’expertise seule versée au débat ne démontre la violation des stipulations contractuelles.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action dirigée contre la société Ecorénove représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [C] [E].
**action en nullité du contrat de crédit à l’encontre la société BNP Paribas Personal finance
Pour dire la demande de nullité du contrat de crédit prescrite le premier juge a jugé que les demandeurs avaient dès l’acceptation de l’offre préalable été mis en mesure d’exercer leur action.
Le contrat de vente a été signé le 7 mai 2015, l’offre préalable de prêt acceptée le même jour et les fonds débloqués le 9 juin 2015 selon le tableau d’amortissement produit avec prélèvement de la première échéance le 15 juillet 2015.
L’action en nullité du contrat de vente étant jugée prescrite, la nullité subséquente du contrat de prêt affecté prévue par l’article L.312-55 du code de la consommation n’est pas encourue sur ce fondement, et aucune demande de nullité du seul contrat de prêt n’est formée sur un autre fondement.
En l’absence d’allégation d’aucun acte interruptif du délai de prescription quinquennale, l’action en nullité du contrat de prêt engagée par les appelants contre la BNP Paribas était prescrite au jour de l’acte introductif d’instance du 17 juin 2022.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*action en responsabilité contre la BNP PARIBAS Personal Finance
Le premier juge a omis de statuer sur ce point, ayant jugé l’action en nullité du contrat de prêt prescrite au § de son jugement intitulé 'action en responsabilité contre la banque'.
Il incombe à la cour saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel de réparer cette omission de statuer.
Les appelants soutiennent que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande présentait des irrégularités au regard du code de la consommation, dont ils ne pouvaient se rendre compte en tant que consommateurs profanes
En l’espèce, il incombait à la banque de vérifier la validité du bon de commande au moment de la souscription du contrat de prêt et au plus tard à la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur, le 9 juin 2015.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque de ce chef est le jour où les acquéreurs ont pu connaître l’existence de l’étendue de leur dommage soit comme précédemment jugé le 4 novembre 2016.
Ainsi, l’action en responsabilité à l’encontre de l’intimée était prescrite au jour de l’assignation du 17 mai 2022, plus de cinq après cette date.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, M. et Mme [Y] seront condamnés à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 7 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant et réparant l’omission de statuer sur ce point
Déclare prescrite l’action de M. [Z] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] en responsabilité à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance
Condamne M. [Z] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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