Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 févr. 2025, n° 24/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 22/03044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/08056 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJAT
[F] [A]
C/
[G] [R]
[W] [R]
[X] [Y] épouse [R]
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03044.
APPELANTE
Madame [F] [A]
née le 12 Février 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [G] [R]
née le 13 Juillet 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [R]
née le 27 Juin 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [Y] épouse [R]
née le 16 Avril 1960 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [R]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2016, Mme [F] [A] a donné à bail commercial à M. [H] [A] un immeuble situé [Adresse 1] ([Adresse 3]).
Au sein du local loué à bail commercial, le preneur exploitait, sous forme d’une société à responsabilité limitée 'le fournil de [Localité 9]' , un fonds commerce de boulangerie.
Mme [G] [R] a souhaité acquérir le fonds de commerce ainsi que le droit au bail commercial.
Plusieurs actes étaient alors conclus entre la bailleresse, la candidate à l’acquisition Mme [G] [R], ainsi que les proches de cette dernière:
— par contrat du 18 août 2017, Mme [W] [R] (s’ur de Mme [G] [R]) se portait caution solidaire de cette dernière pour le paiement des loyers ainsi que du prêt de 50.000 euros fait par la bailleresse à sa soeur,
— par contrat du 22 août 2017, Mme [F] [A] consentait à Mme [G] [R] un prêt de 50.000 euros outre intérêts contractuels au taux de 3.90 % par mois pour le financement du fonds de commerce,
— par acte du 22 août 2017, la soeur et les parents de Mme [G] [R] (Mme [W] [R] et les époux [R]) se portaient caution du remboursement du prêt,
— le 15 septembre 2017, Mme [G] [R] créait la société le Point chaud Picot, ayant pour objet 'point chaud, snacking, salon de thé, vente sur place et à emporter',
— par acte du 15 octobre 2017, était signé un acte intitulé « reconnaissance de dette', aux termes duquel Mme [W] [R], M. [S] [R], Mme [X] [R], M. [K] [I] se portaient caution du règlement des loyers, charges et impôts fonciers dus par la preneuse,
— par acte sous seing privé du 17-10-2017, la société le Fournil de [Localité 9] (M. [H] [A]) cédait à la société le point chaud Picot (Mme [G] [R]) le fonds de commerce exploité sous pour le prix de 70.000 euros.La cession du fonds de commerce impliquait la cession du droit au bail commercial,
— par acte sous seing privé du 17 octobre 2017, Mme [F] [J] son consentait à Mme [G] [R] un bail commercial sur les lieux litigieux pour une durée de 9 ans à compter du 17-10-2017 pour se terminer le 30-06-2026.
La bailleresse, Mme [F] [A], a estimé qu’à compter du mois de juin 2019, la preneuse (la société le Point chaud Picot ) ne payait plus ses loyers.
Le 24 janvier 2020, la bailleresse faisait délivrer à la société preneuse, le Point chaud Picot, un commandement de payer la somme totale de 47.709,66 euros visant la clause résolutoire insérée au bail commercial (dont 22.736 euros de loyers impayés, 14.285 euros de charges de copropriété, 10.375 euros de taxes foncières, et 313,66 euros au titre du coût de l’acte d’huissier).
Finalement, Mme [F] [A], propriétaire du local dans lequel était exploité la boulangerie, a souhaité racheter le fonds de commerce (incluant le droit au bail commercial) initialement vendu à Mme [G] [R] le 17 octobre 2017 et exploité depuis lors par la société le Point chaud Picot.
Les parties ont successivement conclu,le 21 janvier 2020, deux actes pour finaliser le rachat du fonds de commerce par Mme [F] [A] :
— un acte d’acquisition par Mme [F] [A] du fonds de commerce exploité par la société le Point chaud Picot (représentée par Mme [G] [R]) preneuse pour le prix de 10 000 euros (l’acquisition impliquant le rachat du droit au bail commercial),
— un protocole d’accord transactionnel (conclu entre Mme [F] [A], Mme [G] [R], la société le Point chaud Picot).
Mme [A] déposait par la suite plusieurs plaintes auprès du procureur de la république de [Localité 10] contre Mme [G] [R] invoquant une falsification de documents et des accusations mensongères de cette dernière.
Par acte extra-judiciaire du 20 mai 2022, Mme [F] [A] faisait assigner Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [R] et M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamnation, en leurs qualités de débitrice principale et de cautions, de sommes dues au titre des loyers, des charges impayés au 21 juin 2020, et en remboursement du prêt consenti par Mme [A].
Au cours de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, les défendeurs formaient un incident devant le juge de la mise en état, soulevant l’irrecevabilité de l’assignation de Mme [F] [A] à leur encontre, en invoquant l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 21 janvier 2020.
Par ordonnance d’incident du 7 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes :
— déclarons Mme [F] [N] veuve [A] irrecevable en son action en paiement at l’encontre de Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [Y] veuve [R] et Monsieur [S] [R], en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 21 janvier 2020 ;
— déboutons Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [Y] veuve [R] et Monsieur [S] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamnons Mme [F] [N] veuve [A] à payer à Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [Y] veuve [R] et M.[S] [R] la somme de l .500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons Mme [F] [N] veuve [A] aux dépens de l’instance ;
— autorisons, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’AARPPI O’Rorke Pidoux à recouvrer directement contre Mme [F] [N] veuve [A], ceux des dépens dont elle a fait l’avance ans avoir reçu provision.
Pour déclarer irrecevables toutes les demandes de Mme [F] [N] veuve [A] dirigées contre les défendeurs, le juge de la mise en état retenait que les parties avaient conclu une transaction le 21 janvier 2020 qui avait autorité de la chose jugée. Le juge précisait que cet accord avait pour objet, de régler entre les parties la résiliation du bail commercial portant sur les locaux à compter du 21 janvier 2020, le sort du matériel présent dans le local et des loyers et charges impayés au 21 janvier 2020, et enfin, de régler le sort de la créance ayant pour origine le prêt accordé par Mme [A] a Mme [G] [R].
Mme [F] [A] a formé un appel le 25 juin 2024.
L’appel porte sur les dispositions suivantes de l’ordonnance :
— déclarons Mme [F] [N] veuve [A] irrecevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [Y] veuve [R] et Monsieur [S] [R], en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 21 janvier 2020 ;
— condamnons Mme [F] [N] veuve [A] à payer à Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [Y] veuve [R] et M. [S] [R] la somme de l .500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons Mme [F] [N] veuve [A] aux dépens de l’instance ;
— autorisons, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’AARPPI O’Rorke Pidoux à recouvrer directement contre Mme [F] [N] veuve [A], ceux des dépens dont elle a fait l’avance ans avoir reçu provision.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance prononcée le 19 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [F] [A] demande à la cour de :
— accueillir Mme [A] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [R], et M. [S] [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
— confirmer l’ordonnance du 07-05-2024 en ce qu’elle déboute Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [R], et M. [S] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— infirmer l’ordonnance du 07-05-2024 en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [F] [N] veuve [A] irrecevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [Y] veuve [R] et M. [S] [R], en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 21 janvier 2020 ;
— condamné Mme [F] [N] veuve [A] à payer à Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [Y] veuve [R] et M. [S] [R] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [N] veuve [A] aux dépens de l’instance ;
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’AARPI O’Rorke Pidouc à recouvrer directement contre Mme [F] [N] veuve [A], ceux des dépens dont elle a fait l’avance ans avoir reçu provision ;
et statuant à nouveau,
— juger que le protocole transactionnel est nul au visa de l’article 2044 du code civil ;
— débouter les consorts [R] de leur demande d’irrecevabilité du fait de l’autorité de la chose jugée liée au protocole d’accord transactionnel ;
— débouter les consorts [R] de leur demande d’irrecevabilité de l’action en paiement des loyers et charges (47.709,66 euros) à l’encontre des cautions (Mme [W] [R], Mme [X] [R] et M. [S] [R]),
— débouter les consorts [R] de leur demande d’irrecevabilité de l’action en remboursement du prêt (50.000,00 outre intérêts ) à l’encontre de l’emprunteur (Mme [G] [R]) et des cautions (Mme [W] [R], Mme [X] [R] et M. [S] [R]).
— débouter les consorts [R] de leur demande de dommages intérêt pour procédure abusive;
— déclarer les consorts [R] irrecevables en leur demande de réparation d’un prétendu préjudice moral ;
— débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [R], et M. [S] [R] à payer à Mme [F] [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [R], et M. [S] [R] à payer à l’huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— condamner solidairement Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [R], et M. [S] [R] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
— et dire que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [R], M. [S] [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 32-1, 119 et suivants, 789 du code de procédure civile, 1240, 2052 du code civil l’article L 145-41 du code de commerce,
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a dit irrecevable Mme [F] [A] en son action en paiement et l’avoir condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à chacun des défendeurs la somme de I500 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— déclarer nulle l’assignation du 20 mai 2022, délivrée à Mme [G] [R] pour défaut de qualité ;
au fond :
— constater que la SAS le Point chaud Picot s’est acquittée de l’intégralité des loyers dus
— dire que Mme [A] est irrecevable en ses demandes,
— condamner Mme [A] à verser à chacun des intimés, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [A] a verser at chacun des intimés, la somme de 10 000 euros à t titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner Mme [A] à verser à chacun des intimés la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par l’AARPI O’Rorke Pidoux, sous sa due affirmation.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 :Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
1-sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [A] contre Mme [G] [R] en paiement des loyers et charges
Selon l’article 122 du code de procédure civile :Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de son assignation introductive d’instance du 20 mai 2022, Mme [F] [A] sollicitait notamment la condamnation de Mme [G] [R] à lui payer la somme de 47 709, 66 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 janvier 2020.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande précédente dirigée contre Mme [G] [R], faisant valoir que cette dernière n’est pas la signataire du bail commercial du 17 octobre 2017, seule la société le Point chaud Picot ayant signé ledit bail et ayant en conséquence la qualité de preneuse et de redevable des loyers et charges.
L’appelante, Mme [F] [A], ne s’oppose pas à cette fin de non-recevoir soulevée par les intimés, opposée à sa propre demande, puisque, dans ses dernières écritures, elle mentionne expressément ceci : 'Il résulte de ce qui précède que l’irrecevabilité doit être cantonnée à l’action en paiement des loyers et charges à l’encontre de Mme [G] [R]'.
En réalité, le moyen soulevé par les intimés, auquel l’appelante ne s’oppose pas, n’est pas une fin de non-recevoir, mais un argument de fond visant à contredire la qualité de preneuse de Mme [G] [R] dans le cadre du bail commercial du 17 octobre 2017 et visant en conséquence à contredire sa qualité de débitrice au titre des loyers et charges du bail commercial.
Enfin, bien que, dans les motifs de leurs conclusions, les intimés soutiennent que leur moyen est une fin de non-recevoir (sollicitant en ce sens l’irrecevabilité de la demande de Mme [F] [A]), ces derniers demandent toutefois aussi à la cour, de façon contradictoire, dans le dispositif de ces mêmes écritures, de 'déclarer nulle l’assignation du 20 mai 2022 délivrée à Mme [G] [R] pour défaut de qualité'.
Cependant, les intimés ne démontrent pas en quoi, le fait que la demande en paiement des loyers et charges de Mme [F] [J] son, bailleresse, ne soit pas dirigée contre la bonne débitrice, constituerait une des causes de nullité au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour rejette l’exception de nullité soulevée par les intimés concernant les demandes de Mme [F] [A] en paiement de loyers et de charges dirigées contre Mme [G] [R].
En l’absence d’opposition sur ce point de Mme [F] [A], la cour déclare irrecevables les demandes de cette dernière en paiement de loyers et de charges dirigées contre Mme [G] [R].
2-sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [A] à l’encontre des intimés au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel
L’article 2044 du code civil énonce :La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit
Selon l’article 2052 du code civil :La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de son assignation introductive d’instance du 20 mai 2022, Mme [F] [A] sollicitait la condamnation de Mme [G] [R] à lui payer une somme en remboursement du prêt consenti, ainsi que la condamnation solidaire des autres intimés (M. [S] [R], Mmes [X] et [W] [R]) en paiement de loyers et charges et du solde du même prêt, en leur qualité de caution solidaire.
Pour les intimés, l’action en paiement de Mme [F] [J] son dirigée à leur encontre doit être déclarée irrecevable, dès lors que cette dernière a conclu,le 21 janvier 2020, un protocole d’accord transactionnel, stipulant, en son article 3, qu’elle 'engage à renoncer à tous droits, actions et prétentions envers eux.
Pour l’appelante, malgré les termes du protocole d’accord transactionnel que tentent de lui opposer les intimés, et qui stipulent qu’elle renonce à tous droits et actions contre les intimés, ses demandes restent recevables et ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, la transaction invoquée contre elle étant nulle.
Sur l’exception de nullité du protocole d’accord transactionnel, l’appelante estime qu’une transaction qui ne comporte pas des concessions réciproques est nulle et que tel est le cas en l’espèce, ayant été la seule à avoir fait de telles concessions.
Il y a lieu d’examiner les termes du protocole transactionnel du 21 janvier 2020 afin de déterminer si celui-ci est nul.
Le protocole d’accord transactionnel du 21 janvier 2020 conclu entre Mme [G] [R] et la société le Point chaud Picot d’une part et Mme [F] [A] d’autre part, stipule:
— en son article 1:
les parties ont convenu et consenti à la résiliation du bail commercial (…) À compter du 21 janvier 2020 (…) En conséquence, Mme [R], présidente de la société le Point chaud Picot s’engage à remettre les clés du local à Mme [A] dés ce jour, et de cesser son activité commerciale et donc l’exploitation de son fonds de commerce, dès ce jour également. Mme [A] accepte que Mme [R] emporte le matériel présent dans le local destiné à l’exploitation du fonds de commerce.
— en son article 2 :
En contrepartie, Mme [A] s’engage à ne pas poursuivre la société le Point chaud Picot en justice pour les loyers impayés restant dus au 21 janvier 2020. Elle abandonne également sa créance à l’encontre de Mme [R] et des membres de sa famille qui se sont portés caution solidaire , créance ayant pour origine le prêt que cette dernière a contracté auprès de Mme [A] lors de l’achat du fonds en 2017 et qui n’a pas été entièrement remboursé.
Mme [A] devient par ailleurs propriétaire du fonds de commerce de la SARL le Point chaud, qui lui a été cédé suivant compromis de vente en date du 21 janvier 2020, au prix de 10.000 euros. (…)
— en son article 3:
Mme [A] s’engage à renoncer à tous droits, actions et prétentions envers Mme [R], sa famille qui s’est portée caution solidaire, ainsi que contre la SARL le Point chaud. Elle se désiste également de toute action ou instance (…)Mme [R] s’interdit réciproquement toute autre action (…)
Il est constant que la transaction doit contenir des concessions réciproques, appréciables et non dérisoires, sous peine de nullité.
En outre, les concessions doivent avoir un caractère certain à la date de la signature de la transaction. Enfin, l’existence de concessions réciproques s’apprécie en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la transaction du 21 janvier 2020, précédemment reproduits, que l’appelante, Mme [F] [A], a consenti beaucoup de concessions envers Mme [G] [R] et la société le Point chaud, et que ces dernières étaient très importantes. Elles étaient les suivantes :
— Mme [A] s’engageait à ne pas poursuivre la société le Point chaud Picot en justice pour les loyers impayés restant dus au 21 janvier 2020,
— Mme [A] abandonnait sa créance en remboursement du prêt qu’elle avait consenti à Mme [R],
— de façon plus générale, Mme [A] s’engageait à renoncer à tous droits, actions et prétentions envers Mme [R] et contre la SARL le Point chaud et à se désister également de toute action ou instance.
Les concessions consenties par la bailleresse à Mme [G] [R] étaient importantes puisqu’à la date du protocole d’accord transactionnel du 21 janvier 2020, Mme [F] [J] son renonçait à sa créance détenue contre Mme [G] [R] en remboursement de prêt de 50.000 euros qu’elle avait accordé à cette dernière, le 22 août 2017, pour le financement du fonds de commerce (le protocole transactionnel soulignant que ledit prêt n’avait pas été complètement remboursé).
Concernant ensuite les concessions éventuellement faites par Mme [G] [R], dans le protocole d’accord transactionnel du 21 janvier 2020, la cour observe que celle-ci ne soutient, ni n’établit en quoi elle aurait consenti, à Mme [F] [A], une quelconque concession réciproque certaine, appréciable, non dérisoire.
Certes, le protocole d’accord transactionnel stipule 'Mme [R] s’interdit réciproquement toute autre action (…)'. Toutefois, Mme [G] [R] ne démontre pas quelles étaient ses prétentions en cours à l’encontre de Mme [F] [A] au moment de la conclusion de la transaction.
De plus, si le protocole transactionnel du 21 janvier 2020, stipule, en son article 1, que
les parties ont convenu et consenti à la résiliation du bail commercial à compter du 21 janvier 2020 (alors que le bail commercial expirait normalement le 30 juin 2026 selon les énonciations non contestées de l’appelante), et, en son article 3, que Mme [G] [R] s’interdit toute action concernant la cession du bail commercial, il ne s’agit cependant pas d’une renonciation de Mme [G] [R], à titre personnel à un droit personnel au bail commercial.
En effet, il n’est pas contesté que seule la société le Point Chaud Picot avait la qualité de preneuse. S’il est produit un bail commercial du 17 octobre 2017, aux termes duquel Mme [F] [J] son consent directement à Mme [G] [R] un bail commercial (sans qu’il soit jamais mentionné que Mme [G] [R] interviendrait en qualité de représentante de la société le Point chaud Picot), il ressort cependant des écritures des parties qu’elles considèrent que la signataire du bail commercial du 17 octobre 2017 était bien la société le Point chaud Picot et non pas Mme [G] [R] à titre personnel.
En conséquence, en acceptant de consentir à la résiliation du bail commercial dans le protocole, au nom de la société le Point chaud Picot (bail qui expirait normalement le 30 juin 2026 soit 6 années plus tard), Mme [G] [R] n’a pas personnellement renoncé à un droit.
Le protocole transactionnel du 21 janvier 2020 est annulé à défaut de concessions réciproques concernant ses stipulations intéressant Mme [F] [A] d’une part, et Mme [G] [R] d’autre part.
En conséquence, il n’a pas autorité de la chose jugée concernant ses stipulations intéressant Mme [F] [A] d’une part, et Mme [G] [R] d’autre part. Il ne saurait faire obstacle à l’examen des demandes en paiement de Mme [F] [J] son contre Mme [G] [R] à titre personnel au titre du remboursement du prêt.
L’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [A] contre Mme [G] [R] à titre personnel concernant le remboursement du prêt.
Statuant à nouveau, la cour déclare recevables les demandes en paiement de Mme [F] [A] contre Mme [G] [R] à concernant les sommes dues au titre du prêt consenti.
Il est de principe , comme énoncé par le juge de première instance dans l’ordonnance déférée à la cour, que si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
S’agissant de l’autorité du protocole d’accord concernant les demandes de Mme [F] [A] dirigées contre les autres intimés en leur qualité de caution du prêt et des loyers et charges impayés (Mmes [W] [R] et [X] [R], M.[S] [R]), la cour observe que si ces derniers ne sont pas signataires de la transaction, ils peuvent néanmoins se prévaloir de la renonciation de Mme [F] [A] à ses droits contre-eux.
Il ressort des termes du protocole du 21 janvier 2020, que Mme [F] [A] a consenti les concessions suivantes, importantes et nombreuses, au profit de Mmes [W] [R] et [X] [R] et M.[S] [R] :
— elle abandonne sa créance contre Mme [G] [R] et contre 'les membres de sa famille qui se sont portés caution solidaire, créance ayant pour origine le prêt que cette dernière a contracté auprès de Mme [A] lors de l’achat du fonds en 2017 et qui n’a pas été entièrement remboursé',
— elle 's’engage à renoncer à touts droits, actions et prétentions, envers Mme [R], sa famille qui s’est portée caution solidaire pour cette dernière'.
Ainsi, au sein du protocole transactionnel litigieux du 21 janvier 2020, Mme [F] [A] renonçait à deux de ses créances contre Mmes [W] [R] et [X] [R] et M.[S] [R] (en leur qualité de caution tant de la débitrice principale, Mme [G] [R], que de la preneuse, la société le Point chaud Picot), soit sa créance de remboursement du prêt accordé à la débitrice principale mais également sa créance au titre des loyers, charges et impôts fonciers dus par la preneuse.Or, comme la cour l’a précédemment relevé, il existait déjà, au moment du protocole transactionnel,des impayés d’un montant très important au titre des créances cautionnées par les intimés concernés.
De leur côté, les trois intimés concernés (Mmes [W] [R] et [X] [R], M.[S] [R]), ne soutiennent, ni ne démontrent avoir fait de quelconques concessions réciproques, dans le protocole litigieux.
Si le protocole d’accord prévoit que 'les parties renoncent réciproquement à toute procédure civile, administrative ou prud’homale qui pourrait naître des contrats les ayant liées',rien ne vient démontrer que les intimés concernés avaient des prétentions à faire valoir contre Mme [F] [A] au moment du protocole transactionnel du 21 janvier 2020.
Pour le motif tiré du défaut de concessions réciproques, la cour annule le protocole d’accord du 21 janvier 2020 concernant ses stipulations intéressant Mme [F] [A] d’une part, et Mmes [W] [R] et [X] [R], M.[S] [R] ,d’autre part.
L’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [A] en paiement contre Mmes [W] [R] et [X] [R], M.[S] [R]
Statuant à nouveau, la cour déclare recevables les demandes en paiement de Mme [F] [A] contre ces derniers.
3-sur les demandes indemnitaires
Vu l’article 1240 du code civil,
La cour, infirmant presque intégralement l’ordonnance concernant la question de la recevabilité des demandes de Mme [F] [A] contre les intimés, ne peut que débouter ces derniers de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La demande supplémentaire des intimés, présentée à hauteur d’appel, en indemnisation d’un préjudice moral, dirigée contre l’appelante, fondée sur un abus d’agir en justice à leur encontre, est bien recevable, constituant un complément à leur demande indemnitaire présentée en première instance et tendant aux mêmes fins que cette dernière, l’indemnisation intégrale de leur préjudice.
En revanche, cette demande en indemnisation d’un préjudice moral est rejetée, la cour reconnaissant la recevabilité de la majorité des demandes en paiement de Mme [F] [J] son contre les intimés.
4-sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour infirme le jugement concernant l’article 700 et les dépens. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mmes [G] [R],[W] [R], [X] [R], et M. [S] [R] seront condamnés in solidum aux entiers dépens exposés par Mme [F] [A] en première instance et à hauteur d’appel ainsi qu’à payer in solidum à celle-ci la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Mmes [G] [R], [W] [R], [X] [R], et M. [S] [R] sont déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Ces derniers supporteront la charge de leurs frais exposés et de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les intimés,
— infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a débouté les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau y ajoutant,
— déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [A] en paiement de loyers et de charges dirigées contre Mme [G] [R],
— annule le protocole transactionnel du 21 janvier 2020 concernant ses stipulations intéressant Mme [F] [A] d’une part, Mme [G] [R], d’autre part,
— annule le protocole transactionnel du 21 janvier 2020 concernant ses stipulations intéressant Mme [F] [A] d’une part, Mmes [W] [R] et [X] [R], M.[S] [R] ,d’autre part,
— déclare recevables les demandes en paiement de Mme [F] [A] contre Mme [G] [R] concernant les sommes dues au titre du prêt et toutes les demandes en paiement de Mme [F] [A] dirigées contre Mmes [W] [R] et [X] [R], M.[S] [R],
— rejette les demandes des intimés, dirigées contre Mme [F] [A], en indemnisation d’un préjudice moral,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [R], et M. [S] [R] à payer in solidum à Mme [F] [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais exposés en première instance comme à hauteur d’appel),
— condamne in solidum Mmes [G] [R], [W] [R], [X] [R], et M. [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés par Mme [F] [A] dont distraction au profit de Maître Anthony Dunan, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
— dit que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
— déboute Mme [G] [R], Mme [W] [R], Mme [X] [R], et M. [S] [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— dit que Mmes [G] [R], [W] [R], [X] [R], et M. [S] [R] supporteront la charge de leurs frais exposés et de leurs propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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